Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11991 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6FA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2021 rendu par le tribunal judicaire de PARIS - RG n° 19/06357
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
INTIMEE
Madame [B] [I] née le 15 avril 1978 à [Localité 3] -[Localité 4] (Inde)
[Adresse 2]
[Adresse 2] - INDE
représentée par Me Charlotte GAIST, avocat au barreau de PARIS, toque : D0297
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2022, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l' intimée ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré l'action régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la désuétude, jugé que Mme [B] [I], née le 15 avril 1978 à [Localité 3], [Localité 4] (Inde), est française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d'appel remise au greffe en date du 24 juin 2021 et les dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, juger que Mme [B] [I], née le 15 avril 1978 à [Localité 3], [Localité 4] (Inde), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et la condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 4 janvier 2022 par Mme [B] [I] qui demande à la cour de débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 24 mars 2021 en toutes ses dispositions, et par conséquent, juger sa demande recevable, dire qu'elle est de nationalité française et ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 novembre 2022 ;
Vu les pièces n°21 et 22 communiquées par l'intimée le 3 novembre 2022;
Vu l'autorisation donnée à l'audience au ministère public de faire des observations par note en délibéré sur les pièces n°21 et 22 jusqu'au 22 novembre 2022 ;
Vu la note en délibéré adressée par la voie électronique le 22 novembre 2022 par le ministère public qui relève que l'apostille portée sur le jugement de rectification de l'état civil de Mme [K] [H] (pièce n°22 de l'intimée) n'est pas conforme et qu'en conséquence son acte de naissance, qui est indissociable de la décision rectificative, n'est pas probant ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 30 juillet 2021 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [B] [I] soutient qu'elle est française par filiation maternelle pour être née le 15 avril 1978 à [Localité 3], [Localité 4] (Inde), de Mme [K] [H], née le 19 octobre 1948 à [Localité 4] (Établissements français des Indes), la filiation de cette dernière ayant été établie en vertu de l'article 17-1 du code de la nationalité française par possession d'état d'enfant à l'égard de M. [J] [H], né le 16 juillet 1929 à [Localité 3] (Établissements français des Indes), lui-même français en sa qualité d'originaire des anciens établissements français de l'Inde, la preuve étant rapportée de sa renonciation à son statut personnel, le 5 août 1947, en application des décrets des 21 septembre 1881 et 25 février 1882.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [B] [I], en application de l'article 30 du code civil, de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française en justifiant d'une part, d'une chaîne de filiation légalement établie entre elle et [J] [H], son grand-père dont elle dit tenir la nationalité française et d'autre part, de la nationalité française de ce dernier.
Le ministère public conteste l'état civil et la nationalité de Mme [K] [H], la mère de l'intéressée, ainsi que l'établissement de la filiation à son égard.
Conformément aux stipulations de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, les actes d'état civil indiens doivent êtres apostillés. Aux termes des articles 3 à 5 de la convention, cette apostille permet d'attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Elle doit être conforme au modèle annexé à la convention.
Mme [B] [I] produit un extrait du registre des naissances de [Localité 4] dont l'apostille n'est pas critiquée, indiquant qu'[K] est la fille de [L] [H], âgé de 19 ans, journalier et de [D] [E] [H], née à Tripoli, son épouse, âgée de 17 ans, sans profession. Est ajouté en mention marginale que « Suivant ordonnance du tribunal de principal Sub Judge de [Localité 4] (E.C.O.P n°111/1984 du 11 août 1984) il est dit et ordonné que le nom de l'enfant soit rectifié en « [J] [H] » dans l'acte ci-contre. (pièce n°6 de l'intimée)
Elle verse également au débat le jugement rectificatif du 11 août 1984 portant une apostille du 31 octobre 2022 (pièces n°21 et 22). Toutefois, comme le relève le ministère public, cette apostille n'est pas régulière dès lors qu'elle n'atteste pas la véracité de la signature du signataire du jugement. En effet, à la rubrique « a été signé par » il est seulement mentionné « judge » au lieu du nom du président qui a signé le jugement rectificatif. Ce jugement est donc inopposable en France.
En conséquence, l'acte de naissance de la mère de l'intéressée, Mme [K] [H], qui est indissociable du jugement rectificatif, n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil et l'intimée échoue à établir une chaîne de filiation jusqu'à l'aïeul revendiqué comme français. Le jugement est infirmé.
Mme [B] [I], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [B] [I], née le 15 avril 1978 à [Localité 3], [Localité 4] (Inde) n'est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [B] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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