Texte intégral
ARRET N°110
FV/KP
N° RG 24/00409 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7IM
S.C.I. EGLANTINE
C/
S.A.R.L. WIZZARD EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE PLAYBOX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 19 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00409 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7IM
Suivant requête en rectification materielle et omission de statuer en date du 19 février 2024 formée par la SCI EGLANTINE.
DEMANDERESSE EN OMISSION DE STATUER:
S.C.I. EGLANTINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES.
DEFENDERESSE EN OMISSION DE STATUER :
S.A.R.L. WIZZARD exerçant sous l'enseigne PLAYBOX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462 et 463 du Code de procédure Civile
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER: Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA REQUÊTE
Par arrêt daté du 14 novembre 2023 (RG n°22/01668), la deuxième chambre civile de la Cour d'appel de Poitiers a :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon daté du 03 juin 2022 sauf en ce qu'il :
- Rejette la demande reconventionnelle en paiement présenté par la SCI Eglantine,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Wizzard à payer à la SCI Eglantine les loyers contractuellement fixés pendant les période COVID arrêtés à la somme de 83.203 € TTC,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL Wizzard aux dépens d'appel.
Par requête reçue par RPVA le 19 Février 2024, la SCI Eglantine a sollicité la réparation d'erreur matérielle et d'omission de statuer affectant l'arrêt précité résultant :
- S'agissant de l'erreur matérielle, du fait que l'arrêt n'intègre pas la période du 15 mars au 10 mai 2020 évaluée à un montant de 19.883,92 € TTC dans le calcul des sommes dues par la société Wizzard de sorte que la somme due s'élève à un total de 103.086,92€ TTC et non pas 83.203 € TTC ;
- Concernant les chefs de demandes non examinées, qu'il n'avait pas été statué sur l'intégralité de la dette locative évaluée à la somme de 164.517,30 € au 24 août 2023 avec intérêt au taux légal, comme demander par l'appelante dans ses dernières conclusions.
Par requête du même jour, la SARL Wizzard a soumis une requête en interprétation et, subsidiairement, en omission de statuer aux fins que la cour :
- Interprète l'arrêt du 14 novembre 2023 à l'effet de savoir si en confirmant, dans sa motivation, le jugement concernant le trop-perçu sur charges et la demande de remboursement, la cour a bien statué et fait droit à la prétention de la société WIZZARD à savoir :
Juger que la facturation de provisions sur charges est impossible à défaut de stipulation à cet effet dans le bail commercial,
- Subsidiairement, constate qu'il n'a pas été statué sur la prétention suivante de la société Wizzard :
juger que la facturation de provisions sur charges est impossible à défaut de stipulation à cet effet dans le bail commercial,
Et statue en conséquence sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de rectification d'erreur matérielle
1. Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
2. Il ressort des conclusions RPVA de la SCI Eglantine du 25 août 2023 et des motifs de l'arrêt de la cour en date du 14 novembre 2023, particulièrement en ses points 11 à 15, que la somme de 19.883,92 € TTC correspondant à la période Covid allant du 15 mars au 10 mai 2020, n'a pas été ajoutée aux loyers dus pour la période allant du 29 octobre 2020 au 08 juin 2021, pour un montant de 83.203 € TTC.
3. Il sera donc fait droit à la demande de la SCI Eglantine de lui adjoindre cette somme de 19.883,92 € TTC, ce qui portera les sommes contractuellement dues durant l'ensemble de cette période à la somme de 103.086,92 € TTC.
Sur la demande d'omission de statuer
4. Selon l'article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
5. Au regard de la rectification d'erreur matérielle précédemment admise, la cour indique qu'elle a répondu sur la dette locative évaluée à la somme de 164.517,30 € au 24 août 2023 avec intérêt au taux légal à laquelle il n'a pas été fait droit.
6. En effet, hormis les loyers impayés durant le période Covid et les charges récupérables effectivement engagées jusqu'en septembre 2020 aucune autre n'était due ainsi que le premier juge l'avait indiqué dans son jugement. Il est d'ailleurs à noter que la SCI Eglantine, dans ses dernière écritures (page 10 et suivantes), indiquait elle-même que la SARL Wizzard n'était à jour de ses loyers qu'en raison de la dispense de loyers Covid que lui avait accordé le premier juge.
7. Il y a lieu, dès lors de dire que sur ce point, la cour n'a pas omis de statuer.
Sur la demande d'interprétation de la SARL Wizzard
8. La cour a confirmé la décision du premier juge en ce qui concerne la demande de remboursement de trop-perçu de charges, lequel, dans le dispositif de son jugement avait rejeté cette demande pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 présentée par la SARL WIZZARD.
9. En présence d'un dispositif confirmant le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon daté du 03 juin 2022 sur ce point, il n'y a pas lieu à interprétation.
10. Il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'article 462 et 463 du Code de procédure civile
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 14 novembe 2023 par la cour d'appel de Poitiers, deuxième chambre civile, RG n°22/01668, n°458,
Dit qu'il convient de lire, en dernière page de l'arrêt précité au dispositif :
Condamne la SARL Wizzard à payer à la SCI Eglantine les loyers contractuellement fixés pendant les période COVID arrêtés à la somme de 103.086,92 € TTC,
En lieu et place de,
Condamne la SARL Wizzard à payer à la SCI Eglantine les loyers contractuellement fixés pendant les période COVID arrêtés à la somme de 83.203 € TTC,
Rejette les autres demandes,
Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
Dit que le reste de l'arrêt demeurera sans changement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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