Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/02014 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EW4L
S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTBELIARD en date du 05 juillet 2023 [RG N° 12-23-0074]
Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 MARS 2024
Madame [F] [K]
née le 12 Février 1969 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]
Représentée par Me Hélène GUILLIER, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2023-006151 du 28/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANTE
ET :
Monsieur [L] [M]
né le 06 Avril 1969 à [Localité 9] (YOUGOSLAVIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Représenté par Me Laurence CLAUSS, avocat au barreau de MONTBELIARD
Monsieur [O] [G]
né le 15 Septembre 1981 à [Localité 8] (TUNISIE), de nationalité française,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Michel WACHTER, président de chambre, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 06 mars 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 13 mars 2024.
Le 14 décembre 2023, Mme [F] [K] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 5 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard, statuant en référé, dans une affaire l'opposant à M. [L] [M] et M. [O] [G].
L'affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 31 janvier 2024, M. [M] a soulevé devant le président de chambre l'irrecevabilité de l'appel, au motif qu'il avait été formé plus de 15 jours après la signification de la décision déférée, intervenue par acte du 9 octobre 2023.
Par avis du 1er février 2024, le président de chambre a sollicité sous quinzaine les observations de l'appelante.
Par observations transmises le 15 février 2024 puis le 6 mars 2024, l'appelante a soutenu la recevabilité de son appel, aux motifs :
- que la décision déférée n'avait été portée à sa connaissance par l'huissier que le 25 octobre 2023, qu'elle avait déposé une demande d'aide juridictionnelle dans les 15 jours de cette date, et formé appel dans les 15 jours de la notification de la décision d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- que l'acte de signification mentionne que le délai d'appel de 15 jours est prolongé d'un mois en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ; que la demande d'aide juridictionnelle a été formée dans ce délai, et que l'appel a été formé dans les 15 jours de la notification de la décision d'admission ; qu'en tout état de cause, en application de l'article 680 du code de procédure civile, le délai d'appel n'a pas commencé à courir du fait de l'indication d'un délai erroné.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 6 mars 2024, à laquelle l'affaire a été évoquée.
Sur ce,
L'article 490 du code de procédure civile dispose que le délai d'appel à l'encontre d'une ordonnance de référé est de quinze jours.
L'article 680 du même code énonce que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Il résulte de la jurisprudence prise en application de l'article 680 que la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, du délai de la voie de recours ouverte a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
En l'espèce, l'ordonnance déférée a été signifiée à Mme [K] par acte du 9 octobre 2023. Il ressort de la copie pour information de cet acte produite aux débats par l'appelante que la notification relative aux voies de recours est libellée ainsi qu'il suit :
'Vous pouvez faire appel de cette décision dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent acte devant la cour d'appel de Besançon.
Toutefois, je vous informe que, en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et d'adaptation des procédures pendant cette même période, ce délai est prolongé d'un mois à compter du 23 juin 2020. (...)'
Le maintien dans l'acte de signification de la mention d'une prolongation de délai qui n'avait plus lieu est de nature à avoir induit son destinataire en erreur s'agissant du délai dont il disposait pour former appel.
Il doit en conséquence être considéré que cette signification n'a pas fait courir le délai d'appel à l'encontre de l'ordonnance déférée.
L'appel sera donc déclaré recevable.
Par ces motifs
Déclare recevable l'appel formé le 14 décembre 2023 par Mme [F] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard, statuant en référé.
Le greffier, Le président,
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