Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/00149 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TRZ
AFFAIRE :FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ( la SELARL TGE)
C/ M. [J] [C] (défaillant)
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 3], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 5] [Adresse 2], où est géré ce dossier
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [J] [C],
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 6]
défaillant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignation du 23 décembre 2022, le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a fait citer M. [J] [C], pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5000 € au titre du remboursement de l’indemnisation provisionnelle de M. [H] [V] versée par le fonds à la suite des faits commis par M. [J] [C] à l’encontre de la victime précitée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; le demandeur demande en outre au tribunal d’ordonner le sursis à statuer sur le surplus de la créance du FONDS DE GARANTIE jusqu’à l’indemnisation définitive de Monsieur [V].1200€ sont demandés au titre de l’article 700 du CPC.
Le demandeur , par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes.
M. [J] [C] n’est pas représenté.
MOTIVATION :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites qu’il est établi que :
Le 16 février 2019 à [Localité 7], Monsieur [J] [C] a causé des blessures par arme blanche à Monsieur [H] [V] et par arrêt de la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de GRENOBLE du 14 avril 2020, il a été mis en accusation et renvoyé devant la Cour d’Assises du département de la DROME. Le docteur [M] [X] a été désigné par ordonnance du Juge d’Instruction du 16 septembre 2019 pour examiner la victime et a déposé, le 13 novembre 2019, un rapport provisoire, la consolidation n’étant pas acquise. Par arrêt du 27 janvier 2021, la Cour d’assises de la DROME l’a condamné pour ces faits. Par arrêt civil du même jour, il a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la victime. Par requête déposée le 14 février 2022, Monsieur [H] [V] a saisi la
Commission d’indemnisation de VALENCE, sollicitant la désignation d’un expert, et une indemnité provisionnelle de 15 000 €. Par ordonnance du 5 avril 2022 (pièce n°6) la Présidente de la Commission a alloué à Monsieur [H] [V] une indemnité provisionnelle de 5.000€ et a également désigné le docteur [M] [X] pour examiner la victime. Le FONDS DE GARANTIE a versé à Monsieur [V] l’indemnité provisionnelle de 5.000 € allouée et l’expert a fixé un accédit au 10 octobre 2022.
Le FONDS DE GARANTIE est subrogé dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage.
M. [J] [C] sera donc condamné au paiement de la somme de 5000 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022.
Il sera sursis à statuer sur le surplus de la créance du FONDS DE GARANTIE jusqu’à l’indemnisation définitive de Monsieur [H] [V].
Le défendeur sera condamné à payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC.
Le défendeur supportera les entiers dépens.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne M. [J] [C] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 5000 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022;
Sursoit à statuer sur le surplus de la créance du FONDS DE GARANTIE jusqu’à l’indemnisation définitive de Monsieur [H] [V];
Condamne M. [J] [C] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
Condamne M. [J] [C] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 MAI DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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