Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03826 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVW6
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 novembre 2022, à 12h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [E]
né le 23 juin 1999 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES YVELINES
représenté par Me Caroline Labbe Fabre pour le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention en date du 19 novembre 2022, et ordonnant prolongation du maintien de M. [F] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 19 décembre 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 novembre 2022, à 19h38, par M. [F] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [E] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y substituant partiellement et uniquement sur le 1er moyen tiré de «'l'impossibilité pour le juge de s'assurer de l'habilitation du ou des agents ayant procédé à la consultations de fichiers FAED et Visabio, qu'il sera rappelé en tout état de cause et nonobstant ce qui a été retenu par le premier juge, que le JLD opérant en matière de rétention des étrangers n'a en charge que le contrôle de la procédure précédant immédiatement ledit placement, que l'évènement du 17 octobre 2022, n'entre en tout état de cause pas dans cette catégorie, sur le 2ème moyen tiré d'un défaut de preuve de l'avis au procureur de la République, outre ce qu'a retenu le premier juge, il convient de constater que tant les procureurs de Paris à 08h54 que de Versailles à 08h55 ont été prévenus par le préfecture suivant pièces au dossier, les documents ne sont pas critiquables dès lors qu'ils indiquent clairement l'émetteur 'préfet des Yvelines' ainsi que le récepteur 'procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris' puis même indication concernant le tribunal judiciaire de Versailles, que par ailleurs, le courrier mentionne le numéro de dossier de l'intéressé, que dès lors, alors qu'aucune forme n'est exigée s'agissant dudit avis, rien ne permet de mettre en doute la réalité de ce qui est écrit conformément aux exigences légales, sur le 3ème moyen tiré d'une critique de «'l'audition durant l'incarcération'», outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge s'agissant d'un recueil de renseignements administratifs il est rappelé que le principe «'d'audition préalable'» ne s'applique pas à la décision du placement en rétention ni au regard de l'article L 121-1 du CRPA, ni au regard du principe général du droit, qu'il sera au surplus rappelé que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE s'adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux Etats membres, enfin, comme pour le 1er moyen de contestation, il est rappelé que l'évènement contesté ne relève pas du champ de compétence du JLD statuant sur la rétention, sur les 4ème et 5ème moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention, qu'étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il convient de relever que, contrairement aux allégations, ledit arrêté mentionne expressément que «'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention administrative'»et que l'absence de garantie notamment de passeport en cours de validité et la volonté exprimée de se maintenir sur le territoire français déterminent l'absence de possibilité de mesure moins coercitive'; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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