Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/08324 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KB67
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 18 Juin 2024
[R] c/ [W]
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [G] [W] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Juin 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Me Joëlle MICHEL
- [G] [W] épouse [L]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location signé le 02/01/2015, M.[R] [D] a consenti un bail d'habitation à Mme [W] [G] épouse [L] un logement [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 500 euros outre 50 euros de provision sur charges, soit un total de 550 euros.
Un commandement de payer a été signifié à la locataire par acte de commissaires de justice, le 12/05/ 2023 pour un montant global pour un montant principal de 5 700euros en principal ;
Par assignation en date du 13/10/2023, signifiée à personne, la bailleresse a attrait Mme [W] [G] épouse [L] sur le fondement des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 Juillet aux fin de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, compte tenu du défaut de paiement des loyers arriérés ;
A l'audience initiale du 10/01/2024, seul M.[R] [D] est représenté par son conseil, et l'affaire renvoyée, pour être fixée à plaider au 17/04/2024 ;
A cette dernière date Mme [W] [G] épouse [L] n'est ni présente ni représentée ;
Le demandeur, indique maintenir l'ensemble de ses demandes et à l'examen de ses dernières écritures dûment signifiées à la locataire, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il sollicite :
DIRE ET CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 12 juillet 2023,
ORDONNER la libération des lieux par madame [G] [W], ainsi que tous occupants de leur chef, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
A défaut de libération spontanée des lieux,
ORDONNER l'expulsion des lieux par madame [G] [W], ainsi que par tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
ORDONNER à défaut d'enlèvement spontané le retrait et le dépôt des meubles et objets garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
CONDAMNER Madame [G] [W] au paiement de la somme de douze mille cent euros (12.100 €), au titre des loyers impayés du 1er octobre 2021 au 1er juillet 2023 inclus. Assortie des intérêts au taux légal à de leur exigibilité ;
CONDAMNER madame [G] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de cinq cents euros et cinquante euros au titre des charges (550 €), à compter du 1er août 2023 et ce, jusqu'à la remise des clés et l'établissement d'un état des lieux de sortie contradictoire.
CONDAMNER Madame [G] [W] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens en ce compris du coût du commandement de payer du 12/05/2023 ;
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu de la nature et montant des demandes et du mode de signification de l' assignation, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
L'affaire a été mise en délibéré au 18/06/2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action
L'article 24- I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d'ordre public de protection, il convient d'appliquer au cas d'espèce les dispositions les plus favorables aux locataires de sorte que les cocontractants restent soumis aux stipulations du contrat de bail souscrit antérieurement à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et qui prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat signé le 02/01/2015 par les parties prévoit en son article 12 une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de Commissaire de Justice du 12/05/2023 le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 5 700 € en principal arrêté au 12/05/2023 et mentionnant que le débiteur dispose d'un délai de 2 mois pour s'exécuter ; de sorte que l'assignation délivrée le 13/10/2023 est conforme au délai légal applicable, la date d'audience étant par ailleurs fixée au 10/01/2024 soit plus de 2 mois après la signification de l'exploit introductif d'instance ; de sorte que la procédure est recevable.
- Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion :
Mme [W] [G] épouse [L], absente des débats, ne peut de fait justifier d'aucun versement ni apurement de sa dette locative dans le délai légal de sorte que la résiliation du bail est intervenue 2 mois après la signification du commandement de payer en date du 12/05/2023 soit à compter du 13/07/2023 ;
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef dans les conditions reprises dans le dispositif du présent jugement ;
Il convient par ailleurs de condamner Mme [W] [G] épouse [L] à payer à M.[R] [D] la somme de 12.100 €, au titre des loyers impayés du 1er octobre 2021 au 1er juillet 2023 inclus assortie des intérêts au taux légal compter de la signification de la présente décision ;
- Sur l'indemnité d'occupation
L'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d'occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu'elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l'espèce, Mme [W] [G] épouse [L] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 13/07/2023 et commet une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise de l'immeuble.
Par conséquent, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, la locataire se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l'impayé, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
En l'espèce, le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant de 550 €;
Par conséquent il y a lieu de condamner Mme [W] [G] épouse [L] à payer à M.[R] [D] la somme de 550 € mensuelle au titre de l'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'au jour de la remise des clefs ;
Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
En vertu de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l'espèce, condamne Mme [W] [G] épouse [L] partie succombant à la procédure, supportera la charge des dépens incluant notamment les frais du commandement délivré le 12/05/2023 ;
- Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamne Mme [W] [G] épouse [L] à payer à M.[R] [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, le juge des contentieux et de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE recevable la demande de M.[R] [D] ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 02/01/2015 portant sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 5] sont réunies au 13/07/2023 et qu'en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date;
ORDONNE en conséquence à Mme [W] [G] épouse [L] de libérer les lieux loués sis [Adresse 4] à [Localité 5] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés ;
ORDONNE, dans les mêmes conditions et délais, l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Mme [W] [G] épouse [L];
DIT qu'à défaut pour Mme [W] [G] épouse [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M.[R] [D] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [W] [G] épouse [L] à payer à M.[R] [D] la somme de 12.100 €, au titre des loyers impayés du 1er octobre 2021 au 1er juillet 2023 inclus assortie des intérêts au taux légal compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [W] [G] épouse [L] à payer à M.[R] [D] la somme de 550 € mensuelle au titre de l'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu' au jour de la remise des clefs et jusqu'à la libération effective des lieux ;
RAPPELLE que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes...) ;
CONDAMNE Mme [W] [G] épouse [L] à payer à M.[R] [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
CONDAMNE Mme [W] [G] épouse [L] aux entiers dépens de la procédure incluant notamment les frais du commandement délivré le 12/05/2023 ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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