Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1124/22
N° RG 19/02338 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SW23
MLB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
14 Novembre 2019
(RG 18/00287 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE:
Association ARCANE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/00653 du 21/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS :à l'audience publique du 11 Mai 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Avril 2022
EXPOSE DES FAITS
M. [O] [B] a été embauché par contrat unique d'insertion à durée déterminée du 22 mai 2017 au 21 décembre 2017 en qualité de manutentionnaire par l'association Arcane, qui applique la convention collective des ateliers et chantiers d'insertion.
L'article 3 du contrat de travail stipule qu' « en vertu de l'article L.5132-15 du code du travail, l'entreprise pourra éventuellement proposer des avenants à ce contrat, la durée totale du contrat et de ses avenants éventuels ne pouvant dépasser 24 mois au total. »
Le salarié a été victime d'un accident du travail le 11 octobre 2017 et a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter de cette date.
Son contrat de travail n'a pas été renouvelé.
Par requête reçue le 26 octobre 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing pour obtenir une indemnité pour non renouvellement de son contrat de travail.
Par ordonnance de note en délibéré du 18 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a ordonné à M. [B] la transmission :
- des attestations de la caisse primaire d'assurance maladie concernant les indemnités journalières pour l'accident du travail du 11 octobre 2017 pour les années 2017-2018-2019,
- s'il y a eu consolidation suite à l'accident du travail du 11 octobre 2017, l'attestation.
Par jugement en date du 14 novembre 2019 le conseil de prud'hommes a condamné l'association Arcane à payer à M. [B] la somme de 10 811,46 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.1226-19 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et a débouté Maître [J] de sa demande de versement d'une somme de 1 500 euros au regard des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le 26 novembre 2019, l'association Arcane a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 avril 2022.
Selon ses conclusions reçues le 24 février 2020, l'association Arcane sollicite de la cour qu'elle annule le jugement et, statuant à nouveau, qu'elle déboute M. [B] de sa demande de renouvellement automatique du contrat et de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat à durée déterminée.
Selon ses conclusions reçues le 15 mai 2020, M. [B] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a considéré que l'association Arcane n'avait pas respecté les dispositions de l'article L.1226-19 du code du travail, qu'elle le réforme quant aux montants des condamnations prononcées et, en conséquence, qu'elle condamne l'association Arcane à lui verser :
18 694,22 euros au titre de l'indemnité de l'article L.1226-19 du code du travail
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
Au soutien de sa demande de nullité du jugement, l'association Arcane fait valoir que M. [B] a transmis au conseil de prud'hommes des pièces suite à l'ordonnance du 18 juillet 2019 sans les lui communiquer, que le conseil de prud'hommes n'a pas réouvert les débats et a au contraire donné satisfaction à M. [B] sur la base de pièces non débattues contradictoirement.
M. [B] ne s'oppose pas à cette demande, expliquant avoir communiqué directement à la juridiction les éléments sollicités sans passer par son conseil et que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de la demande légitime de réouverture des débats de l'association Arcane.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, il résulte des explications concordantes des parties que les pièces sollicitées par le conseil de prud'hommes par son ordonnance du 18 juillet 2019 lui ont été adressées par M. [B] sans être communiquées à la partie adverse, qui n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations sur les documents ainsi fournis. Les premiers juges ont retenu dans leur décision les documents ainsi produits, déduisant de l'indemnité sollicitée par le demandeur les indemnités de la caisse primaire d'assurance maladie. Il s'ensuit que le jugement méconnaît le principe du contradictoire et qu'il est nul.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, le jugement étant frappé de nullité la cour est saisie de l'intégralité du litige par l'effet de la dévolution de l'appel.
Selon l'article L.1226-19 du code du travail les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie. A défaut, il verse au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi, qui ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période de renouvellement prévue au contrat.
A l'appui de son appel, l'association Arcane fait valoir que le contrat de travail est arrivé à échéance à fin décembre 2017, qu'il ne prévoyait pas de renouvellement automatique, que la faculté de renouvellement était à la disposition de l'employeur, que M. [B] n'avait pas un droit au renouvellement du contrat, que subsidiairement il n'était, au sens de la législation de la sécurité sociale, plus en accident du travail puisque la prise en charge de sa prétendue rechute du 4 décembre a été rejetée, que surabondamment c'est en raison non pas de l'accident du travail mais du comportement du salarié qu'elle n'a pas proposé le renouvellement du contrat au delà du terme prévu, qu'il n'a en effet décliné aucun projet professionnel, aucune demande ou projet de formation, aucune démarche active d'insertion, le contrat ne servant à ses yeux que de moyen d'obtenir un logement et les aides sociales, qu'elle avait donc un motif légitime de ne pas proposer le renouvellement et qu'elle l'a explicité au salarié, que l'attestation de Mme [S], assistante sociale, n'est pas conforme à l'article 202 du code de procédure civile, que Mme [S] commet des erreurs dans l'appréciation de ce qui a été dit lors de l'entretien, que les allégations de M. [B] sur le lien entre son accident du travail et le non renouvellement sont calomnieuses, que le salarié avait été orienté vers le dispositif « @3C » destiné à l'apprentissage du français parlé et écrit et n'a donné aucune suite, que subsidiairement, il doit être tenu compte des sommes éventuellement perçues par M. [B] par les régimes d'indemnisations ou par un autre employeur, que l'intimé ne fournit aucun élément sur son préjudice.
M. [B] répond que le M. [W], directeur de l'association, a clairement justifié le non renouvellement de son contrat par le fait que son arrêt de travail se poursuivait jusqu'au 2 janvier 2018, que la notification de refus de prise en charge est datée du 13 avril 2018 alors que le refus de renouveler son contrat date du 19 décembre 2017, qu'à la date de refus du renouvellement, l'association n'avait donc pas connaissance du refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, qu'elle était informée du caractère professionnel de l'arrêt de travail, qu'il s'inscrit en faux contre les accusations relatives à son absence de volonté de s'insérer dans la société française, que si tel avait été le cas ces raisons auraient été évoquées en présence de Mme [S] lors du rendez-vous du 19 décembre 2017, qu'aucune convocation à des réunions d'information n'est versée aux débats, que le témoignage de Mme [S] est recevable et objectif, qu'il n'y a pas lieu de déduire de son préjudice les revenus de remplacement qu'il a perçus postérieurement au terme du contrat de travail.
L'article 3 du contrat de travail à durée déterminée du 22 mai 2017 au 21 décembre 2017 stipule qu' « en vertu de l'article L.5132-15 du code du travail, l'entreprise pourra éventuellement proposer des avenants à ce contrat, la durée totale du contrat et de ses avenants éventuels ne pouvant dépasser 24 mois au total. »
L'association Arcane s'est réservée la possibilité d'un renouvellement par voie d'avenant selon des conditions à définir. Les parties n'ont pas convenu de la durée d'un éventuel renouvellement, précisant simplement, ce qui constitue un simple rappel des dispositions de l'article L.5132-15 du code du travail, que les contrats pourraient être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
M. [B] revendique le paiement d'une indemnité de dix-sept mois alors que la durée d'un éventuel renouvellement pouvait être moindre. Les conditions d'un renouvellement du contrat, notamment la durée de ce renouvellement, n'étant pas précisées dans le contrat, le contrat ne comporte pas une clause de renouvellement au sens de l'article L.1226-19 du code du travail mais une simple possibilité de renouvellement et sa durée maximale, renvoyant pour les conditions du renouvellement à la conclusion d'avenants éventuels. Ainsi, l'employeur était en droit, même en cas de survenue du terme du contrat de travail pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de ne pas renouveler le contrat, sans avoir à justifier d'un motif réel et sérieux étranger à l'accident du travail.
De surcroît, l'employeur n'a l'obligation de justifier d'un motif réel et sérieux étranger à l'accident ou à la maladie lorsqu'il refuse le renouvellement d'un contrat à durée déterminée comportant une clause de renouvellement que lorsque la cessation de la relation contractuelle intervient en cours de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Au cas d'espèce, M. [B] justifie que son médecin traitant a établi le 12 octobre 2017 un certificat médical initial au titre d'un accident du travail du 11 octobre 2017 pour un « lumbago en portant une charge lourde au travail ». Il justifie que l'arrêt de travail prescrit le 12 octobre 2017 a été prolongé par son médecin traitant au titre de cet accident du travail jusqu'au 1er janvier 2018, en dernier lieu selon un certificat de prolongation en date du 4 décembre 2017 faisant état d'une « sciatique droite (hernie discale) ».
Il ne produit pas les attestations de paiement des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie, que le conseil de prud'hommes lui avait réclamées, mais ne conteste pas qu'un refus de prise en charge est intervenu en date du 13 avril 2018. L'association Arcane produit pour sa part la décision du 13 avril 2018 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge la nouvelle lésion du 4 décembre 2017 au titre de l'accident du travail du 11 octobre 2017.
M. [B] n'allègue pas avoir contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale.
Si la décision de l'organisme de sécurité sociale est postérieure à la date de fin du contrat à durée déterminée et que les parties n'en avaient pas eu connaissance à ce moment, il n'en demeure pas moins que M. [B] ne fait pas la démonstration que la période de suspension de son contrat de travail du 4 décembre 2017 au 1er janvier 2018, motivée par une lésion distincte de celle figurant sur le certificat médical initial, serait consécutive à son accident du travail du 11 octobre 2017.
Dès lors, le contrat à durée déterminée ne comporte pas une clause de renouvellement au sens de l'article L.1226-19 du code du travail et n'a pas pris fin alors qu'il était suspendu par suite d'un accident du travail. M. [B] n'a donc pas droit à l'indemnité prévue par l'article L.1226-19 du code du travail au titre du refus du renouvellement du contrat.
Il sera débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Annule le jugement déféré et statuant à nouveau :
Déboute M. [O] [B] de ses demandes.
Condamne M. [O] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
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