Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 10 DU 06 MARS 2024
N° RG 23/00039 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTUC
Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Proximité de Saint-Martin, décision attaquée en date du 14 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00380
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Serge BILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-97105-2023-00324 du 04/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
DEFENDERESSE AU REFERE :
S.A. SEMSAMAR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc VAYRAC de la SELARL SOCIÉTÉ D'ASSISTANCE JURIDIQUE ET SOCIALE - SAJES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 24 janvier 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par Mme Marie Josée BOLNET, conseillère, par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 février 2024, prorogée au 06 mars 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par Mme Marie Josée BOLNET, conseillère délégataire, et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 05 avril 2017 avec effet au 06 avril 2017, la société d'économie mixte de [Localité 5] (SEMSAMAR) a consenti à Monsieur [Y] [S] un bail de location pour en guise de résidence principale, pour une durée de 6 ans avec tacite reconduction, sis [Adresse 4], pour moyennant un loyer mensuel de 254,85 euros outre 27,07 euros de provision mensuelle pour charges locatives, dont 249 euros pris en charge par la caisse des affaires familiales.
Par acte d'huissier de justice, la SEMSAMAR a fait délivrer au locataire un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés visant la clause résolutoire stipulée dans le bail et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 telle que modifiée.
Par acte délivré le 30 mars 2021, la SEMSAMAR a saisi le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy notamment aux fins de voir':
constater l'acquisition de la clause résolutoire,
ordonner l'expulsion du locataire ainsi que de toutes personnes vivant dans les lieux,
condamner le locataire au paiement de diverses sommes au titre des loyers impayés et indemnités.
Par jugement en date du 27 janvier 2022 signifié par acte délivré le 15 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Martin et Saint-Barthélemy a prononcé l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans ledit bail et le locataire a notamment été condamné à payer à la SEMSAMAR une somme de 1'226, 37 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 07 décembre 2021, avec octroi d'un échéancier.
Par acte d'huissier de justice du 04 août 2022, la SEMSAMAR a fait délivrer à étude un commandement de quitter les lieux à Monsieur [S], acte qui a été dénoncé au représentant de l'Etat de la collectivité de [Localité 5] le 08 août 2022.
Par acte du 24 août 2022, Monsieur [S] a fait assigner la SEMSAMAR devant le juge de l'exécution du tribunal de céans proximité de Saint-Martin et Saint- Barthélemy aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux et d'en ordonner la mainlevée. Il a demandé à titre subsidiaire qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des conclusions du Fonds de solidarité pour le logement relevant du Conseil départemental service FSL de [Localité 2].
Par jugement contradictoire en date du 14 mars 2023, le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy a':
Dit n'y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer,
Débouté Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [S] aux entiers dépens de la procédure,
Rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration en date du 11 avril 2023, Monsieur [S] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré à personne le 20 septembre 2023, Monsieur [S] a fait assigner en référé'la SEMSAMAR, devant cette juridiction, aux fins de voir'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
Aux termes de son assignation, il invoque des moyens qu'il considère comme sérieux pour réformer le jugement dont appel et indique que l'exécution de la décision risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il expose être un locataire protégé du fait de son statut d'handicapé et avoir respecté l'échéancier du jugement du 27 janvier 2022 qui avait arrêté la dette de «'loyer'» à 1'226,37 euros à régler par échéances mensuelles sur trois ans suspendant les effets de la clause résolutoire.
Il indique que le logement n'étant pas adapté à sa situation, la SEMSAMAR lui a causé un trouble de jouissance justifiant la réfaction du loyer de 35 euros par mois.
Il conteste le montant dû indiqué réclamé par la SEMSAMAR et précise qu'il a réglé ses dettes et qu'en conséquence, il était légitime de voir confirmer la suspension de la résiliation du bail et des effets de la clause résolutoire.
Aux termes de ses conclusions en date du 18 décembre 2023, la SEMSAMAR demande à cette juridiction de':
«'Constater que l'article 524 du code de procédure civile n'est pas applicable par le premier président en cas de demande de sursis à exécution d'une décision du juge de l'exécution,
Constater qu'aucun acte visant l'expulsion de Monsieur [S] n'a été engagé par elle depuis le 08 août 2022 et lors de la dénonciation à la représentation de l'Etat d'un commandement de quitter les lieux et que dès lors la demande de suspension de l'exécution provisoire formée sans le moindre fondement et doit être rejetée,'
Condamner Monsieur [S] à lui payer une somme de 1'560 euros TTC au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Elle indique que l'affaire a été plaidée devant la cour d'appel le 25 septembre 2023 et que le délibéré a été fixé à la date du 14 décembre 2023 prorogé au 15 janvier 2024.
Elle explique qu'aucune mesure d'expulsion n'a été poursuivie depuis le 08 août 2022 et que Monsieur [S] a été protégé jusqu'au 30 novembre 2023, par les dispositions relatives à la période cyclonique.
Elle ajoute qu'elle s'engage à ne pas reprendre une quelconque mesure d'expulsion dans l'attente de la décision de la cour d'appel.
Aux termes de ses conclusions en réplique en date du 17 janvier 2024, Monsieur [S] réitère ses prétentions et indique qu'aux termes de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à l'exécution d'une décision telle que celle déférée peut être demandée au premier président.
A l'audience du 17 janvier 2024, le conseil du demandeur a sollicité un renvoi. Le conseil de la défenderesse s'y est opposé et a demandé la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 janvier 2024. Le conseil du demandeur a été autorisé à déposer son dossier ultérieurement et le conseil de la défenderesse a fait déposer son dossier. Le dossier du demandeur a été déposé au greffe de cette juridiction le 26 janvier 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que s'agissant de l'arrêt de l'exécution provisoire des décisions du juge de l'exécution, le régime du droit commun prévu par l'article 514-3 du code de procédure civile est exclu.
L'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu''«'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation'; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10'000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi'».
L'existence d'un appel de la décision rendue par le juge de l'exécution le 14 mars 2023 n'est pas contestée par les parties. L'action de Monsieur [S] sera donc déclarée recevable.
En l'espèce, la décision rendue par le juge de l'exécution n'est susceptible d'aucune exécution particulière, à l'exception de la condamnation à une indemnité de procédure, dans la mesure où elle se contente de débouter Monsieur [S] de ses demandes de nullité du commandement de quitter les lieux du 04 août 2022 et de sursis à statuer.
La demande formée devant le premier président présente le même objet que l'appel interjeté à l'encontre de la décision du juge de l'exécution.
Par ailleurs, la partie défenderesse indique, dans ses conclusions, qu'aucune autre mesure d'expulsion ne sera prise dans l'attente de la décision de la cour d'appel, laquelle décision semble avoir déjà été rendue de ce qu'il ressort des éléments du dossier.
Devenue sans objet, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue en première instance sera, dès lors, rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune demande ne se trouve formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est laissé la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution,
Déclarons l'action entreprise recevable,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [Y] [S],
Rejetons le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 6 mars 2024.
Et ont signé
Le greffier La conseillère délégataire
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