Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/585
N° RG 24/00583 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHYJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 28 Mai à 14H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2024 à 12H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] [X]
né le 07 Mai 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 27 mai 2024 à 16 h 31 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 28 mai 2024 à 11h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[C] [X]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [E] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 MAI 2024 12H03, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [C] [X] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [C] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 mai 2024 à 16h31, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Les diligences préfectorales sont insuffisantes notamment parce que le 15 mai 2024 les autorités préfectorales ont indiqué qu'elles n'étaient pas en capacité opérationnelle de conduire l'appelant pour l'audition du 16 mai auprès des autorités consulaires tunisiennes sans motif précis. Aucun routing n'est encore sollicité ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 28 mai 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le premier juge a retenu que le jour même du placement en rétention administrative de Monsieur [X], le 27 avril 2024, le préfet a saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer en produisant une copie du passeport tunisien de l'intéressé.
Le 6 mai 2024, l'administration a saisi les autorités allemandes d'une demande de réadmission suite à une précédente demande d'asile, lesquelles autorités allemandes ont fait connaître leur refus le 10 mai 2024.
Suite aux déclarations de l'intéressé, le 15 mai 2024 la préfecture a vérifié auprès de la préfecture du Vaucluse si le passeport de l'intéressé leur avait été remis.
L'audition de l'intéressé prévue par les autorités consulaires tunisiennes le 16 mai 2024 a été reportée suite à des difficultés techniques mais a été réalisée le 23 mai 2024.
Ces éléments objectifs figurant en procédure démontrent que le premier juge a correctement apprécié la situation.
Le juge des libertés et de la détention a également rappelé que le préfet ne disposait d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires tunisiennes, lorsque le 16 mai 2024 Monsieur [X] a indiqué au consul de Tunisie à [Localité 1] lors d'un entretien téléphonique qu'il souhaitait rentrer d'urgence dans son pays pour voir son père malade.
Il ne peut pas être fait grief à la préfecture de ne pas avoir sollicité un routing, puisqu'elle n'a toujours pas reçu confirmation de la nationalité de l'intéressé par les autorités tunisiennes.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [X], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 27 MAI 2024 12H03 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [C] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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