Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
R.G : N° RG 24/00249
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVE2
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVEDU 06 MARS 2024
Dans l'affaire d'une part :
Monsieur [G] [X]
Né le 6 octobre 1987 à [Localité 1]
De nationalité haïtienne
Actuellement au CRA
Comparant-Assisté par Me Noémie STEPHANIE-VICTOIRE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat commis d'office
Appelant le 6 mars 2024 à 10h07 d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre, en date du 5 mars 2024 enregistrée sous le RG : 24/00281
Et d'autre part :
Monsieur le Prefet de Région Guadeloupe, régulièrement convoqué, et a fait parvenir un mémoire
Le ministère public réguièrement convoqué n'a pas comparu à l'audience et n'a pas fait de réquisitions écrites
DEBATS :
L'affaire a été débattue le 6 Mars 2024, en audience publique,devant
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Murielle LOYSON, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les articles L 742-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'article L. 743-18 du CESEDA ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français prise le 21/03/2023 par le préfet de Guadeloupe;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/02/2024 par le préfet de Guadeloupe ;
Vu l'ordonnance rendue le 09/02/2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre prolongeant la rétention administrative de M. [G] [X] pour une durée de 28 jours;
Vu la requête de M. [G] [X] en date du 4 mars 2024, reçue et enregistrée le 4 mars 2024 à 17 heures 38 tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 5 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre qui a :
DÉCLARÉ recevable la requête de M. [G] [X] ;
REJETÉ la requête ;
ORDONNÉ le maintien en rétention de M. [G] [X] conformément à l'ordonnance de la cour d'appel de BASSE-TERRE datée du 14/02/2024 confirmant la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 09/02/2024 prolongeant la rétention administrative de M. [G] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [X] le 6 mars 2024 à 10h07 demandant l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate' à titre subsidiaire, son assignation à résidence' ainsi que la condamnation du préfet à payer à son conseil la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le mémoire en défense reçu de la préfecture le 6 mars 2024 à 12h52 demandant la confirmation de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 5 mars 2024, communiqué à l'appelant avant l'audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Sur le fondement de ce texte, M. [G] [X] soutient que, compte tenu des délais de traitement des recours par la cour nationale du droit d'asile et de la suspension de l'éloignement ordonnée par la cour européenne des droits de l'Homme, il n'existe aucune perspective d'éloignement dans un délai raisonnable en ce qui le concerne, étant précisé que ces perspectives ne doivent pas être appréciées au regard d'une hypothétique nouvelle prolongation de sa rétention.
Il ressort en effet des pièces produites que M. [G] [X] a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 23 février 2024 auprès de l'OFPRA, qui l'a déclarée irrecevable le 23 février 2024. Il est également démontré qu'il a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2024.
Par ailleurs, le 16 février 2024, la cour européenne des droits de l'Homme a décidé d'indiquer au gouvernement français, en vertu de l'article 39 du règlement, à titre de mesure provisoire, de suspendre l'éloignement de M. [G] [X] vers Haïti jusqu'au 7ème jour après la réception, par la cour, de la décision de la cour nationale du droit d'asile.
L'éloignement de M. [X] ne serait donc possible que si une décision de la cour nationale du droit d'asile était non seulement rendue, mais surtout réceptionnée par la CEDH au moins sept jours francs avant la mise en oeuvre de l'éloignement.
Or, aucun élément ne permet de penser que la décision de la cour nationale du droit d'asile aurait été rendue à ce jour.
Dès lors, aucune décision ne pourra être parvenue à la CEDH dans des délais permettant la mise en oeuvre effective de l'éloignement de M. [X], dans le respect de la suspension provisoire imposée par la CEDH.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et d'ordonner sa remise en liberté, sans qu'il y ait lieu toutefois à application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable en la forme l'appel interjeté,
Infirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Ordonnons la remise en liberté de M. [G] [X],
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M. le Procureur Général,
Fait au palais de justice de Basse-Terre le 6 mars 2024 à 16h45.
La greffière Le magistrat délégué
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