Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/1990
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/06/2024
Dossier : N° RG 22/00056 - N°Portalis DBVV-V-B7G-ICUD
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
[V] [T]
C/
CPAM DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Avril 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en la personne de Madame [H], de L'ADDAH 40 munie d'un pouvoir régulier
INTIMÉE :
CPAM DES LANDES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 03 DECEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00342
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 novembre 2018, M. [V] [T], salarié de la SARL [7] en qualité de « préparateur véhicule d'occasion + mécanique », a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes une déclaration de maladie professionnelle pour des « cervicalgies avec NCB et céphalées d'Arnold ».
Cette demande était accompagnée d'un certificat médical initial daté du même jour faisant état de « cervicalgies responsable de NCB bilatérales et de céphalées chroniques de type Arnoldalgie avec fréquentes raideurs cervicales malgré kiné, centre de la douleur, infiltration C1 C2. IRM cervicale en 06/2018, discopathie C6-C7 gauche avec débord discal postérieur et latéralisé C1, conflit racine C7 gauche » et mentionnant une première constatation médicale était de la maladie le 15 septembre 2017.
Par courrier du 11 février 2019, la caisse a notifié à M. [T] un refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle au motif qu'il ne s'agit pas d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et que le taux d'incapacité permanente prévisible était inférieur à 25%.
M. [T] a contesté la décision de la caisse ainsi qu'il suit :
- le 18 mars 2019, devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, par décision du 28 mai 2019, a rejeté son recours.
- le 25 juin 2019, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable ; cette instance a été enrôlée sous le n° RG n°19/00342.
Parallèlement, M. [T] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d'une contestation relativement au taux d'incapacité permanente prévisible, et le 11 juin 2019, la CMRA a fait droit à la demande de M. [T], considérant que le taux d'incapacité permanente prévisible liée à sa pathologie était égal ou supérieur à 25%.
Au vu de cette décision, la CPAM a repris l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4] lequel, le 23 octobre 2019, a considéré que « les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis ».
En suite de cet avis, le 28 octobre 2019, la caisse a notifié à M. [T] son refus de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
M. [T] a contesté cette décision ainsi qu'il suit :
- le 4 décembre 2019, devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, par décision du 7 janvier 2020, a confirmé la décision de rejet de la caisse,
- le 10 février 2020, devant le pôle social du tribunal judicaire de Mont de Marsan en contestation de cette décision ; cette instance a été enrôlée sous le n° RG n°20/00086.
Par jugement du 2 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- rejeté la demande de jonction des dossiers n°19/00342 et n°20/00086,
- avant dire droit, désigné le CRRMP de [Localité 6].
Par ordonnance du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a désigné le CRRMP d'Occitanie en remplacement de celui de [Localité 6].
A l'audience du 14 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a ordonné la jonction des dossiers n°19/00342 et n°20/00086 sous le premier de ces numéros.
Le 6 septembre 2021, le CRRMP d'Occitanie a rendu un avis défavorable à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle.
Par jugement du 3 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- rejeté le recours de M. [T] à l'encontre de la décision de la CPAM des Landes refusant la prise en charge de la maladie décrite dans le certificat médical du 26 novembre 2018,
-débouté M. [T] de ses demandes,
- condamné M. [T] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [T] le 7 décembre 2021.
Le 7 janvier 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, M. [T] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 1er décembre 2023 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 avril 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 5 février 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [V] [T], appelant, demande à la cour de :
- Dire recevable et bien fondé son recours,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle,
- Dire que la pathologie du 26 novembre 2018 satisfait aux conditions permettant la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance d'une maladie non désignée dans un tableau,
Et en conséquence :
- Reconnaître l'origine professionnelle de sa pathologie, causée essentiellement et directement par le travail, compte tenu de l'absence de toute cause absolument et exclusivement étrangère au travail,
- Renvoyer l'assuré devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 27 mars 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de :
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
> Sur la forme :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [T] contre le jugement déféré.
> Sur le fond :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
En conséquence :
- Rejeter le recours de M. [T] à l'encontre de la décision de la CPAM des Landes refusant la prise en charge de la maladie décrite dans le certificat médical du 26 novembre 2018,
- Débouter M. [T] de ses demandes.
Y ajoutant :
- Condamner M. [T] à payer à la CPAM des Landes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR QUOI LA COUR
Sur le caractère professionnel de la maladie
M. [T] invoque une étude des cervicalgies en milieu professionnel du docteur [R] [N], deux certificats de son médecin traitant et un certificat de son kinésithérapeute, fait valoir que les tâches qu'il avait sont compatibles avec une origine professionnelle de la pathologie, qu'il n'avait pas d'état pathologique préexistant et que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'une cause extérieure au travail.
Pour s'opposer à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, la caisse fait valoir que :
- les deux CRRMP n'ont pas retenu de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et le travail,
- les éléments produits au dossier par M. [T], à savoir notamment l'étude du docteur [N], les certificats médicaux du docteur [D] et le certificat de Mme [W], kinésithérapeute, ne démontrent pas l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre sa pathologie et son travail,
- la caisse n'a pas à rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail pour refuser la prise en charge de la pathologie de M. [T].
Sur ce,
En application des articles L.461-1 alinéas 4 et 5 et R.461-8 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux de 25%.
Il est constant que la condition tenant à un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25% est satisfaite.
Les juges du fond ne sont pas liés par l'avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles dont ils apprécient souverainement la portée. Caractériser ou écarter un lien direct et essentiel relève de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments produits.
En l'espèce, sont versés aux débats :
- le questionnaire renseigné par l'employeur suivant lequel son activité était principalement orientée vers la vente de véhicules d'occasion et que M. [T], embauché en 1996, est responsable depuis 2010 de la réception des véhicules d'occasion et il effectue à ce titre le diagnostic technique pour définir les réparations nécessaires ;
il s'occupe également du service après-vente, de la mécanique légère tel que le changement de filtres, des pneus, effectue les diagnostics électroniques et les vidanges ;
- l'enquête administrative réalisée par la CPAM des Landes ; l'enquêteur indique que M. [T] travaille depuis 1996 comme mécanicien préparateur de véhicules d'occasion, avec une évolution de son poste d'une préparation des véhicules au niveau esthétique à une grande polyvalence (mécanique, vente, conseils), et avance que les cervicalgies sont liées au mouvement du cou et à ses positions lorsqu'il travaillait sous le pont et dans l'habitacle ;
- l'avis du CRRMP de [Localité 4] du 23 octobre 2019, lequel relève que d'après les éléments de l'enquête, M. [T] travaille comme mécanicien préparateur de véhicules depuis le 24 octobre 1996 et effectue des travaux de révision (pneus, freins, filtres etc) ; il a déclaré à l'agent enquêteur que sa pathologie serait survenue suite aux travaux effectués sous le pont. Il est d'avis qu'il s'agit d'une pathologie multifactorielle et dégénérative, et que les sollicitations pathogènes du rachis cervical sont limitées, et observe par ailleurs que M. [T] présente des antécédents non professionnels ayant pu contribuer à sa pathologie. Il conclut à l'absence de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ;
- l'avis du CRRMP d'Occitanie du 6 septembre 2021, qui indique que d'après l'enquête de la CPAM, M. [T] a effectué les différentes tâches suivantes dans le cadre de ses fonctions :
. diagnostiquer les pannes, les vidanges, les interventions mécaniques chez les clients,
. travaux de soudure avec des baguettes ou en semi-automatique,
. peinture dans une cabine avec un masque en papier,
. intervention sur les pompes à sulfater non nettoyées.
Il conclut qu'il n'existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée.
- une étude du docteur [R] [N] intitulée « cervicalgies en milieu professionnel » : il y est mentionné que tous les secteurs d'activité sont concernés et sont identifiés des facteurs de risque professionnels ; il s'agit là d'une étude généraliste ;
- un courrier de contestation de l'origine professionnelle de la maladie établi par l'employeur le 18 janvier 2019, suivant lequel M. [T] « occupe un poste où les tâches se caractérisent par une évidente polyvalence, mais qui n'est pas « pénible ». Il ajoute que la pathologie déclarée n'est pas liée au travail de M. [T] mais à son état de santé personnel, et qu'il pratique assidûment la course à pied en compétition.
- les observations écrites de M. [T] au courrier ci-dessus de l'employeur, suivant lesquelles :
. de 1996 à 2011, il a travaillé avec un pont élévateur ne levant qu'à 1,75 m alors qu'il mesure 1,90 m, puis à compter de 2011 dans un atelier dont le plafond était constitué de tôles transparentes et où de l'eau ruisselait sur les éléments électriques ;
. il pratique la course à pied sur avis médical et pour lutter contre le stress ;
- deux certificats non datés de son médecin traitant. Le premier est relatif au taux d'incapacité permanente partielle prévisible initialement retenu, qu'il estime à réévaluer. Suivant le second, ce praticien considère que la pathologie « NCB bilatérale, discopathie C6 C7 » est « compatible avec une reconnaissance en maladie professionnelle » ; cet avis n'est étayé par aucun élément.
- un courrier de Mme [W], kinésithérapeute, du 28 mai 2018 indiquant prendre en charge M. [T] depuis août 2016 dans le cadre de « douleurs chroniques du rachis dans sa totalité », qu'il est « mécanicien dans un garage de ville » et que « les différentes positions qu'il prend au cours de la journée son souvent inadaptées à ses problèmes de colonne vertébrale ». Ce courrier fait donc état de douleurs du rachis « dans sa totalité », sans viser spécifiquement les cervicales, et n'établit aucun lien entre la pathologie et le travail de M. [T].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la pathologie de M. [T] n'est pas essentiellement et directement causée par son travail habituel.
C'est donc à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie décrite dans le certificat médical du 26 novembre 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré.
Sur les autres demandes
M. [T] sera condamné aux dépens exposés en appel. L'équité commande de rejeter la demande présentée par la CPAM des Landes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 3 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par la CPAM des Landes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [T] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,