Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11783 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5QN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2021 - TJ de MEAUX - RG n° 19/01201
APPELANTE
Madame [V] [L]
née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 17] (77)
[Adresse 14]
représentée par Me François DAUPTAIN, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 19]
[Adresse 20]
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 17] (77)
[Adresse 5]
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 19]
[Adresse 13]
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 17] (77)
[Adresse 16]
Monsieur [Z] [D] [I]
né le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 18]
[Adresse 16]
Madame [E] [A] [X] [I]
née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 17] (77)
[Adresse 16]
représentés par Me Alexis TOMBOIS du cabinet TOMBOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R102
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[N] [C] est décédé le [Date décès 4] 1986. Il laisse pour recueillir sa succession :
-son conjoint survivant [X] [F],
-leur trois filles Mmes [H] [C], [U] [C] et [S] [C].
Parmi les actifs de succession figurait une maison d'habitation sise [Adresse 16] à [Localité 15] (77).
Après le décès de [N] [C], les droits des héritiers sur la moitié indivise de ce bien immobilier ont été répartis comme suit :
-la totalité en usufruit pour [X] [F], veuve [C],
-un tiers en nue-propriété pour chacun des trois enfants.
[X] [F] est décédée le [Date décès 8] 2017, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [H] et [S] [C], ainsi que sa petite-fille Mme [V] [L] venant en représentation de sa mère [U] [C], prédécédée le [Date décès 12] 2003.
Se prévalant de la cession par [U] [C] de ses droits indivis à Mme [S] [C], Mme [H] [C] a fait assigner, par acte d'huissier du 1er avril 2019, Mme [V] [L] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir déclarer [S] [C] et elle-même propriétaires indivises du bien immobilier de [Localité 15] (77) à concurrence respectivement de deux tiers et d'un tiers.
Mme [S] [C], qui n'était pas partie à l'instance, est décédée le [Date décès 11] 2019.
Ses héritiers, à savoir M. [Z] [I], son partenaire de PACS, ainsi que ses quatre filles, Mme [M] [G], Mme [J] [C] et Mmes [T] et [E] [I] (les consorts [C]-[I]-[G]) sont intervenus volontairement à l'instance introduite par Mme [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
-déclaré Mme [H] [C] irrecevable en son action dirigée à l'encontre de Mme [V] [L],
-reçu M. [I], Mme [G], Mme [J] [C], Mmes [E] et [T] [I] en leur intervention volontaire,
-jugé que [S] [C] a acquis de [U] [C] les droits qu'elle détenait sur le bien immobilier dépendant de la succession de [N] [C] sis à [Localité 15] (77), [Adresse 16], soit un tiers en nue-propriété,
-jugé que [S] [C] était à son décès survenu le 02 novembre 2019, propriétaire des 2/3 en pleine propriétaire du bien indivis sis à [Adresse 16].
-jugé en conséquence que M. [I], Mme [G], Mme [J] [C], Mme [E] et Mme [T] [I] ont recueilli dans la succession de [S] [C] les 2/3 en pleine propriété du bien indivis sis à [Localité 15] (Seine-et-Marne), [Adresse 16],
-jugé que Mme [V] [B] épouse [L] ne détient aucun droit de propriété sur le bien immobilier sis à [Adresse 16],
-débouté Mme [V] [B] épouse [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné Mme [V] [B] épouse [L] aux dépens dont distraction au profit de Me Thierry Leufroix, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-condamné Mme [L] à payer à M. [I], Mme [G], Mme [J] [C], Mme [E] et Mme [T] [I] ensemble, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [B], épouse [L], a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2021.
Les consorts [C]-[G]-[I], intimés, ont constitué avocat le 20 juillet 2021.
L'appelante a remis ses premières conclusions le 17 septembre 2021.
Les intimés ont quant à eux remis leurs premières conclusions le 15 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2022, Mme [V] [L], appelante, demande à la cour de :
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux, 2ème chambre, cabinet 7, du 16 avril 2021 portant le numéro RG 19/01201, sauf en ce qu'il a déclaré Mme [H] [C] irrecevable en son action,
statuant à nouveau,
à titre principal,
-juger les demandes de Mme [H] [C], Mme [G], Mme [J] [C], M. [Z] [I], Mme [E] [I], Mme [T] [I] irrecevables faute d'intérêt à agir,
à titre subsidiaire,
-débouter Mme [H] [C], Mme [G], Mme [J] [C], M. [Z] [I], Mme [E] [I], Mme [T] [I] de leur demande d'attribution de la quotepart du bien dont s'agit appartenant à Mme [V] [L],
-débouter Mme [H] [C], Mme [G], Mme [J] [C], M. [I], Mme [E] [I], Mme [T] [I] de l'ensemble de leurs demandes,
en tout état de cause,
-condamner in solidum Mme [H] [C], Mme [G], Mme [J] [C], M. [I], Mme [E] [I], Mme [T] [I] à régler à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de la procédure abusive,
-condamner Mme [H] [C], Mme [G], Mme [J] [C], M. [I], Mme [E] [I], Mme [T] [I] à régler à Mme [V] [L] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 15 décembre 2021, les consorts [C]- [G]-[I], intimés, demandent à la cour de :
-les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
-in limine litis et à défaut de justification de sa qualité d'héritier, déclarer Mme [L] irrecevable en son appel,
à titre principal,
-constater l'existence d'un partage verbal intervenu en 1993 et les déclarer propriétaires indivis de la maison de [Localité 15] à hauteur de 2/3 pour la succession de [S] [C],1/3 pour [H] [C],
à titre infiniment subsidiaire, et si par impossible leur demande n'était pas accueillie,
-condamner [V] [B] épouse [L] au remboursement à la succession de [S] [C] de la somme de 21 342,86 euros (140 000 Frs) assortie des intérêts de retard à compter du 13 avril 1993,
-condamner [V] [B] épouse [L] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Tombois, avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2023.
Par un arrêt du 24 mai 2023, la cour d'appel de Paris statuant publiquement a :
-déclaré irrecevable la prétention de Mme [H] [C] et des consorts [C]-[I]-[G] présentée devant la cour d'appel tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [V] [L],
-déclaré irrecevable la prétention de Mme [H] [C] et des consorts [C] -[I]-[G] présentée devant la cour d'appel tendant à voir déclarer Mme [V] [L] irrecevable en ses prétentions,
-infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [H] [C] irrecevable en ses prétentions dirigées à l'encontre de Mme [V] [L],
-confirmé le jugement en ce qu'il a reçu M. [Z] [I], Mme [M] [G], Mme [J] [C], Mmes [E] et [T] [I] en leur intervention volontaire,
pour le surplus, avant dire-droit, tous droits et moyens des parties étant réservés,
-ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,
-invité Mme [H] [C] et les consorts [C]-[I]-[G] à conclure pour l'audience de la mise en état du 12 septembre 2023 sur l'origine et les circonstances de la dévolution des droits que détenait [N] [C] dans la communauté au titre du bien immobilier sis à [Adresse 16],
-réservé les dépens.
L'appelant n'a pas répondu à l'invitation de la cour ni déposé de nouvelles conclusions
Par arrêt du 13 mars 2024, la cour d'appel de Paris statuant publiquement dans les termes suivants:
-infirme le jugement en ce qu'il a :
*-jugé que [S] [C] a acquis de [U] [C] les droits qu'elle détenait sur le bien immobilier
dépendant de la succession de [N] [C] sis à [Localité 15] (77), [Adresse 16], soit un tiers en nue-propriété,
*jugé que [S] [C] était à son décès survenu le 02 novembre 2019, propriétaire des 2/3 en pleine propriétaire du bien indivis sis à [Adresse 16],
*jugé en conséquence que M. [I], Mme [G], Mme [J] [C], Mme [E] [I] et Mme [T] [I] ont recueilli dans la succession de [S] [C] les 2/3 en pleine propriété du bien indivis sis à [Localité 15] (Seine-et-Marne), [Adresse 16],
*jugé que Mme [V] [B] épouse [L] ne détient aucun droit de propriété sur le bien immobilier sis à [Adresse 16],
y substituant,
-déboute Mme [H] [C], Mme [M] [G], Mme [J] [C], M. [Z] [I], Mme [E] [I], Mme [T] [I] de leur demande d'attribution de la quote-part du bien indivis sis à [Adresse 16] appartenant à Mme [V] [L],
pour le surplus, avant dire-droit, tous droits et moyens des parties étant réservés,
-ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture,
-ordonne une vérification d'écritures et invite Mme [V] [L] et les consorts [C] -[I]-[G] à produire avant le 29 avril 2024 tous documents manuscrits émanant de [U] [C] pouvant être comparés avec l'attestation de reçu de la somme de 140 000 francs qui lui est attribuée,
-dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 30 avril 2024,
-dit que l'affaire reviendra à l'audience du 15 mai 2024,
-réserve l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Mme [V] [L], appelante, n'a pas conclu ni répondu à la demande de la cour.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 avril 2024, les consorts [C]-[G]-[I], intimés, demandent à la cour de :
-juger que les éléments d'écritures fournis par les intimés confirment l'écriture de [U] [C],
-à défaut, à titre subsidiaire, tirer toutes conséquences de l'absence de réponse à l'injonction faite à Mme [V] [L] et la condamner sous astreinte journalière à hauteur de 100 euros par jour de retard à fournir d'autres éléments de comparaison de l'écriture de [U] [C], tel qu'exigé par l'arrêt du 13 mars 2023,
-en tout état de cause, condamner Mme [V] [L] au remboursement à la succession de [S] [C] (les consorts [I]), [G], [C]) de la somme de 21 342,86 euros (140 000 francs) assortie des intérêts de retard à compter du 13 avril 1993 au motif d'un enrichissement sans cause,
-condamner Mme [V] [L] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Alexis Tombois, avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'arrêt du 13 mars 2024,
La cour a ordonné une vérification d'écritures sur l'attestation de reçu attribuée à [U] [C] destinée à établir la réalité du versement de la somme de 140 000 francs entre ses mains, rédigée de façon manuscrite : « Je soussignée [C] [U], avoir reçu le 13 avril 1993, un chèque de banque, certifié, dont le numéro est 217 2033, d'un montant de 140 mille francs, représentant la part de mon père et de ma mère.
Lu et approuvé
[C] [U] ».
Pour procéder à la vérification d'écritures, la cour dispose d'une part, de l'attestation entièrement manuscrite litigieuse attribuée à [U] [C], d'autre part de l'acte de notoriété après décès et de l'attestation notariée après décès de [N] [C], tous deux datés du 11 mars 1993, sur lesquels, ne figurent, de la main de [U] [C], que sa signature « [C] » et son paraphe « [U][W] » en bas des pages.
Les pièces de comparaison respectivement datées du 11 mars 1993 et du 13 avril 1993 sont concomitantes.
Si le graphisme de la signature de [U] [C] est simple en ce qu'elle écrivait seulement son nom de famille, il apparaît d'abord que le « L » majuscule, est reproduit de la même façon sur les deux signatures des actes notariés, et à la fois sur la mention « Lu et approuvé » et la signature de l'attestation litigieuse.
Il apparaît en outre qu'elle formait la lettre « x » en fin de nom de manière très caractéristique.
Faute pour Mme [V] [L] d'avoir produit des éléments contraires, l'attestation litigieuse est donc reconnue comme ayant été rédigée de la main de [U] [C].
Par suite, la demande au titre de l'enrichissement sans cause formée par les consorts [C]-[G]-[I], intimés, à titre infiniment subsidiaire, est fondée puisqu'en l'absence de donation-partage, la somme de 140 000 francs n'a pas été perçue en contrepartie de la nue-propriété détenue par [U] [C].
Il incombe en conséquence de condamner Mme [V] [L] au remboursement à la succession de [S] [C] de la somme de 21 342,86 euros (140 000 FF) assortie des intérêts de retard à compter de ce jour.
Sur la demande dommages et intérêts
Aux termes de l'article1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
Mme [H] [C], Mme [G], Mme [J] [C], M. [I], Mme [E] [I], Mme [T] [I] ayant pu en l'espèce se méprendre sur l'étendue de leurs droits, le caractère abusif de leur action n'est pas démontré et il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [V] [L].
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charges de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 13 mars 2024,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [L] au remboursement à la succession de [S] [C] de la somme de 21 342,86 euros (140 000 FF) assortie des intérêts de retard à compter de ce jour;
Déboute Mme [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [C], Mme [M] [G], Mme [J] [C], M. [Z] [I], Mme [E] [I], Mme [T] [I] aux entiers dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,