Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00500 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQMC
NAC : 63A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 22 Février 2024
DEMANDEUR
M. [I] [Y] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5] (REUNION)
Rep/assistant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S. SOC GESTION CLINIQUE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Julien DEGUINE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 14 Décembre 2023
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 22 Février 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Julien DEGUINE,, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me Frédéric CERVEAUX et Me Christel VIDELO CLERC délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier remis à personne le 6 novembre 2023, Monsieur [I] [Y] [X] a fait assigner en référé la Société de Gestion CLINIQUE [Localité 8] au visa de l’article 145 du code de procédure civile afin de voir ordonner une expertise médicale.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] expose qu’il a subi le 28 octobre 2022 la cure d’une hernie inguinale bilatérale dans les locaux de la clinique [Localité 9] par la technique d’approche trans-abdomino-péritonéale (TAPP). Il ajoute qu’à la suite de plusieurs complications, il a été en dernier lieu hospitalisé pour une opération le 29 décembre 2022, qui a montré “la présence d’une anse iléale patchée dans le pelvis, fusionnée au contact direct des plaques de prolène disposées lors de la TAPP”, laquelle a nécessité “la libération très minutieuse de toute l’anse impactée du pelvis contre la plaque, (et) l’ablation des deux plaques exposées, partiellement désinsérées, du fait du risque septique”. Il sollicite la réalisation d’une expertise en vue de déterminer l’étendue des préjudices imputables à l’opération initiale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la SAS CLINIQUE [Localité 8] n s’oppose pas à l’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 février 2024.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu qu’il n’est en l’espèce pas contesté que Monsieur [X], qui a présenté dans les suites immédiates de son opération à la clinique [Localité 9] des complications, dispos d’un intérêt légitime à voir déterminer l’origine de celle-ci, ainsi que son préjudice ; qu’il y aura lieu d’ordonner l’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale.
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [T] [E]
Service de chirurgie générale ancologique et digestive
Hôpital [7] [Adresse 2]
[Localité 4]
Avec pour mission de :
- Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et leur conseil, par lettre simple, et en faire mention dans leur rapport,
- Aviser les parties de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus,
- Demander à Monsieur [I] [Y] [X] de communiquer ou faire communiquer à l’expert et aux parties adverses toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’elle estime propres à établir le bien fondé de ses prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert réclamera dans le cadre de sa mission,
- Dire qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel ne puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué les soins) toutes les pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties dont la production lui apparaîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
- Consigner les doléances actuelles de Monsieur [I] [Y] [X], en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
- Procéder à l’examen clinique de Monsieur [I] [Y] [X],
- Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents, et conformes aux données acquises de la science médicale,
- Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention,
- En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur), analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles sont imputables, ou relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation,
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
- Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
- Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations,
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, dans un domaine distinct du sien, sous réserve d’en aviser le conseil des parties ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises, qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert,
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
- qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord,
- qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant,
DISONS que Monsieur [I] [Y] [X] devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal la somme de 2000€, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 1er mai 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, celui-ci sera remplacé sur simple ordonnance,
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises,
LAISSONS les dépens à la charge Monsieur [I] [Y] [X],
RAPPELONS que la présente ordonnance est revêtue de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT