Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°62
N° RG 23/05352 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDAF
S.A.S. COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS
MSA PORTES DE BRETAGNE
S.A. AIG EUROPE SA
C/
M. [H] [N]
rejet de la dde de caducité de l'appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 MAI 2024
Le seize Mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du quatre avril deux mille vingt quatre, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
SA AIG EUROPE, société de droit étranger immatriculée au Luxembourg dont le principal établissement en France est situé [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
L1855 LUXEMBOURG
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1953 à ABIDJAN
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Béatrice HUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DE LA CAUSE :
S.A.S. COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
MSA PORTES DE BRETAGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 7]
[Localité 3]
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 4 janvier 2019, alors qu'il circulait au volant de son véhicule, M. [H] [N] a été percuté par un bus appartenant à la société Compagnie Armoricaine de Transports, conduit par Mme [B] [D] qui venait en sens inverse sur la voie de circulation.
La conductrice du bus a reconnu que sa vigilance avait été altérée par la prise de médicaments ; elle a été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Malo du 11 décembre 2020.
Par actes en date des 3 avril et 3 mai 2019, M. [H] [N] a assigné Mme [B] [D], son employeur la société Compagnie Armoricaine de Transports, la société AIG Europe, assureur du véhicule et la MSA Portes de Bretagne, devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire et allocation d'une provision à valoir sur les préjudices personnels.
Par ordonnance en date du 27 juin 2019, le juge des référés a désigné le docteur [F] pour procéder à l'expertise médicale et a condamné la société AIG Europe à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de provision sur ses préjudices.
Le docteur [F] a déposé son rapport d'expertise le 28 octobre 2019, après examen de M. [N] le 26 septembre 2019 et a conclu, entre autres, que M. [H] [N] n'était pas consolidé, ce qui empêchait de préciser certains postes.
Par actes d'huissier en date des 13 et 27 novembre 2020, M. [H] [N] a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de voir d'signer le docteur [F] pour qu'il puisse l'examiner à nouveau.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2020, le juge des référés a fait droit à sa demande et a condamné la société AIG Europe SA à lui verser une provision de 1 500 euros à valoir sur ses préjudices subis.
Le docteur [F] a déposé son rapport le 28 avril 2021.
Par actes en date des 18 novembre, 25 novembre et 16 décembre 2022, M. [H] [N] a fait assigner à jour fixe la société Compagnie Armoricaine de Transports, la société AIG Europe et la MSA Portes de Bretagne aux fins d'indemnisation de ses préjudices, après y avoir été autorisé par ordonnance en date du 6 février 2023 du président du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Par jugement en date du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment :
- déclaré l'action de M. [H] [N] à 1'encontre de la MSA, la société Compagnie Armoricaine de Transports et la société AIG Europe recevable,
- déclaré M. [H] [N] partiellement bien fondé en ses prétentions,
En conséquence,
- condamné la société Compagnie Armoricaine de Transports et la société AIG Europe à payer à M. [H] [N] les sommes suivantes :
* 436,24 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 1 134 euros au titre de l'indemnisation pour assistance à tierce personne,
* 1 374 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 2 752,50 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la consolidation,
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire,
* 2 420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Soit au total la somme de 13 6l6,74 euros,
- débouté M. [H] [N] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle, au titre des gains professionnels futurs, et au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente,
- dit que les conclusions adressées au tribunal correctionnel de Saint-Malo statuant sur intérêts civils le 10 décembre 2021 constituent une offre d'indemnisation complète et suffisante,
En conséquence,
- ordonné le doublement du taux de l'intérêt légal uniquement sur les montants de cette offre du 28 septembre 2021 au 10 décembre 2021,
- dit que les dépenses de santé de M. [H] [N] seront soumises à recours auprès de l'organisme tiers payeur,
- débouté M. [H] [N], la MSA, la société Compagnie Armoricaine de Transports et la société AIG Europe du surplus de leurs demandes,
- condamné la société AIG Europe aux entiers dépens,
- condamné la société Armoricaine de Transports et la société Compagnie AIG Europe in solidum à régler à M. [H] [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exception provisoire.
Le 11 septembre 2023, M. [H] [N] a interjeté appel de cette décision.
La société AIG Europe a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à déclarer irrecevable les conclusions d'appel de M. [H] [N] et ordonner la caducité de l'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2024, la société AIG Europe demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les conclusions d'appel de M. [H] [N] signifiées le 12 décembre 2023 en l'absence de communication simultanée des pièces listées au soutien de ses écritures,
- ordonner la caducité de l'appel interjeté par M. [H] [N],
- condamner M. [H] [N] à une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2024, M. [H] [N] demande au magistrat de la mise en état de :
- ordonner le renvoi de l'incident,
- débouter la société AIG Europe de ses demandes,
- juger que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société AIG Europe, au visa des articles 15,16, 132, 906 et 908 du code de procédure civile, soutient que M. [N] n'ayant pas communiqué ses pièces simultanément à ses conclusions notifiées le 12 décembre 2023, ces dernières devront être déclarées irrecevables et qu'à défaut de conclusions dans le délai de trois mois, suivant l'appel, il conviendra de déclarer caduc l'appel de M. [N].
M. [N] objecte qu'aux termes de l'article 132 du code de procédure civile,
la communication des pièces concerne les pièces dont il est fait état lors de l'établissement des conclusions. Il indique que les pièces produites en appel ont été communiquées dans les délais impartis et ont permis à la société AIG Europe de répondre par conclusions le 7 mars 2024 avant l'expiration des délais. Il estime l'incident mal fondé.
Il demande le renvoi de l'incident pour lui permettre de faire une demande de contre expertise judiciaire.
- sur le renvoi
Cette demande n'est pas justifiée et est rejetée.
- sur la caducité de l'appel
L'article 914 du code de procédure civile dispose :
Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
L'article 908 du code de procédure civile dispose :
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 909 du même code énonce :
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 906 du code de procédure civile dispose :
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
En l'espèce, l'appel a été interjeté le 11 septembre 2023.
Les conclusions d'appelant ont été notifiées le 12 décembre 2023, suite à une panne de RPVA le 11 décembre 2023, elles visent les pièces suivantes :
- pièces devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo,
- rapport d'expertise amiable,
- certificat de consolidation du docteur [T].
M. [N] a communiqué seulement le 7 mars 2024 le rapport d'expertise du docteur [O] et le certificat du docteur [T].
La société AIG Europe a notifié des conclusions le 8 mars 2024, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
L'article 906 n'édicte pas de sanction en cas de défaut de communication des pièces simultanément à la notification des conclusions.
La société AIG Europe a pu conclure dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, après avoir pris connaissance des pièces ainsi communiquées par la partie appelante.
Il convient de rejeter la demande tendant à prononcer la caducité de l'appel, au motif d'une irrecevabilité des conclusions d'appelant, lesquelles ont bien été notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de la société AIG Europe tendant à prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. [H] [N] ;
Déboute la société AIG Europe de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de l'incident à la charge de la société AIG Europe.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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