Texte intégral
AFFAIRE :
[M]
C/
[U]
[U]
[U]
[U]
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01944 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMCQ
Décision déférée à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 17 février 2022, enregistrée sous le n°Z21-10.249 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de MONTPELLIER, en date du 29 Septembre 2020, enregistrée sous le n°19/06302, (après arrêt de la cour de cassation du 29 mai 2019 - pourvoi enregistré sous le numéro V17-20.694 - qui a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel du 04 avril 2017 de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE RG n° 15/12925 sur appel du jugement Jugement du 23 avril 2015 du tribunal de grande instance de TOULON RG n° 12/3389)
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDERESSE A LA SAISINE et APPELANTE :
Madame [C] [M]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
DEFENDEURS A LA SAISINE et INTIMES
Madame [K] [U] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Michelle GUEDE-BROSSELLET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Michelle GUEDE-BROSSELLET, avocat au barreau de PARIS
Madame [Z] [U] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Michelle GUEDE-BROSSELLET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Michelle GUEDE-BROSSELLET, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Henriane MILOT, Greffier lors des débats
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et par Mme Sylvie SABATON, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 août 2007, les consorts [U], alors en indivision, ont consenti un bail commercial à la société Magn'hom dont Mme [C] [M] épouse [L] est la gérante.
En début d'année 2012, ladite société a eu des difficultés de paiement et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par décision du tribunal de grande instance de Paris du 8 février 2012.
Après voir déclaré leur créance au passif de la procédure collective de la société Magn'hom le 22 février 2012, les consorts [U] ont fait assigner par acte d'huissier du 26 juin 2012, Madame [M] (gérante de la société) devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de la voir condamner en qualité de caution au paiement d'une somme de 16 415, 11 € au titre des loyers dus par la société Magn'hom.
Par jugement du 23 avril 2015, ce tribunal a :
- condamné Mme [M] en sa qualité de caution de la société Magn'hom à verser aux consorts [U] la somme de 37 627, 90 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2012 sur la somme de 16 415, 11 € et sur la somme de 37627, 90 € à compter du 28 octobre 2013,
- l'a condamnée en outre à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- débouté les consorts [U] de leur demande en dommages-intérêts,
- débouté Mme [M] de sa demande en délais de paiement supplémentaires,
- condamné Mme [M] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Coutelier.
Mme [M] a relevé appel de ce jugement le 15 juillet 2015.
Par arrêt du 4 avril 2017, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Sur pourvoi formé par Mme [M], par arrêt du 29 mai 2019, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence et a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier.
Madame [M] a saisi la cour d'appel de Montpellier le 19 décembre 2019.
Par arrêt du 29 septembre 2020, cette cour a :
- confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 23 avril 2015, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation de Mme [M] en sa qualité de caution de la société Magn'hom au paiement de sommes à verser aux consorts [U], qui sera limitée au montant de la dernière prétention des consorts [U] à la somme principale de 37 590,49 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2015,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] aux dépens de l'instance.
Cet arrêt a été à nouveau cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2022, lequel a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée, statuant ainsi :
'Vu les articles 72, 564 et 455 du code de procédure civile :
4. Selon les deux premiers de ces textes, les défenses au fond peuvent être présentées en tout état de cause et les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.
5. Selon le troisième, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour condamner Mme [M] à payer les sommes demandées en exécution de sa caution, l'arrêt retient que les moyens de droit par elle développés ajoutaient nécessairement aux prétentions soumises au premier juge, lesquelles étaient limitées à une demande de délais de paiement, et n'avaient pas pour objet de faire écarter les prétentions adverses, dès lors qu'elle avait accepté sans équivoque en première instance le montant de la dette.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [M] relatives à l'absence d'un aveu judiciaire, et alors que les moyens de droit développés par la caution pour s'opposer aux prétentions adverses constituaient des défenses au fond, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales
de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.'
Madame [M] a saisi la cour d'appel de Montpellier le 11 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 26 juillet 2022, Madame [M] demande à la cour au visa des dispositions des articles 1240, 1326, 1343-5, 1353, 1383-2, 1844-7 7°, 2213, 2289, 2290 et 2292 du code civil et des articles L.622-28, L.622-29, I.631-14, L.641 et L.643-11 du code de commerce :
Au principal,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance du 23 avril 2015 sauf en ce qu'il a débouté les consorts [U] de leur demande de dommages et intérêts ;
- juger irrecevable la demande des consorts [U] pour défaut de déclaration de créance au passif de Mme [M] en l'état du placement de Madame [M] en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 06/03/2018 ;
- juger irrecevable la demande des consorts [U] pour défaut de déclaration de créance régulière à la procédure collective de la société Magn'Hom ;
- juger irrecevable la demande des consorts [U] dès lors que l'acte de caution du 27/08/2007 est nul et n'a pu porter engagement de caution au titre du bail commercial du 27/08/2007 ;
- juger irrecevable la demande des consorts [U] dès lors qu'une indivision n'est pas dotée de la personnalité juridique et ne peut contracter et pour défaut d'intervention de l'usufruitière ;
- juger qu'en l'état de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Magn'Hom et du caractère accessoire de l'engagement de caution de Mme [M], la caution ne peut être actionnée que dans la limite des sommes restant dues par le débiteur principal ;
- juger qu'il ressort des dires du mandataire liquidateur de la société Magn'Hom que le solde de 6566,12 € (5.900 € + 666,12 €) a été réglé entre les mains de Maître [B] es qualité et que les loyers antérieurs ont été réglés en intégralité ;
- juger qu'il n'est démontré aucune autre dette subsistant au profit des consorts [U] au moment de la clôture de la liquidation judiciaire du débiteur principal
- juger que la dette principale est éteinte et qu'en conséquence l'engagement de caution est dépourvu de cause et d'objet ;
- juger que la créance alléguée par les consorts [U] n'est pas justifiée en son quantum ;
- rejeter l'intégralité des demandes de toutes natures des consorts [U],
Au subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour était en mesure de déterminer l'existence d'une dette subsistante à la date de la clôture de la liquidation judiciaire du débiteur principal et si la cour retenait une obligation à paiement de la caution :
- accorder à Madame [M] plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause :
- condamner les consorts [U] in solidum à payer à Madame [M] la somme de 20000 € pour procédure abusive et fautive ;
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 23 septembre 2022, les consorts [U] demandent à la cour au visa des dispositions des articles anciens 1356, 1304, 2011, 2015, 2021 et suivants du code civil, applicable à l'époque des faits de :
- déclarer recevable et bien fondée l'indivision [U] en l'intégralité de ses demandes ;
- déclarer irrecevable et en toute hypothèse mal fondée Madame [M], et la débouter de ses prétentions,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande Instance de Toulon le 23 avril 2015,
- l'infirmer en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation de Madame [M] à la somme de 37.627,90 € en principal ;
Statuant à nouveau,
- condamner Madame [M], en sa qualité de caution de la Société Magn'Hom, à payer au profit des consorts [U] la somme de 37.590,49 €, majorée de l'intérêt légal à compter du 23 avril 2015 ;
En tout état de cause,
- condamner Madame [M] à payer au profit des Consorts [U] la somme de 10000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [M] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2022.
MOTIFS
Après avoir énoncé divers règles et principes juridiques, Mme [M] s'oppose au moyen des consorts [U] tiré de son aveu judiciaire, lequel doit porter sur des points de fait et sur des points de droit. Elle a reconnu l'existence d'un acte, soit l'acte de caution et les moyens adverses caractérisent un aveu de questions de droit de telle sorte que le moyen adverse est en voie de rejet.
Selon l'article 1356 ancien du code civil, applicable au jour où il est indiqué avoir été effectué, 'l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il l'a été à la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.'
La lecture des conclusions de première instance prise pour le compte de Mme [M] en vue de l'audience de mise en état du 05 février 2013, qui se limitaient dans leur dispositif à solliciter des délais de paiement et au débouté des prétentions accessoires adverses révèle un aveu judiciaire dans les termes suivants : 'en ce qui concerne la créance de loyers, Mme [M] ne peut que faire face à son engagement de caution...en effet, il n'était pas nécessaire d'intenter une action judiciaire dans ce dossier, Mme [M] n'ayant jamais dénié sa qualité de caution.'
La mise en perspective de ces deux phrases avec les demandes présentées en première instance par les consorts [U] tendant à la condamnation de Mme [M] recherchée en qualité de caution de la société Magn'hom à leur payer la somme de 37627,90€ avec intérêts au titre des loyers impayés de la société Mag'hom démontre qu'elle a entendu clairement faire l'aveu de sa dette (fait juridique) sur la base d'un acte juridique (engagement de caution). L'aveu judiciaire, indivisible et irrévocable, dispense les consorts [U] de toute autre preuve du bien fondé de leurs prétentions et prive les fins de non-recevoir et moyens de fond postérieurs de Mme [M] de toute pertinence et fondement.
Mme [M] a d'ores et déjà bénéficié de très larges délais de paiement et ne justifie pas d'une situation financière propre à les lui allouer ; elle sera déboutée de cette demande.
La décision de première instance sera confirmée dans toutes ses dispositions.
Echouant pour l'essentiel de ses moyens, elle ne justifie d'aucun caractère abusif à l'action en paiement engagée contre elle, d'autant moins qu'elle a fait l'aveu judiciaire de son bien fondé.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
vu l'arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2012 et la saisine de la cour de ce siège
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions
Condamne Mme [C] [M] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [C] [M] à payer aux consorts [E], [F], [Z] et [K] [U] la somme de 10000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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