Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 30 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02051 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMJG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 MARS 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/01409
APPELANT :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Chris BAPTISTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SYNDICAT DES COMMERCANTS DES HALLES ET MARCHES DE [Localité 1] REGION représenté par représentant légal en exercice domicilé ès qualités
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Pierre MOULIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des commerçants des halles et marchés de [Localité 1]-région regroupe des commerçants non sédentaires travaillant sur les foires, halles et marchés.
En 2013, M. [Z] [H], adhérent du syndicat, a été désigné par le service des affaires économiques de la mairie de [Localité 1] en qualité de délégué sur le marché de [Adresse 4] ([Adresse 5]).
Le 28 septembre 2015, il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de la part de la Commission des marchés, émanation de la mairie de [Localité 1], motif pris de son comportement agressif et violent envers d'autres commerçants et employés municipaux.
Par arrêté municipal en date du 10 octobre 2015, le maire de [Localité 1] a résilié l'abonnement du mardi sur le marché de [Adresse 4] de l'intéressé, prononcé à son encontre l'interdiction de déballer le dimanche sur le marché aux puces et à la brocante, et prononcé à son encontre une interdiction de déballer pendant une période de trois mois en qualité de journalier sur les marchés de plein air de la ville.
M. [B] [W], président du syndicat, a siégé en cette qualité dans la formation disciplinaire de la Commission des marchés.
L'assemblée générale annuelle du 24 mai 2016 du syndicat ayant pour ordre du jour l'élection à sa présidence, s'est déroulée dans une ambiance d'agressivité et de violence verbale, présentée par la presse locale comme une "tentative de putsch" menée par M. [H], candidat. M. [W] a été réélu avec un score de presque 94 % des voix.
Le 2 mai 2017, M. [H] a été convoqué devant le conseil d'administration du syndicat pour répondre d'un comportement agressif lors de cette élection du 24 mai 2016 et sur l'éventualité d'une radiation du syndicat.
À l'audience disciplinaire du 29 mai 2017, devant le conseil d'administration où M. [H] n'était ni présent ni représenté, il a été décidé de son exclusion du syndicat, décision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2017 retournée avec la mention "Pli non réclamé".
Par lettre recommandée du 21 novembre 2017, M. [H] a sollicité que lui soit notifiée la décision prise. Sa lettre lui est revenue avec la mention "refus".
Le 19 décembre 2017, il a demandé au syndicat des commerçants des halles et marchés de [Localité 1]-région le renouvellement pour l'année à venir de son adhésion à l'assurance responsabilité civile professionnelle.
Par lettre du 28 décembre 2017, M. [W], agissant en qualité de président du syndicat, lui a fait connaître que suite à son absence à l'audience du 29 mai 2017, le conseil d'administration avait prononcé son exclusion du syndicat.
Par ordonnance du 29 novembre 2018, statuant sur exploit du 1er mars 2018 délivré à la requête de M. [H], le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a condamné sous astreinte le syndicat des commerçants des halles et marchés de [Localité 1]-région à lui communiquer la notification de la décision d'exclusion prise le 29 mai 2017, ainsi que les statuts du syndicat.
Par lettre du 3 décembre 2018, ces pièces lui ont été communiquées.
Par exploit en date du 15 mars 2019, M. [H] a assigné le syndicat des commerçants des halles et marchés de [Localité 1]-région aux fins de voir annuler la décision de son exclusion du 29 mai 2017 et pour obtenir le versement de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 8 mars 2022 (le jugement déféré), le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- débouté M. [H] de sa demande d'annulation de la décision d'exclusion prise à son encontre le 29 mai 2017 par le syndicat des commerçants des halles et marchés de [Localité 1]-région ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par le syndicat ;
- condamné M. [H] à payer au syndicat la somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- et condamné M. [H] aux entiers dépens.
Le 15 avril 2022, M. [Z] [H] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions 8 novembre 2023, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, statuant à nouveau, d'annuler la décision du syndicat des halles et marchés de [Localité 1]-région telle que communiquée suite à l'ordonnance de référé, et de condamner le syndicat à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts celle de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il invoque l'irrégularité de sa convocation et de la décision au regard des statuts du syndicat et de son article 6, l'impossibilité de contrôler la régularité du vote, la partialité de la décision, l'absence de notification de la décision et le défaut de motivation.
Par conclusions du 14 novembre 2023, le syndicat des commerçants des halles et marchés de [Localité 1]-région demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris ;
- de déclarer irrecevable la demande de M. [H] tendant à exciper après les débats du conseil d'administration ayant statué sur son exclusion, de la prétendue partialité de M. [B] [W] ;
- de débouter l'appelant de toutes ses demandes ;
- faisant droit à son appel incident, vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il l' a débouté de sa demande de dommages et intérêts du chef de procédure abusive, statuant à nouveau, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 5000 € pour procédure abusive et celle de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat soutient que les droits de la défense et les statuts du syndicat ont été respectés ; que le principe de la présomption d'innocence de l'article 6 de la CEDH ne s'applique pas à une instance disciplinaire ; qu'en s'abstenant de comparaître, M. [H] s'est privé de la possibilité de se défendre et de demander l'annulation de la décision pour non-respect du principe du contradictoire ; que ses moyens ne sont pas sérieux ; que la décision d'exclusion a été rendue impartialement, M. [B] [W] n'ayant pas participé au vote ; et que la décision est motivée.
MOTIFS
Attendu que le tribunal a exactement retenu que la convocation du 2 mai 2017 de M. [H] par lettre recommandée avec accusé de réception précise bien son objet, la date et lieu de convocation, et le risque d'une radiation du syndicat ; et que le libellé de la convocation faisant état de tous griefs retenus contre M. [H] ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence et au droit à un procès équitable, permettant au contraire à l'intéressé d'organiser sa défense ;
Attendu qu'en dépit de sa non-comparution, M. [H] est recevable en la forme à invoquer un manque d'impartialité du président du conseil d'administration à son égard, s'agissant d'un moyen de contestation de la décision de son exclusion rendue ;
Attendu qu'en revanche ce grief ne peut être retenu, dans la mesure où le procès-verbal du conseil d'administration du 29 mai 2017 énonce qu' « en préalable à la séance compte tenu que M. [W] est directement concerné, M. [S] [L] est désigné président de séance », et dans la mesure où la circonstance que M. [W] ait signé la feuille de présence et qu'il ait pu prendre part aux débats et au vote est sans emport, la décision ayant été rendue à l'unanimité des 10 membres du conseil d'administration qui ont émargé la feuille de présence de la séance, alors que selon l'article 6 §3- 4° des statuts, une majorité des deux tiers seulement était requise, de sorte que la voix de M. [W], et celles d'un membre n'ayant pas l'ancienneté requise (Mme [O]), n'ont pu altérer le résultat du vote, le quorum requis étant atteint même en excluant les voix de ces trois membres, étant relevé qu'en ce qui concerne MM. [E] et [V], la production du Kbis de leurs épouses est insuffisant à établir qu'eux-mêmes n'avaient pas qualité pour siéger au conseil d'administration ;
Attendu, s'agissant du défaut de motivation, que le tribunal a justement déjà répondu à l'appelant que ce grief ne peut être retenu, le procès-verbal mentionnant que la décision a été prise « Après avoir entendu les différents membres du conseil d'administration et vu les écrits sur le comportement de M. [H] », annoncées dans la convocation : soit les attestations écrites de membres du syndicat ayant assisté à l'assemblée du 24 mai 2016 ;
Attendu qu'une motivation succincte n'est pas une absence de motivation, d'où il suit le rejet de ce moyen ;
Attendu en définitive que le jugement déféré qui a rejeté toutes les demandes de l'appelant doit être entièrement approuvé ;
Et attendu qu'aucun abus du droit d'ester en justice ne peut être retenu tant en première instance qu'en cause d'appel, de sorte que cette prétention sera également rejetée en cause d'appel ;
Attendu que l'appelant succombant devra supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des commerçants des marchés de [Localité 1]-région de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [Z] [H] à payer au syndicat des commerçants des halles et marchés de [Localité 1]-région la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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