Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 25/00165 -
N° Portalis DBYD-W-B7J-DWVQ
Décision du 13 Octobre 2025
Nous, Madame Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Bruno QUISSODÉ, greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [H] [M], sous mesure de TUTELLE, né le 11 Juillet 1999 à ST MALO (35400), demeurant [Adresse 1], comparant, assisté de Me Martin DELATOUCHE , avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu l’ordonnance de la Chambre de l’instruction prise en date du 20 octobre 2023 en application de l’article 706-135 du CPP ;
Vu la dernière décision du juge prononcé le 14 avril 2025 ;
Vu la saisine de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE en date du 29 Septembre 2025;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tuteur et au Ministère Public;
Vu les débats à l’audience du 13 Octobre 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 30 septembre 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que Monsieur [H] [M] fait l’objet, sans son consentement, d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique complète de manière continue depuis le 20 octobre 2023 ; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis du collège, établi le 24 septembre 2025, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [H] [M] est nécessaire, en raison de la persistance du trouble schizophrénique ; que sur les derniers mois, il a été constaté des conduites régressives avec tendance à l’apragmatisme, à l’incurie, à l’aboulie et l’isolement ; qu’il n’est pas retrouvées de tension interne, agressivité ou velléités auto / hétéro-agressives ; que la perspective d’un stage en foyer de vie a permis une remobilisation, visible sur son quotidien (hygiène, participation aux activités thérapeutiques) ;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [H] [M] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits du patient et s’en est rapporté à l’avis médical motivé sus mentionné concernant le bien fondé de l’hospitalisation, à laquelle son client adhère ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [H] [M] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [H] [M] peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [H] [M] peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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