Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :07 mars 2024
Requête n° : N° RG 23/01164 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEQK
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Magalie AIDI, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Arthur BLANCHAMP, avocat au barreau de VIENNE
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Adresse 3]
comparante en la personne de Madame [S] [O], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [V]
CPAM DU RHONE
Me Magalie AIDI, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21/03/2023, Madame [L] [V] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 07/12/2022 qui fixe à 5% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail survenu le 07/12/2015 consolidé le 07/06/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
«séquelles d’une situation de stress suite AVP à type de cauchemars, anxiété persistants préservant cependant la vie sociale familiale et professionnelle».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/03/2024.
À cette date, en audience publique :
Madame [L] [V] était présente assistée de Me AIDI substitué par Me Arthur BLANCHAMP.
Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5% qui lui a été attribuée et sollicite un taux de 10%.
Elle soutient que les séquelles cervicales et lombaires n’ont pas été prises en compte.
Elle sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel à hauteur de 7% au titre des répercussions sociales et professionnelles de son accident de travail.
Elle indique avoir été licenciée pour inaptitude et ne plus avoir d’activité professionnelle.
Elle bénéficie de la pension invalidité catégorie 2 à compter du juin 2022.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [O] et sollicite la confirmation du taux de 5% au titre d’une anxiété sans impact social.
Sur l’attribution d’un correctif socio-professionnel, la caisse indique que l’assurée a repris son travail en décembre 2016 et bénéficie d’une pension invalidité deuxième catégorie qui indemnise déjà le retentissement professionnel.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [Y] [B], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [L] [V], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Madame [L] [V] indique avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, et qui a été rejeté par décision implicite, ce qui n’est pas contesté par la caisse. Elle a formé un recours contentieux le 21/03/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Madame [L] [V] a été victime d’un accident de travail avec « cervicalgie et douleur persistante de toute la colonne suite à un accident de la voie publique, accident de trajet » (certificat médical initial). Un taux d’IPP de 5% lui a été attribué pour un stress post traumatique.
Le Professeur [Y] [B], médecin consultant, note une autre affection ayant justifié l’arrêt après l’accident de travail et l’invalidité.
Le médecin consultant constate que les séquelles fonctionnelles, raideur et douleurs cervicales, n’ont pas été indemnisées, le médecin conseil évoquant un état antérieur au niveau de la colonne cervicale. Or il apparaît qu’il n’y a pas eu de manifestations cliniques, de soins, ni d’examens ou arrêts de travail en raison des lésions au niveau de la colonne avant l’accident de travail. Il ne s’agit donc pas d’un état antérieur pouvant être pris en compte.
En effet l’état antérieur asymptomatique, quel que soit son siège, ne peut pas constituer un état antérieur opposable à l’assuré, une prédisposition pathologique dont l’apparition n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ne limitant pas le droit à réparation.
En conséquence, le Professeur [B] suggère l’application du barème avec 5% pour la colonne vertébrale, soit un total de 10% (5% pour l’aspect psychique non contesté).
Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 10% (5% pour le stress post traumatique et 5% pour la colonne vertébrale) correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 10% à Madame [L] [V].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident du travail.
En l’espèce, il ressort de l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi du 28/04/2023 et de la lettre de licenciement, que l’intéressée a été en arrêt maladie du 07/12/2015 au 02/12/2016 puis a repris son poste. Elle a ensuite été de nouveau en arrêt maladie du 20/09/2021 au 07/06/2022 pour une autre pathologie (maladie reconnue à 100% le 13/09/2021).
Madame [L] [V] verse un avis d’inaptitude en date du 15/12/2022, soit 6 mois après la date de consolidation. Elle a été licenciée le 05/01/2023 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
En conséquence le licenciement pour inaptitude n’est pas imputable de manière directe, certaine et exclusive à l’accident de travail du 07/12/2015.
En outre Madame [V] bénéficie d’une pension invalidité catégorie 2 depuis le 08/06/2022, destinée à indemniser les conséquences professionnelles des diverses pathologies qui l’affectent de manière globale.
Par conséquent il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [L] [V] ;
REFORME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 07/12/2022 et
FIXE à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [L] [V] en raison de son accident du travail survenu le 07/12/2015 consolidé le 07/06/2022 ;
REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition le 07/05/2024 au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUIJustine AUBRIOT
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