Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/00406 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7L5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 DECEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/03194
APPELANT :
Monsieur [N] [R]
né le 30 Mai 1980 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SELARL [E] [L] représentée par Me [E] [L] liquidateur judiciaire de la SAS ARIS CONSTRUCTION
(ordonnance de caducité de la déclaration d'appel le 18 avril 2019)
[Adresse 2]
[Localité 9]
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL ALTERNATIVE-ECO-LOGIS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 533 612 701, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ordonnance de caducité de la déclaration d'appel le 18/04/2019)
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
SAS LLOYD'S FRANCE
mandataire général pour les opérations en France et à Monaco des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16] assureur de la SARL Alternative Eco Logis
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Anne CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY
en son établissement en France, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l'audience par Me Anne CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Propriétaire d'un ancien hangar situé à [Localité 14] (34), monsieur [N] [R] a conclu un contrat de maîtrise d''uvre complète en vue de sa réhabilitation en maison d'habitation avec la SARL Alternative Eco Logis assurée auprès de la SAS Lloyd's France, et a confié le lot gros 'uvre à la SAS Aris Construction, assurée auprès de la SA Allianz IARD.
En cours de chantier, des désordres sont apparus au niveau de la charpente de la construction.
Sur assignation de monsieur [R], par ordonnances en date des 22 septembre 2015 et 27 octobre 2016, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné une expertise confiée à M. [W], lequel a déposé son rapport le 20 octobre 2017.
Par jugement du 29 novembre 2017, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Aris Construction et désigné Me [E] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 15 mai 2018, M. [R] a fait assigner à jour fixe la SAS Aris Construction et son assureur la SA Allianz IARD, ainsi que la SARL Alternative Eco Logis et son assureur la SAS Lloyd's France, aux fins d'indemnisation.
Par jugement contradictoire prononcé le 5 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :
- rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise,
- mis la SA Allianz IARD hors de cause,
- condamné in solidum la SARL Alternative Eco Logis et la SAS Lloyd's France à payer à M. [N] [R] :
* la somme de 12 305,93 euros au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 à compter du mois de juillet 2017, date du rapport d'expertise,
* la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant de la perte d'une chance de jouir du bien,
* la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la créance de M. [N] [R] au passif de la SAS Aris Construction à la somme de 16 347,15 euros ;
- dit opposables les franchises contractuelles,
- condamné M. [N] [R] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SARL Alternative Eco Logis et la SAS Llloyd's France aux dépens, y compris les frais d'expertise.
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 janvier 2019, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par ordonnance du 18 avril 2019, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SELARL [E] [L] et de la SARL Alternative Eco Logis.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 19 juillet 2019, M. [R] sollicite l'infirmation du jugement rendu le 5 décembre 2018. Il demande à voir :
- condamner solidairement les Compagnies Lloyd's de [Localité 16], Allianz et la SARL Alternative Eco Logis au paiement des dépens et des sommes suivantes :
- au titre des travaux de reprise : la somme de 20 653,08 euros outre la TVA en vigueur à la date du jugement, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 25 Juillet 2017, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
- au titre de la perte de jouissance du bien immobilier : la somme de 33 660 euros,
- au titre du préjudice moral : la somme de 10 000 euros,
- fixer la créance de M. [R] au passif de la société Aris Construction à hauteur de 21 811,15 euros se décomposant comme suit :
- 8 347,15 euros au titre des travaux de reprise,
- 13 464 euros au titre du préjudice de jouissance.
Il demande en outre de voir condamner solidairement les sociétés Alternative Eco Logis, Allianz et Lloyd's de [Localité 16] aux dépens en ce compris les frais d'expertise, et à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 27 mars 2023, la SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la compagnie Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 16] demande à la cour de faire droit à son intervention volontaire, de prononcer la mise hors de cause et de débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre. Subsidiairement, elle demande à la cour de débouter M. [R] de sa demande au titre du préjudice de jouissance comme injustifiée et en tout état de cause surévaluée.
A titre très subsidiaire, elle demande à la cour de :
- confirmer le montant de 12 000 euros retenu au titre du préjudice de jouissance de M. [R] ;
- confirmer le jugement et débouter M. [R] de sa demande au titre du préjudice moral comme injustifiée ;
-confirmer le jugement et juger que Lloyd's Insurance Company est fondée à opposer erga omnes la franchise au titre des garanties dissociables, soit 20% du coût du sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 4 573 euros comme prévu dans les conditions spéciales du contrat d'assurance.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SA Allianz IARD à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées au profit de M. [R].
Elle demande en outre de condamner toute partie succombante aux entiers dépens en ce compris les honoraires et frais d'expertise judiciaire, et à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 20 mars 2023, la SA Allianz IARD sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
- limiter sa condamnation à la part de responsabilité de l'assuré pour les seuls travaux effectivement réalisés,
- condamner la société Alternative Eco Logis et son assureur Lloyd's de [Localité 16] à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
- juger qu'elle pourra opposer le montant des plafonds de garantie et franchises contractuelles.
Elle demande en outre de condamner tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes dirigées contre la SELARL [E] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Aris Construction et la SARL Alternative Eco Logis
L'appel ayant été déclaré caduc à l'égard de la SELARL [E] [L] et la SARL Alternative Eco Logis, les demandes dirigées à leur encontre seront déclarées irrecevables, tout comme les conclusions enregistrées en leur nom.
Sur la responsabilité décennale
Le tribunal a considéré que les conditions de la réception n'étaient pas réunies, en l'absence de volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage.
Monsieur [R] conteste cette analyse. Il fait valoir qu'il a manifesté sa volonté de recevoir l'ouvrage en payant les factures émises par la société Aris Construction, même si l'immeuble n'était pas achevé.
En l'espèce, les travaux ne sont avancés que de 15 % environ lors de l'arrêt du chantier, d'après l'expert judiciaire (page 24 du rapport d'expertise, pièce 10 de l'appelant).
Par ailleurs, le procès-verbal de chantier du 10 octobre 2014 (pièce 6 de l'appelant) fait état de l'interruption de chantier demandée par le maître de l'ouvrage suite aux désordres constatés et de la validation par ce même maître d'ouvrage des solutions proposées par la société Aris Construction pour poursuivre le chantier (le maître d'ouvrage reviendra par la suite sur cet accord).
Ainsi, malgré le règlement des factures de la société Aris Construction par le maître d'ouvrage, ce dernier n'a pas manifesté sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage puisqu'au contraire, il a souhaité que les travaux puissent se poursuivre et n'a cessé d'émettre des protestations sur les travaux réalisés (pièce 10 de l'appelant).
Dans ces conditions, ainsi que parfaitement analysé par le premier juge, la garantie décennale ne trouve pas en l'espèce à s'appliquer.
Sur la responsabilité contractuelle
Le tribunal a retenu que la SARL Alternative Eco Logis avait commis diverses erreurs de conception et avait manqué à son obligation de conseil, notamment en ce qui concerne la réalisation d'un chaînage périphérique et le traitement des fissures et de la charpente, et que la société Aris Construction avait commis de multiples fautes d'exécution.
Ces points ne sont pas discutés devant la cour, la SELARL [E] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Aris Construction et la SARL Alternative Eco Logis n'étant pas parties à la présente procédure d'appel du fait de la caducité de l'appel dirigé contre elles.
La responsabilité du maître d''uvre d'exécution et de l'entreprise ayant réalisé les travaux étant établie judiciairement de manière définitive, la question de l'éventuelle responsabilité du maître d'ouvrage, soulevée par la SA Lloyd's Insurance Compagny, s'avère sans objet.
Sur la garantie de la SA Allianz IARD
La responsabilité décennale étant inapplicable au cas d'espèce, la SA Allianz IARD ne doit pas sa garantie à ce titre.
Concernant la responsabilité civile professionnelle, cette dernière a vocation à s'appliquer d'une part en cas de dommage fortuit et soudain ou de menace grave et imminente d'effondrement, d'autre part en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui (pièces 1 et 2 de la SA Allianz IARD).
En l'espèce, aucun dommage fortuit et soudain n'est intervenu et l'expert a précisé (page 37 du rapport d'expertise, pièce 10 de l'appelant) qu'il n'y avait pas de danger immédiat et très grave.
Par ailleurs, les dommages aux ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré sont exclus de la garantie due en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui.
Dans ces conditions, aucune garantie n'est en l'espèce due par la SA Allianz IARD et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a mise hors de cause.
Sur la garantie de la SA Lloyd's Insurance Compagny
La SA Lloyd's Insurance Compagny ne conteste pas devoir sa garantie à la SARL Alternative Eco Logis.
La franchise contractuelle est opposable au tiers lésé, s'agissant d'une assurance facultative.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit opposable les franchises contractuelles.
Sur le quantum des préjudices
Les montants des travaux de reprise ne sont pas discutés devant la cour.
S'agissant du préjudice de jouissance, évalué à la somme de 20 000 euros par le tribunal (12 000 euros à la charge de la SARL Alternative Eco Logis et 8 000 euros à la charge de la SASU Aris Construction), monsieur [N] [R] demande à ce qu'il soit porté à la somme de 33 660 euros retenue par l'expert judiciaire (pièce 10 de l'appelant).
Cependant, la somme de 33 660 euros correspond à la valeur locative du bien (935 euros par mois) alors que le préjudice n'est constitué que de la perte de chance de louer le bien.
Dans ces conditions, il apparaît que le préjudice de jouissance a fait l'objet d'une juste évaluation par le premier juge et le jugement sera confirmé.
S'agissant du préjudice moral, monsieur [R], qui sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre, ne justifie pas, aux termes des pièces versées aux débats et de ses écritures, de sa réalité.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé.
En cause d'appel, monsieur [N] [R], qui succombe en ses prétentions, sera condamné à payer à la SA Lloyd's Insurance Compagny et à la SA Allianz IARD, chacune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes formulées en appel à l'encontre de la SELARL [E] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Aris Construction et de la SARL Alternative Eco Logis ;
Déclare irrecevables les conclusions enregistrées en appel au nom et pour le compte de la SELARL [E] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Aris Construction et de la SARL Alternative Eco Logis ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [N] [R] à payer à la SA Lloyd's Insurance Compagny la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [N] [R] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [N] [R] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,