Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01160 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKJL
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2023, à 10h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [Y]
né le 14 septembre 1984 à [Localité 1], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
représenté par Me Anthony Obeng-Kofi avocat de permanence au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Guillaume El Haik du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours suplémentaires à comter du 25/03/2023, jusqu'au 24/04/2023, de la rétention du nommé M. [L] [Y] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 mars 2023, à 15h33, par M. [L] [Y] ;
- Vu le procès-verbal de refus de présentation de M. [L] [Y] adressé au greffe de la Cour le 27 mars 2023 à 09h14 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Me Anthony Obeng-Kofi, avocat de M. [Y], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen nouveau tiré de l'insuffisance des diligences de l' administration et de l' absence de perspectives raisonnables d'éloignement :
L'office du juge judiciaire, en application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de contrôler que l'administration exerce toute diligence à l'effet que l'étranger ne soit placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce , l'intéressé étant dépourvu de document de voyage, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer. Ainsi, dès lors que l' administration justifie avoir saisi les autorités consulaires russes d'une demande de laissez-passer consulaire, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir depuis la dernière décision judiciaire sollicité du consulat la présentation de l'étranger aux fins de reconnaissance. Aucun manquement à l' obligation de diligences de l' administration ne se trouve ainsi caractérisé, étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir ni devoir de relance et encore moins de contrainte s'agissant d'autorités consulaires ou diplomatiques étrangères .
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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