Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 02 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02762 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OT33
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 mai 2020 - tribunal judiciaire de Carcassonne
N° RG 15/01205
APPELANTS :
Monsieur [L] [S] représenté par Maître [H] [B] de la SELARL [H] [B], en sa qualité de Mandataire Liquidateur, nommé à ce titre par jugement du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE du 22 Mars 2016,
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 8] (AUDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant, ayant plaidé pour Me Jean-Noël SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS/MADRID
Monsieur [F] [S] représenté par Maître [H] [B] de la SELARL [H] [B], en sa qualité de Mandataire Liquidateur, nommé à ce titre par jugement du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE du 22 Mars 2016,
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 8] (AUDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant, ayant plaidé pour Me Jean-Noël SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS/MADRID
SELARL [B] [H] représenté par Maître [H] [B], immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le N° 531 366 417, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [S] [L] et Monsieur [S] [F], nommé à ce titre par Jugement du TGI de CARCASSONNE du 22 Mars 2016, domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant, ayant plaidé pour Me Jean-Noël SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS/MADRID
INTIME :
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
Représenté par Me Patricia GRANGE, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant, et Me Souheyl FERSI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
Les 28 août et 25 septembre 1998, M. [E] [R], M. [L] [S], M. [F] [S] et Mme [A] [S] se sont portés cautions solidaires de deux prêts consentis par la société BNP Paribas au Gie Chais du terroir et à la Sci Le cabagnol, desquels ils étaient les associés.
Par jugements du 12 juin 2003, confirmés par deux arrêts de la cour d'appel de Montpellier en date du 8 décembre 2004, M.[E] [R], M. [L] [S], M. [F] [S] et Mme [A] [S] ont été condamnés à payer à la société BNP Paribas les sommes dues au titre des prêts consentis.
M. [L] [S] et M. [F] [S] ont été placés en redressement judiciaire, leurs plans de redressement ont été homologués par des jugements du 21 mars 2006.
La société BNP Paribas a déclaré au passif de M. [L] [S] une créance de 57.870,56 euros ainsi qu'une créance de 20.388,59 euros.
La société BNP Paribas a également déclaré au passif de M.[F] [S] une créance de 72.338,20 euros et une créance de 25.485,74 euros.
Le 20 juillet 2007, M. [E] [R] a racheté les créances de la société BNP Paribas à l'encontre du Gie Chais du terroir et de la Sci Le cabagnol.
Par jugement du 10 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Carcassonne, saisi par les consorts [S] aux fins de nullité de leurs engagements de cautions, et à titre subsidiaire afin de voir réduire leurs engagements, les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes, et condamnés à une amende civile de 1.500 euros.
Par jugement du 3 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Carcassonne, saisi par les consorts [S] d'une action récursoire à l'encontre de M. [E] [R], a rendu la décision suivante :
- dit que les articles 2305 et 2309 du code civil ne sont pas applicables à la présente espèce ;
- dit que les conditions de l'article 2310 ne sont pas remplies par les consorts [S] ;
- déboute les consorts [S] de leur demande de dommages et intérêts contre M. [E] [R] ;
- déboute M. [E] [R] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne solidairement les consorts [S] aux dépens.
Par acte d'huissier de justice du 30 juillet 2015, M. [F] [S] et M. [L] [S] ont de nouveau fait assigner au visa de l'article 2310 du code civil, M. [E] [R] devant le tribunal de grande instance de Carcassonne, afin de le voir condamner à leur payer diverses sommes en sa qualité de cofidéjusseur, expliquant, en exécution des plans dont ils bénéficiaient, lui avoir réglé des sommes.
Par jugement du 22 mars 2016, la résolution des plans de redressement et la liquidation judiciaire de M. [L] [S] et M. [F] [S] ont été prononcées par le tribunal de grande instance de Carcassonne, la Selarl [H] [B] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- rejeté les fins de non recevoir soulevées par M. [E] [R] ;
- débouté M. [F] [S] et M. [L] [S], représentés par leur liquidateur Me [H] [B], de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné M. [F] [S] et M. [L] [S], représentés par leur liquidateur Me [H] [B], à payer à M. [E] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] [S] et M. [L] [S], représentés par leur liquidateur Me [H] [B], aux entiers dépens de l'instance , et autorisé la distraction au profit de Me Grange, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [L] [S], M. [F] [S] et la société [B] [H] ont relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 10 juillet 2020.
M. [E] [R] a relevé appel incident par voie de conclusions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 février 2021, M. [L] [S] et M. [F] [S] représentés par Me [B] [H] mandataire liquidateur, et la société [B] [H] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [L] [S] et M. [F] [S], demandent à la cour, au visa des articles 2310, 1293 et suivants ainsi que des articles 1256 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de :
- Condamner M. [E] [R] en sa qualité de cofidéjusseur à payer à M. [L] [S] représenté par la société [B] [H] ès qualité de mandataire liquidateur, la somme de 31.545,05 euros, au titre de son action récursoire, outre les intérêts à compter du jugement ;
- Condamner M. [E] [R] en sa qualité de cofidéjusseur à payer à M. [F] [S] représenté par la société [B] [H] ès qualité de mandataire liquidateur, la somme de 34.165,40 euros, au titre de son action récursoire de caution, outre les intérêts à compter du jugement ;
- Ordonner la compensation de la somme de 31.545,05 euros payée par M. [L] [S] à M. [E] [R], avec le solde de 78.259,15 euros de la créance produite par la société BNP Paribas aux droits duquel vient M. [E] [R] dans le plan de continuation de M. [L] [S] ;
- Ordonner la compensation de la somme de 34.165,40 euros payée par M. [F] [S] à M. [E] [R], avec le solde de 97.823,94 euros de la créance produite par la BNP Paribas aux droits duquel vient M. [E] [R] dans le plan de continuation de M. [F] [S] ;
- Réserver les droits de M. [F] et M. [L] [S] représentés par la société [B] [H] ès qualité de mandataire liquidateur, sur toutes les sommes qu'ils pourront acquitter à M. [E] [R] venant aux droits de la société BNP Paribas, dans le cadre de leur action récursoire, respectivement pour 46.714,10 euros et 63.658,54 euros ;
- Condamner M. [E] [R] à payer à M. [L] et M. [F] [S] représentés par la société [B] [H] ès qualité de mandataire liquidateur, la somme de 110.372,64 euros pour résistance abusive ;
- Condamner M. [E] [R] à payer à MM. [L] et [F] [S] représentés par la société [B] [H] ès qualité de mandataire liquidateur, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Jean Noël Sanchez au titre de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [E] [R] aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 novembre 2020, M. [E] [R] demande à la cour, au visa des articles 1355 et 2310 du code civil, d'infirmer partiellement le jugement, et, statuant à nouveau, de :
- Dire l'action de M. [L] [S] et M. [F] [S] irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée ;
- Débouter M. [L] [S] et M. [F] [S] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner la société [B] [H] ès qualité de mandataire liquidateur à payer à M. [E] [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [B] [H] ès qualité de mandataire liquidateur, en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Patricia Grange, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2022.
MOTIFS
L'article 2310 ancien du code civil, applicable au litige, énonce que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Selon l'article 1355 du même code (ancien 1351), l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Concernant l'autorité de la chose jugée, les appelants soutiennent que :
- Mme [S] ne participe pas au procès qui occupe désormais le tribunal,
- la présente action se fonde sur l'article 2310 du code civil dans le cadre des obligations entre cofidéjusseurs, alors que le jugement du 3 novembre 2011 se fondait sur les articles 2305 et 2309 du code civil,
- la décision du 3 novembre 2011 a indiqué que la double qualité de créancier et de caution solidaire n'interviendra que dans les comptes à faire entre les cautions,
- postérieurement à ce jugement, le commissaire à l'exécution du plan a réglé les sommes de 31.545,05 euros pour M. [L] [S] et de 34.165,40 euros pour M. [F] [S],
- une action récursoire était bien ouverte dans le cadre des dispositions de cet article 2310.+
L'intimé soutient pour sa part que :
- par jugement irrévocable du 3 novembre 2011, les consorts [S] ont été déboutés de leurs recours contre M. [E] [R] en qualité de cofidéjusseur,
- aux termes de l'acte introductif d'instance du 30 juillet 2015, les consorts [S] ont formés les mêmes demandes, reprises dans les conclusions d'appel, de voir condamner M. [E] [R] à leur payer des sommes au titre de leur action récursoire de caution,
- les règlements, déjà invoqués dans le cadre de l'instance de 2011 entre les mains du commissaire à l'exécution, ne présentaient aucun caractère de nouveauté,
- la motivation de ce jugement a signalé que l'action des consorts [S] se situe dans le cadre des relations entre cofidéjusseurs, et que ces derniers ne justifiant pas de s'être acquittés des dettes des débiteurs principaux en exécution de leur engagement de caution, ne remplissent pas les conditions de l'article 2310 du code civil.
Il est constant que :
- l'action présente concerne une demande de remboursement entre cautions, à l'identique de ce qui a été sollicité par l'assignation du 25 mai 2010,
- l'action des consorts [S] a été fondée, comme le précise le jugement du 3 novembre 2011, notamment également sur l'article 2310 du code civil,
- ce jugement a bien précisé que les consorts [S] exercent un recours contre M. [E] [R] leur cofidéjusseur,
- M. [L] [S] et M. [F] [S] ne justifient pas de s'être libérés de l'intégralité de leur engagement de cautionnement, comme lors du jugement du 3 novembre 2011, le fondement juridique restant identique, indépendamment des règlements effectués.
Ainsi, il apparaît que :
- la présente demande de M. [L] [S] et M. [F] [S] est fondée sur la même cause, puisque basée sur l'article 2310 du code civil déjà visé dans leurs conclusions récapitulatives du 17 juin 2011, les sommes déjà réclamées lors de la précédente instance ayant donné lieu au jugement du 3 novembre 2011,
- M. [L] [S] et M. [F] [S] ont manifestement réglé en leur qualité de cautions des sommes inférieures aux montants figurant au passif de leurs redressements judiciaires,
- M. [F] [S] et M. [L] [S] ne justifient toujours pas de s'être libérés de la totalité de leur engagement de cautionnement,
- le remboursement des sommes réglées a déjà été demandé par M.[L] [S] et M. [F] [S] dans la précédente instance, dans laquelle ils ont sollicité le remboursement par M. [E] [R] de la totalité de leur engagement respectif de caution,
- le litige concerne des mêmes parties, à savoir M. [L] [S] et M. [F] [S] d'une part, opposés à M. [E] [R] d'autre part, l'absence de Mme [A] [S] étant sans conséquence sur les relations entre les cautions présentes,
- M. [L] [S] et M. [F] [S] ont déjà été déboutés, par un jugement antérieur à celui objet du présent appel, de leurs recours contre M. [E] [R], en sa qualité de cofidéjusseur.
Le premier juge a donc affirmé à tort que les diverses sommes versées par le commissaire à l'exécution des plans de MM. [F] et [L] [S], en exécution des condamnations mises à leur charge au titre de leurs engagements de caution, a le caractère d'un événement nouveau permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
En effet, le premier jugement du 3 novembre 2011 a déjà rejeté la demande des consorts [S] contre M. [E] [R] en sa qualité de cofidéjusseur, ce qui correspond à la présente demande, soumise de nouveau au même tribunal de façon abusive.
Par conséquent, le jugement du 12 mai 2020 sera infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, et débouté M. [F] [S] et M.[L] [S], représentés par leur liquidateur Me [H] [B], de l'ensemble de leurs demandes.
M. [F] [S] et M. [L] [S], représentés par leur liquidateur Me [H] [B], seront condamnés aux entiers dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Patricia Grange, avocat, en application de l'article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Réforme partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté les fins de non recevoir, et débouté M. [F] [S] et M. [L] [S], représentés par leur liquidateur Me [H] [B], de l'ensemble de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
Accueille la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
Déclare irrecevables M. [F] [S] et M. [L] [S] en leurs demandes,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [S] et M. [L] [S], représentés par leur liquidateur Me [H] [B], à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [S] et M. [L] [S], représentés par leur liquidateur Me [H] [B], aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Patricia Grange, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT