Texte intégral
ARRET
N° 436
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2024
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N° RG 23/00120 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUOU - N° registre 1ère instance : 20/00188
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 14 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
A.T. : Mr [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me DOSMAS, avocat au barreau de LYON substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [K] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, après enquête, a le 13 août 2019 pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré le 1er mai 2019 par la société [6] concernant son salarié, M. [T].
La déclaration mentionnait que M. [T] avait ressenti une douleur dans le bas du dos en voulant décoincer un chevalet qui s'était bloqué lors d'une opération de brelage.
Par suite de cet accident, M. [T] a été indemnisé du 1er mai 2019 au 1er janvier 2020, puis il s'est vu prescrire des soins du 30 décembre 2019 au 22 avril 2020. Il a été déclaré consolidé le 22 avril 2020.
Après rejet de sa demande tendant à ce que la décision lui soit déclarée inopposable, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire d'Arras qui par jugement du 14 novembre 2022 a :
- ordonné la jonction des deux procédures ouvertes par suite des contestations du rejet implicite, puis du rejet explicite des demandes de l'employeur par la commission de recours amiable,
- débouté la société [6] de sa demande tendant à l'opposabilité à son égard de la décision du 13 août 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de prendre en charge l'accident subi par M. [T] le 1er mai 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 janvier 2023 et enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de produire le certificat médical initial délivré à M. [T].
La société [6] a par lettre recommandée du 13 décembre 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 16 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 6 mars 2024, oralement développées à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 14 novembre 2022 en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision concernée,
Statuant à nouveau,
- prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont M. [T] aurait été victime le 1er mai 2019,
- condamner l'organisme défendeur aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [6] expose qu'initialement, elle contestait avoir réceptionné un questionnaire employeur avant que la caisse primaire en rapporte la preuve par un accusé de réception signé par l'un de ses salariés de son établissement de [Localité 7].
Elle estime que la caisse a ainsi manqué de loyauté alors qu'elle a adressé au siège social les correspondances relatives à la prise en charge de l'accident, sauf le questionnaire employeur, adressé à [Localité 7].
La société [6] explique avoir mis en place fin 2011une gestion centralisée des accidents du travail et maladies professionnelles au sein d'un service spécialisé, sis à son siège à [Localité 9] ce qui a nécessité des négociations avec la caisse pour aboutir à une lettre réseau de la caisse nationale du 19 décembre 2012, applicable au 1er janvier 2013.
Elle estime que la caisse primaire est déloyale puisqu'elle a alterné deux adresses postales au cours d'une même procédure.
Elle ajoute que le Cerfa prévoit la possibilité pour l'employeur de choisir une adresse de correspondance.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 8 mars 2024, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :
- déclarer la société [5] mal fondée en son appel,
- la débouter de ses fins, moyens et conclusions.
La caisse primaire d'assurance maladie souligne que dans un premier temps, la société [6] affirmait ne pas avoir reçu le questionnaire.
Or, ce document lui a été adressé et elle en a accusé réception le 20 juin 2019. Une relance a été faite par les services administratifs le 1er juillet 2019 et ce rappel est également resté sans réponse.
La caisse rappelle que le questionnaire employeur est le premier acte de gestion et que par conséquent, il ne saurait lui être reproché d'avoir changé d'adresse postale en cours de procédure.
Par ailleurs, elle rappelle que la lettre réseau de la caisse nationale d'assurance maladie dont se prévaut l'employeur n'a aucune valeur normative, et n'enlève en rien la qualité d'employeur de la société [5].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Le salarié victime de l'accident dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle est contestée est salarié de l'établissement Adecco sis [Adresse 8] à [Localité 7], désigné dans la déclaration d'accident du travail comme étant l'établissement d'attache permanent de la victime.
La société [6] qui soutenait initialement ne jamais avoir été rendue destinataire du questionnaire employeur admet désormais qu'il a été envoyé à l'établissement de [Localité 7], mais elle se prévaut d'une part de la lettre réseau de la CNAM établie après négociations entre elle et la CNAM et d'autre part du fait que la caisse aurait manqué de loyauté en utilisant en cours de procédure des adresses postales différentes.
En application de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son établissement et l'établissement est le lieu où existent et fonctionnent effectivement et de manière stable les organes de direction et d'administration de la personne morale, lequel est en principe le lieu du siège social (2e Civ., 23 octobre 1996, pourvoi n 94-15,194, Bull n 239) mais que lorsque le siège social ne coïncide pas avec le lieu d'exercice de l'activité et plus généralement en cas de pluralité d'établissements, la notification qui n'est pas faite au siège social peut l'être au lieu de l'établissement où le litige a pris naissance (Soc 5 février 1997, Bull n54 ; 2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n 01-16.283).
Par ailleurs, la lettre réseau de la caisse nationale d'assurance maladie en date du 19 décembre 2012 référencée LR/DRP/52/2012 invoquée par la société [5], prévoit que tant l'établissement d'attache du salarié que le siège social de l'entreprise ont juridiquement la qualité d'employeur. Au surplus, il y a lieu de rappeler que les lettres réseaux sont dépourvues de tout caractère juridique contraignant.
La société [5] reproche à la caisse primaire une déloyauté dans l'information obligatoirement délivrée dans la mesure où elle aurait en cours de procédure, changé d'adresse postale.
En réalité, il ressort de la procédure que le questionnaire employeur a été envoyé initialement à l'établissement de [Localité 7].
Tous les autres courriers ont été adressés par la caisse primaire d'assurance maladie à l'adresse du siège social, soit la notification le 17 juin 2019 d'un délai complémentaire d'instruction, l'avis de clôture en date du 24 juillet 2019 ainsi que la notification de prise en charge.
La société [6] ne saurait prétendre avoir été trompée par la caisse primaire dès lors que d'une part, son établissement de [Localité 7] était en mesure de transmettre au service AT/MP de la société, s'il est seul habilité à traiter ces dossiers, le questionnaire.
Par ailleurs, la caisse primaire a à trois reprises relancé la société [6] lui demandant de renseigner le questionnaire employeur, ce par courriers des 29 mars 2019 et 18 juin 2019, que produit la société [6] (pièce 18).
Ces courriers de relance ont été expédiés à [Localité 9], et comportaient en pièce jointe le questionnaire.
Dès lors, la société [6] ne peut soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de renseigner ce questionnaire.
Le jugement déféré qui a déclaré opposable à la société [6] la prise en charge de l'accident du travail de M. [T] mérite par conséquent confirmation en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6] est condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [6] de toutes ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la société [6] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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