Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01046 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6QC
S.A.S. [5]
c/
Monsieur [L] [J]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 janvier 2021 (R.G. n°18/01554) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 18 février 2021.
APPELANTE :
S.A.S. [5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] (47)
représentée par Me Jean-Charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
Monsieur [L] [J]
né le 23 Octobre 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La sas [5] employait M. [J] en qualité de responsable de magasin lorsqu'elle a le 7 juillet 2016 complété une déclaration d'accident du travail survenu le même jour dans les termes suivants : 'Le salarié montait à l'échelle pour compter des marchandises dans un rack. Chute.'
Le certificat médical initial, établi le 7 juillet 2016, mentionnait : 'fracture bi malléolaire de la cheville gauche. Traumatisme de la hanche droite et du rachis lombaire. Contusions avec fractures des lombaires.'
Par décision du 18 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé le 16 janvier 2021, avec attribution d'une rente.
Le 29 juin 2018, M. [J] a saisi la caisse d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5] dans la survenance de son accident du travail.
La procédure de conciliation n'ayant pas abouti, M. [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, le 5 juillet 2018, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [5] dans la survenance de son accident du travail du 7 juillet 2016.
Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que l'accident du travail dont M. [J] a été victime le 7 juillet 2016 est dû à une faute inexcusable de la société [5], son employeur ,
- sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente en attendant que M. [J] soit consolidé ou guéri,
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [J], ordonné une expertise judiciaire avec notamment pour mission d'évaluer :
- l'aide d'une tierce personne
- le déficit fonctionnel temporaire
- la répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles
- les souffrances physiques, psychiques ou morales
- le préjudice esthétique
- le préjudice d'agrément
- l'impossibilité de réaliser un projet de vie familiale 'normale'
- le préjudice sexuel
- dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise,
- dit que la caisse versera directement à M. [J] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à
M. [J] à l'encontre de la société [5] et a condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société [5] à verser à M. [J] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
Par déclaration du 18 février 2021, la société [5] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 5 octobre 2022, reprises oralement sur l'audience, la société [5] sollicite de la Cour qu'elle :
- infirme le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur - juge que la société [5] a pris toutes les mesures de prévention et de formation nécessaires à l'encontre de M. [J]
- juge que M. [J] a commis une faute inexcusable
- juge que la société [5] n'a commis aucune faute inexcusable,
- rejette l'ensemble des demandes de M. [J]
- juge n'y avoir lieu à une majoration de la rente
- le condamne au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [5] fait valoir en substance:
- M. [J], qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'avoir informée de l'état des palettiers et des palettes, ne peut pas valablement se prévaloir de la presomption de l'article L.4131-4 du code du travail
- l'accident est en réalité survenu par la faute de M. [J] qui, alors qu'il avait un chariot élévateur à sa disposition pour la conduite duquel il disposait des autorisations nécessaires, a fait une utilisation déraisonnable d'un des montants latéraux du rack
- les circonstances exactes de l'accident restent dans tous les cas indéterminées puisque la présence d'une palette défectueuse menaçant de basculer n'a pas été évoquée durant l'enquête
- il ne peut pas lui être valablement reproché de ne pas avoir mis à la disposition de
M. [J] les équipements de sécurité prévus pour les travaux en hauteur puisqu'en application des dispositions des réglements intérieurs il n'aurait jamais du monter à 4 mètres du sol
- M. [J] ne pouvait, en sa qualité d'interlocuteur du responsable qhse de l'entreprise, chargé de la gestion et de l'organisation du dépôt, présent lors des vérifications des installations électriques et des chariots élévateurs, associé à l'évaluation des risques réalisée en 2011, ignorer les régles de sécurité en vigueur dans le dépôt, énoncées dans le réglement intérieur de la société [4], dont son contrat de travail établit qu'il en a pris connaissance à l'occasion de son embauche, en application desquelles il lui incombait, sur le constat d'un risque de danger pour la santé et la sécurité, d'établir un périmètre de sécurité afin d'interdire l'accés à la zone puis d'alerter la direction, à charge pour celle-ci de prendre les dispositions nécessaires, ainsi de l'intervention d'une nacelle
- il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a du mettre en oeuvre pour assurer sa défense.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 13 octobre 2022, reprises oralement sur l'audience M. [J] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant:
- préciser que la rente devra être majorée au taux maximum
- condamner la société [5] au versement d'une provision de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les chefs de préjudice consécutifs à l'accident du travail du 7 juillet 2016
- condamner la société [5] au versement d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [J] fait valoir en substance :
- la société [5] a manqué à son obligation de sécurité en ce que le seul duerp disponible date de 2011 et ne mentionne aucunement le risque de chute lors de la récupération des palettes endommagées dont l'état exclut qu'elles soient descendues à l'aide d'un chariot élévateur, en ce qu'elle ne lui a jamais transmis la note de service reprenant les consignes de sécurité mentionnée à son contrat de travail le document à usage interne dont elle se prévaut, qui alerte les salariés uniquement sur la nécessité de signaler les impacts éventuels sur les racks et dont les consignes tenant à l'utilisation des appareils de manutention n'ont rien à voir avec sa situation au moment de l'accident, n'y suppléant pas, en ce que le protocole de sécurité ne comporte que des informations basiques sur les opérations de chargement et de déchargement
- le réglement intérieur n'est pas produit
- il ne disposait d'aucun équipement, singulièrement d'une nacelle et/ou d'un harnais de sécurité, pour récupérer en hauteur les palettes endommagés
- la société a toujours refusé de sécuriser les racks, n'ayant remis au fil du temps que quelques planches usées, en nombre toujours insuffisant
- il n'a commis aucune faute en ce qu'il n'a jamais reçu quelconque consigne pour sécuriser la zone à risque et prévenir la direction, laquelle n'était d'ailleurs pas présente dans l'entrepôt, ni quelconque interdiction d'accéder au sommet par les échelles situées sur les côtés du rack
- il est désormais consolidé , au taux de 21%
- la rente sera majorée à son maximum et une provision lui sera accordée, son préjudice étant d'ores et déjà significatif.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 26 juillet 2022, reprises oralement sur l'audience la caisse demande à la Cour de :
- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la société [5]
- si la Cour jugeait que l'accident de travail, dont a été reconnu victime M. [J], était dû à la « faute inexcusable » de l'employeur, confirmer le jugement en toutes ses dispositions concernant la caisse sauf en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande de majoration de rente, l'infirmant de ce chef et préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à M. [J] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi
- condamner la société [5] à rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de la rente tel que calculé et notifié par la caisse
- condamner la société [5] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La caisse indique s'en remettre à justice s'agissant de l'existence d'une faute inexcusable, rappelle que l'assuré peut, indépendamment de la majoration de son capital ou de la rente, demander la réparation non seulement des chefs de préjudices énumérés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais également de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale, que l'employeur lui doit le remboursement des sommes dont elle est amenée à faire l'avance.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l'employeur
En application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs; ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Suivant les dispositions de l'article L.4121-4 dudit code: 'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; ('); 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
Le manquement à cette obligation revêt le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur - ou ceux qu'il s'est substitués dans la direction - avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Seule la faute inexcusable du salarié, qui s'entend d'une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, peut exonérer l'employeur de sa responsabilité.
Selon les dispositions de l'article l'article L.4131-4 du code du travail, dans sa version applicable, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne 'Le salarié montait à l'échelle pour compter des marchandises dans un rack. Chute. Sol'; il résulte du procés verbal de l'enquête diligentée par la caisse que M. [J] est monté sur le côté de la structure métallique du rack pour atteindre le dernier palettier, situé à 4 mètres de hauteur, qu'il y a déposé une planche en bois et qu'il est monté sur le palettier pour y déposer une seconde planche, que celui-ci s'est dérobé sous lui sous l'effet de son poids, le précipitant dans le vide.
La preuve est ainsi rapportée des circonstances dans lesquelles l'accident déclaré est survenu de sorte que les développements de la société [5] tenant à leur indétermination sont inopérants.
C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que M. [J], en ne produisant aucune pièce objectivant la demande de matériel formulée auprès de la société qu'il allègue, échoue dans la démonstration de la réalisation d'un risque signalé à l'employeur, de sorte que la présomption d'imputabilité qu'il revendique ne peut pas être retenue.
L'utilisation, pour monter décharger une palette menaçant de basculer avec son chargement, du montant latéral du rack en guise d'échelle ne caractérise pas, quand bien même il n'est pas discutable que telle n'est pas sa destination, une faute volontaire du salarié , d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience, dont les premiers juges ont à juste titre relevé qu'en tout état de cause elle aurait été de nature uniquement à minorer la majoration de la rente, aucunement à exonérer l'employeur de sa responsabilité. Les développements de la société [5] sur la faute inexcusable de M. [J] sont dès lors inopérants.
Au soutien de sa contestation, la société [5] se prévaut du contrat de contrat de travail conclu le 1er octobre 2014, des autorisations de conduite des chariots élévateurs de manutention obtenues par M. [J] le 1er mars 2011 et le 11 décembre 2014, de la formation à la conduite de chariots automoteurs de manutention Cat 3&5 suivie par M. [J] les 14 et 15 décembre 2015, du compte-rendu de l'entretien professionnel mené le 4 mars 2016, de l'attestation de présence délivrée à l'issue de la vérification des installations électriques réalisée le 10 juillet 2012, du protocole de sécurité actualisé en 2012 par le responsable qhse du groupe, du compe-rendu de l'évaluation des risques réalisée le 6 octobre 2011, de la signature de M. [J] en pied du réglement intérieur de la société [4], du document à usage interne sur la formation sur les régles de sécurité dans l'entrepôt établi par le service qhse au mois d'avril 2016, de son réglement intérieur dans sa mise à jour du 17 octobre 2016.
Le mauvais état de la palette et le risque qu'elle bascule avec son chargement sont établis par le témoignage par attestation de M. [C], la seule circonstance que celui-ci ne les a pas expressément mentionnés durant l'enquête diligentée par la caisse étant insuffisante à en amoindrir la force probante.
Suivant l'article 13.10 du réglement intérieur de la société [4], Article 13 -Sécurité et prévention, applicable au jour de l'accident, 'Lorsque la santé et la sécurité paraissent compromises, les salariés peuvent être appelés à participer au rétablissement des conditions de travail protégeant la sécurité et la santé. A l'inverse s'ils ont connaissance d'une situation pouvant altérer les conditions de travail, la santé ou la sécurité des personnes, ils doivent immédiatement en référer à leur hiérarchie'. Il s'en déduit, l'état de la palette et le risque de basculement de son chargement compromettant la sécurité des salariés, que la société [5] ne peut pas utilement reprocher à M. [J] d'avoir décidé d'y remédier plutôt que de lui en avoir référé.
Il résulte du document d'évaluation des risques établi en 2011 qu'en cas de chute des hauteurs, il est simplement prescrit d'interdire les lieux au public.
Le duerp dans sa mise à jour de 2014 et le document Formation sur les régles de sécurité dans l'entrepôt ne comportent aucune consigne tenant à la conduite à tenir en présence d'une palette défectueuse.
Il en résulte que la société [5] ne rapporte pas la preuve d'avoir, en fournissant des équipements de nature à prémunir les salariés des risques de chute ou en énonçant une interdiction d'emprunter le rack, mis en place des dispositifs de nature à prévenir tout risque dans l'utilisation des racks lesquels présentent un danger dont elle aurait du avoir conscience, s'agissant de rayonnages hauts de quatre mètres au moins, permettant selon la plaquette de démonstration produite par l'employeur le stockage de palettes lourdes et/ou volumineuses, pour un poids pouvant aller jusqu'à 4800 kg par niveau, les autorisations obtenues et les formations suivies par le salarié, sa présence lors des opérations de contrôle périodique, sa connaissance des régles de stockage et de sécurité /conduite de chariots confirmée en mars 2016 et celle du protocole de sécurité établi en 2009 réactualisé en 2012, dont le courriel de son auteur établit qu'il est en réalité à destination des transporteurs, n'étant pas de nature à exonérer l'employeur.
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui jugent que l'accident survenu à M. [J] le 7 juillet 2016 est du à la faute inexcusable de l'employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Il n'y a pas lieu, par l'application des dispositions combinées des 380 et 568 du code de procédure civile, à évocation des chefs sur lesquels le tribunal a ordonné le sursis à statuer; l'instance sera en conséquence reprise devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l'intiative de la partie la plus diligente, sauf à accorder à M. [J], qui a présenté en conséquence de l'accident une fracture bi-malléolaire de la cheville gauche, un traumatisme du rachis lombaire, un traumatisme de la hanche droite, des contusions et des hématomes aux deux bras, qui a été opéré puis immobilisé par botte pendant plusieurs mois, dont l'état de santé a nécessité des soins locaux jusqu'au 28 mai 2020, une provision de 8000 euros.
Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui jugent que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations accordées à M. [J] auprès de la société [5] et qui condamnent celle-ci à ce titre et au remboursement du coût de l'expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [5], qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel, en même temps qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à M.[J] la charge des frais irrépétibles de première instance, la décision déférée étant confirmée de ce chef, et la charge des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, pour l'indemnisation desquels la société [5] sera condamnée à lui verser une indemnité de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui jugent que l'accident dont
M. [J] a été victime le 7 juillet 2016 est du à la faute inexcusable de la société [5], qui ordonnent le sursis à statuer sur les demandes formées au titre des conséquences financières de la faute inexcusable, qui jugent que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations accordées à M. [J] auprès de la société [5] et qui condamnent celle-ci à ce titre et au remboursement du coût de l'expertise, qui condamnent la société [5] à payer à M.[J] une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui la condamnent aux dépens,
Y ajoutant
ACCORDE à M.[J] une provision de 8000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices
DIT que l'instance sera reprise devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l'initiative de la partie la plus diligente
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel et la DEBOUTE de sa demande au titre de ses frais irrépétibles
CONDAMNE la société [5] à payer à M. [J] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu