Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024
N° RG 23/03597 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NL52
S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS
c/
[U] [R]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES RESIDENDES DU PARC
S.A.R.L. ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. URETEK FRANCE
S.A.R.L.U. BUREAU D'ETUDE FONDATIONS ET SOUTENEMENTS (BEFES)
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 17 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux (RG : 23/00058) suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[U] [R]
né le 01 Décembre 1949 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître DE FONTBRESSIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES RESIDENCES DU PARC sis [Adresse 8], représenté par son syndic la SAS NEXITY dont le siège social est [Adresse 4], prise en son établissement secondaire [Adresse 1]
Représentée par Maître Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, immatrivulée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 323 912 261, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité assureur de la SARL ETUDES TECHNIQUES TRARIEUX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentées par Maître Ginette TOE substituant Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. URETEK FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le n° 407 519 370, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siége sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sylvie MARCILLY substituant Maître Emmanuelle PECHERE de l'AARPI AXIAL Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L.U. BUREAU D'ETUDE FONDATIONS ET SOUTENEMENTS (BEFES), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Claire PELTIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Evelyne GOMBAUD
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Les Résidences Du Parc a fait édifier un ensemble immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 9] et [Adresse 7] à [Localité 13].
La SAS Harribey Constructions s'est vue confier le lot gros oeuvre de ce chantier.
Elle a sous-traité la partie bureau d'études à la SARL Etudes Techniques Trarieux, assurée auprès de la SA Axa France IARD.
L'ouvrage a été réceptionné le 29 janvier 2013.
Au printemps 2014, des désordres sont postérieurement apparus, notamment des fissures au droit du mur pignon du bâtiment C.
Par acte d'huissier du 29 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence Du Parc (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la société Les Résidences Du Parc devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 13 avril 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise et désigné M. [U] [R].
L'expert a déposé son rapport définitif le 25 septembre 2017.
Dans le cadre de ses opérations d'expertise, concernant plus précisément la question des fissures du mur pignon du bâtiment C, l'expert judiciaire a fait appel à un sapiteur en la personne de la SARL Bureau d'Etudes Fondations Et Soutenements (ci-après BEFES) afin de rechercher les causes du sinistre et proposer des solutions réparatoires.
Par ordonnance de référé en date du 30 avril 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné in solidum :
- la société Les Résidences Du Parc et son assureur, la SMA SA, la société Harribey Constructions et son assureur, la société MMA Iard, à verser au Syndicat des copropriétaires une provision de 57 819,86 euros,
- la société Harribey Constructions, la MMA Iard, la Société Etudes Techniques Trarieux et son assureur, la société Axa France Iard à relever indemne la société Les Résidences Du Parc et la SMA SA,
La SAS Uretek France a réalisé les travaux d'injection préconisés par M. [R] et son sapiteur dans le courant du mois de novembre 2018.
Une procédure au fond, engagée par le Syndicat des copropriétaires est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par acte d'huissier en date du 3 avril 2019, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Uretek France en référé d'heure à heure, afin d'obtenir l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire à la suite du constat de nouveaux désordres dès l'achèvement des travaux d'injection.
Par ordonnance de référé en date du 5 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une nouvelle expertise judiciaire confiée à M. [C].
Ses opérations d'expertise ont été étendues :
- à la société Harribey Constructions suivant ordonnance du 27 mai 2019,
- à la société Les Résidences Du Parc, la SMA SA assureur DO, aux autres constructeurs d'origine ; la SELARL Dupuy Schoell et son assureur MAF, la société Etudes Techniques Trarieux et son assureur Axa, Bureau Veritas Construction mais également au 1er expert judiciaire M. [R] et son sapiteur, la société BEFES, suivant ordonnance de référé du 7 décembre 2020.
Cette même ordonnance a condamné la société Harribey Constructions au paiement d'une provision de 30 000 euros au titre notamment des frais d'étaiement exposés par la copropriété à la demande de M. [C] à la suite à sa première réunion d'expertise.
Par ordonnance en date du 8 août 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de provision à l'encontre de la société Harribey Constructions.
M. [C] a déposé son rapport le 12 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 janvier 2023, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé la société Harribey Constructions devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la voir condamnée au paiement d'une provision d'un montant de 447 667,37 euros TTC.
Par exploits de commissaire de justice en date des 7 avril, 11 avril 2023, la société Harribey Constructions a appelé en garantie la société Etudes Techniques Trarieux et son assureur, la société Axa Iard, et Uretek France, M. [R] et la société BEFES.
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 17 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- joint l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/00789 à celle enrôlée sous le numéro RG 23/00058,
- condamné la société Harribey Constructions à verser au syndicat des copropriétaires une somme provisionnelle de 424 244,02 euros,
- condamné la société Harribey Constructions à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné la société Harribey Constructions aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la présente décision.
La société Harribey Constructions a relevé appel de cette ordonnance par déclaration électronique en date du 26 juillet 2023 et par conclusions déposées le 15 septembre 2023, elle demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance de référé du 17 juillet 2023 en ce qu'elle a :
* condamné la société Harribey Constructions à verser au syndicat des copropriétaires une somme provisionnelle de 424 244,02 euros,
* condamné la société Harribey Constructions à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société Harribey Constructions de sa demande tendant à voir condamnés in solidum la société Etudes Techniques Trarieux, la société Axa France IARD ès-qualités d'assureur de la société Etudes Techniques Trarieux, la société Uretek France, M. [R] et la société BEFES à la relever indemne de toutes condamnations provisionnelles prononcées à son encontre,
* débouté la société Harribey Constructions de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens,
Statuant à nouveau et faisant droit à l'appel principal de la concluante,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Uretek France, la société Etudes Techniques Trarieux, son assureur Axa France IARD, M. [R] et la société BEFES à relever intégralement indemne la société Harribey Constructions des condamnations provisionnelles qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires,
En toute hypothèse,
- limiter le quantum de la provision au coût des travaux et aux frais de maîtrise d'oeuvre chiffrés par l'expert judiciaire soit 424 244,02 euros (344 222,01 + 45 600 euros),
- condamner le syndicat des copropriétaires ou toutes autres parties succombantes à verser à la société Harribey Constructions une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Etudes Techniques Trarieux et son assureur la société Axa France IARD, dans leurs dernières conclusions en date du 11 octobre 2013, demandent à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondée la société Harribey Constructions en son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 juillet 2023,
Confirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a rejeté ses demandes de garantie et relevé indemne à l'encontre de la société Etudes Techniques Trarieux et Axa France IARD,
- débouter purement et simplement la société Harribey Constructions de sa demande de garantie et relevé indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires,
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes, fins et conclusions qui pourraient être formulées à l'encontre des concluantes par toute partie,
- condamner la société Harribey Constructions ou toute partie succombant à régler à la société Etudes Techniques Trarieux et à la société Axa la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société BEFES, dans ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2013, demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle condamne uniquement la société Harribey Construction au versement d'une provision,
A titre subsidiaire : si par extraordinaire, la cour devait réformer l'ordonnance déférée
et entrer en voie de condamnation à l'égard de la société BEFES,
- débouter les parties, notamment la société Uretek, de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions comme formulée à l'encontre de la société BEFES,
- condamner la société Harribey Constructions, la Société Etudes Techniques Trarieux, la société Uretek France et M. [R] à garantir la société BEFES de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner toutes parties succombantes au paiement de la somme de 5 000 euros à la société BEFES, ce au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens.
M. [R], dans ses dernières conclusions du 11 octobre 2013, demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance en date du 17 juillet 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- en l'absence de toute obligation non sérieusement contestable de M. [R] en l'état de la procédure actuellement pendante devant la juridiction du fond entre les parties à la présente instance,
- débouter la société Harribey Constructions de toutes demandes de condamnation in solidum de M. [R] à la relever indemne des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre,
- condamner la société Harribey Constructions au paiement de la somme de 5 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens de première instance et d'appel.
La société Uretek France, dans ses dernières conclusions du 6 octobre 2013, demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance du 17 juillet 2023 en ce qu'elle a débouté la société Harribey Constructions de son appel en garantie à l'encontre de la société Uretek France, au vu des contestations sérieuses liées :
* aux causes des désordres retenues par l'expert : malfaçons de conception et d'exécution dans des travaux d'origine,
* à l'absence de démonstration d'une faute de nature délictuelle commise par la société Uretek qui serait en lien direct avec la demande de provision du syndicat des copropriétaires à hauteur du coût des travaux de reprise des malfaçons commises dans les travaux d'origine réalisés par la société Harribey Constructions,
A titre subsidiaire, en cas de réformation de l'ordonnance,
- condamner in solidum la société Etudes Techniques Trarieux, son assureur Axa France Iard, M. [R] et la société Befes à garantir et relever indemne la société Uretek de l'ensemble des condamnations éventuellement mises à sa charge, en principal, intérêts et frais,
- condamner la société Harribey Constructions à verser à la société Uretek France la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de la présente procédure introduite à son encontre, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires, dans ses dernières conclusions du 25 septembre 2023, demande à la cour de :
- déclarer la société Harribey Constructions mal fondée en son appel,
- l'en débouter,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 13 juillet 2023,
Y ajoutant,
- condamner la société Harribey Constructions au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 07 décembre 2023, avec clôture de la procédure au 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge des référés a fait droit à la demande de provision sollicitée par le Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Harribey Constructions à hauteur de la somme de 424 244,02 euros, ayant retenu qu'au regard des conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M. [C] en date du 12 décembre 2022, imputant l'origine des désordres à un défaut de conception initial, constitué par une inadaptation des fondations au sol aggravé par de multiples erreurs de conceptions, imputables au constructeur sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, l'existence de l'obligation de la société Harribey n'était pas contestable.
La société Harribey Constructions conteste cette décision qui a fait fi de la dernière note de l'expert judiciaire [C] qui insiste sur l'incidence déterminante des travaux de reprise du sinistre et notamment les travaux d'injections inadaptés qui, loin d'y remédier, ont considérablement aggravé les désordres initiaux, à l'origine de l'apparition de nouvelles fissures et de l'obligation de reconstruire désormais l'entier pignon à laquelle elle est totalement étrangère, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse à accueillir la demande de provision tout entière formulée à son encontre et qu'il appartient au seul juge du fond de trancher la question des différentes responsabilités en litige au regard des imputabilités en cause.
Le Syndicat des copropriétaires demande au contraire la confirmation de la décision entreprise estimant non sérieusement contestable l'obligation de prise en charge des désordres de la part du constructeur dont la responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, conformément au rapport d'expertise judiciaire ayant mis en évidence des désordres de conception et d'exécution incombant de plein droit au constructeur, observant que les désordres imputés à la société Harribey étaient d'ores et déjà de nature décennale et évolutif et que le sinistre était déjà avéré dans toute son ampleur dès avant que n'intervienne la société Uretek, dès le dépôt du rapport [R].
Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 au présent litige, le juge des référés peut allouer une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Si les dispositions de l'article 1792 du code civil font peser sur le constructeur une responsabilité de plein droit en matière de désordre décennal c'est à la condition que le désordre soit en lien avec son intervention.
S'agissant des travaux confortatifs, il est constant qu'ils ne modifient pas le rapport d'obligation à l'origine des désordres lorsque, bien que n'ayant pas remédié aux désordres initiaux, ils ne les ont toutefois pas aggravés, ce qui implique au contraire que lorsque des travaux confortatifs ont aggravé des désordres initiaux ceux-ci sont susceptibles de modifier le lien d'imputabilité entre les désordres initiaux et le dommage.
Il résulte du rapport d'expertise Farbos du 12 décembre 2022 (page 33/98), que si les anomalies constatées sont imputables à un défaut de prise en compte des préconisations de l'étude de sol de sorte que l'ouvrage subit des contraintes trop importantes qu'il ne peut supporter, soit un défaut de conception auquel s'ajoutent de nombreuses malfaçons d'exécution, ainsi que retenu dans l'expertise précédente, la solution réparatoire qui a été proposée par la société Uretek à la suite de cette expertise s'est avérée inadaptée, le traitement par injection n'étant pas suffisamment profond de sorte qu'il n'a pu atteindre les couches présentant une faible résistance et n'est pas parvenu à consolider la zone située sous la file 22, ni sous la file L et que ces injections n'ayant pas été stoppées au bon moment, elles ont au contraire entraîné une augmentation des fissures.
L'expert concluait ainsi à une responsabilité partagée entre la société Harribey Constructions, la SAS Uretek, M. [R] et la SAS Etudes Techniques Trarieux, alors qu'il est constant que la société Harribey Constructions n'est pas intervenue au stade des travaux confortatifs qui étaient censés remédier aux désordres qu'ils ont au contraire aggravés, ce qui rend sérieusement contestable la responsabilité de plein droit de la société Harribey Constructions pour le tout et s'oppose à la demande de provision, n'appartenant pas au juge des référés de trancher la question de la répartition des responsabilités entre les parties.
L'ordonnance entreprise qui a condamné la société Harribey Constructions à payer au Syndicat des copropriétaires une provision de 424 244,02 euros est en conséquence infirmée, ce dernier étant débouté de ses demandes, sans qu'il y ait lieu en conséquence d'examiner les recours en garantie.
Succombant en ses demandes, le syndicat des copropriétaires en supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, l'équité commandant qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties au litige.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme l'ordonnance entreprise :
Statuant à nouveau des chefs réformés :
Déboute le Syndicat des Copropriétaires des Résidence Du Parc de ses demandes.
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne le Syndicat des Copropriétaires des Résidence Du Parc aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Evelyne GOMBAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,