Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 25/03977 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UBZ
N° MINUTE : 14/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 décembre 2025
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT - OPH, [Adresse 1], représenté par le cabinet de Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de Paris, [Adresse 4] , 75017 Paris, Toque C1272
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 3],non comparant, ni représenté
Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 23 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et avant dire droit prononcée le 11 décembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 11 décembre 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/03977 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UBZ
Par exploit d'huissier, EPIC [Localité 6] HABITAT OPH propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] a fait assigner en référé Monsieur [C] [O] et Madame [Z] [L] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement par provision d'une somme de 9936,94 Euros au titre des loyers et charges dus février 2025 inclus;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la [Localité 5] Publique si besoin est ;
- 250,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-la condamnation aux dépens.
A l'audience du 23/09/2025, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l'intermédiaire de son conseil que la dette de loyers est de 14594,41 Euros, août 2025 inclus.
Monsieur [C] [O] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l'audience de plaidoirie;
Madame [Z] [L] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion dans le délai légal requis avant la présente audience et que la demande paraîtt recevable en conséquence.
Mais attendu que le bailleur verse aux débats une décision de la commission de surendettement qui envisage un effacement de la dette;
Attendu que le bailleur a contesté cette décision ;
Qu'il convient de prononcer une réouverture des débats afin de connaître la décision qui sera rendue ;
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et avant dire droit
PRONONÇONS une réouverture des débats à l'audience civile du tribunal judiciaire de Paris audience PCP JCP ACR REFERE en date du 12/02/2026 à 14 heures afin que les parties informent la juridiction de la décision qui a été prise quant à la créance du bailleur.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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