Texte intégral
BR/CD
Numéro 24/00631
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 20/02/2024
Dossier : N° RG 22/01371 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGUG
Nature affaire :
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Affaire :
[C] [S]
C/
SA MMA IARD,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Novembre 2023, devant :
Madame REHM, Magistrate honoraire chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
SA MMA IARD
représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société d'assurances mutuelles à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Maître FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître WERQUIN de la SAS TUDELA & Associés, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 24 MARS 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00009
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 23 juin 2017 par Maître [Z] [D], notaire à [Localité 7] (33), Monsieur [D] [K] et Madame [M] [W] ont vendu à Monsieur [A] [J] et Madame [C] [S], dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, le lot n° 2 correspondant à une maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 5] (33) pour le prix de 300 000 euros.
La pleine propriété indivise de ce bien a été acquise à concurrence de 53,85 % par Monsieur [A] [J] et à concurrence de 46,15 % par Madame [C] [S].
Suivant acte reçu le 29 juin 2018 par Maître [Z] [D], Monsieur [A] [J] et Madame [C] [S] ont vendu ce bien à Monsieur [P] [U] et Madame [X] [V] épouse [U] pour le prix de 355 000 euros, ce prix s'appliquant aux bien mobiliers à hauteur de 8 000 euros et aux biens immobiliers à hauteur de 347 000 euros.
Il est indiqué dans l'acte que Monsieur [A] [J] est vendeur à concurrence de 53,85 % et que Madame [C] [S] est venderesse à hauteur de 46,15 % (page 2 de l'acte).
Après avoir remboursé la somme de 231 112,57 euros correspondant au passif bancaire du prêt souscrit auprès de la BPACA, le solde, soit 123 887,43 euros (355 000 euros - 231 112,57 euros) a été versé à Monsieur [A] [J] à hauteur de 66 713,38 euros correspondant à 53,85 % de 123 887,43 euros et à Madame [C] [S] à hauteur de 57 174,05 euros, correspondant à 46,15 % de 123 887,43 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2018, il a été réclamé par l'office notarial à Madame [C] [S], la somme de 8897,84 euros au motif que le solde d'actif lui revenant était en réalité de 48 276,21 euros alors qu'il devait revenir à Monsieur [A] [J] une somme de 75 611,21 euros avec le mode de calcul suivant :
- répartition du prix de vente de 355 000 euros à hauteur de 53,85 % pour Monsieur [A] [J] soit 191 167,50 euros et à hauteur de 46,15 % pour Madame [C] [S] soit 163 832,50 euros ;
- déduction du crédit à parts égales, soit 231 112,57 euros / 2 = 115 556,29 euros ;
soit :
- un solde de 75 611,21 euros revenant à Monsieur [A] [J] (191 167,50 euros - 115 556,29 euros) ;
- un solde de 48 276,21 euros revenant à Madame [C] [S] (163 832,50 euros - 115 556,29 euros).
Après plusieurs échanges de courriers, Madame [C] [S] a refusé de restituer la somme réclamée en affirmant que la répartition qui avait été faite correspondait à l'accord des parties, lequel était de déduire en premier lieu du prix de vente le remboursement du crédit puis de se répartir le solde restant en fonction de leur part de propriété respective, ce qui correspondait au premier calcul fait par le notaire allouant 66 713,38 euros à Monsieur [A] [J] et 57 174,05 euros à Madame [C] [S].
Une déclaration de sinistre a été faite par Maître [Z] [D] auprès de son assureur, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui ont versé à Monsieur [A] [J] la somme de 8 897,84 euros donnant lieu à l'établissement d'une quittance subrogative pour le même montant en date du 21 novembre 2019.
En l'absence de solution amiable du litige, par exploit du 16 décembre 2021, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner Madame [C] [S] devant le juge de proximité de Pau, sur le fondement des articles 1240, 1343-2, 1346 et 1346-1 du code civil et de l'article L 111-4 du code de procédures civiles d'exécution, aux fins de :
- condamner Madame [S] à payer aux MMA IARD la somme de 8 897,84 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2018 avec anatocisme des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation,
- la condamner à payer aux MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Madame [S] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 mars 2022, la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :
- condamné Madame [C] [S] à payer 8 897,84 euros à la société MMA IARD outre intérêts à compter du 18 décembre 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année entière,
- condamné Madame [C] [S] à payer 800 euros aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [S] aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi le premier juge a considéré qu'il résultait de la quittance subrogative du 21 novembre 2019 que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES étaient subrogées à hauteur de 8 897,84 euros dans les droits de Monsieur [A] [J] à l'égard de Madame [C] [S] et a ainsi déclaré leur demande recevable.
Le tribunal a par ailleurs jugé que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES démontraient que le notaire avait commis une erreur dans la répartition des fonds revenant à chacun des indivisaires et a ainsi condamné Madame [C] [S] à verser la somme de 8 897,84 euros.
Par déclaration du 16 mai 2022, Madame [C] [S] a relevé appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Saisi par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d'une demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de Madame [S] portant sur la saisie-attribution pratiquée et ses conséquences et à la renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge de l'exécution de Bordeaux ainsi que d'une demande de production des pièces 3 à 5 en intégralité et sans mention biffée, le conseiller de la mise en état, par ordonnance en date du 1er février 2023 a :
- rejeté les demandes des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d'irrecevabilité de demandes et de communication de pièces,
- dit que le dossier était renvoyé à la mise en état du 05 avril 2023,
- réservé les dépens et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 mars 2023 par le RPVA, Madame [C] [S] demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, 1240, 1366 et 1346-5 du même code et de l'article 9 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable et bien fondée Madame [C] [S] en totues ses demandes, fins, moyens et prétentions,
Y faire droit,
En conséquence :
- débouter les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- déclarer les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevables en leurs prétentions et à tout le moins, les débouter de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
- condamner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à rembourser à Madame [S] la somme de 8 897,84 euros outre l'ensemble des frais d'exécution mis à la charge de cette dernière,
- condamner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [S] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice financier subi par cette dernière,
- condamner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [S] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi par cette dernière,
- condamner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [S] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 31 mars 2023 par le RPVA, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la cour, sur le fondement des articles 1240, 1343-2, 1346 et 1346-1 du code civil et de l'article L 111-4 du code de procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer le jugement entrepris,
- dire irrecevables et subsidiairement mal fondées, les demandes indemnitaires alléguées par Madame [S],
- condamner Madame [S] à payer aux MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 18 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité de l'action subrogatoire engagée par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Selon l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Aux termes des dispositions de l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Il résulte de l'article 1346-5 alinéa 1 du code civil que le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Madame [C] [S] soutient que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont irrecevables à agir faute pour elles de démontrer que la subrogation lui a été régulièrement notifiée.
De fait, ni la preuve de l'envoi de courriers par ces assureurs à Madame [C] [S], ni celle de la réception de ces courriers par la destinataire, n'est rapportée, faute de justificatifs de l'envoi desdits courriers en recommandé avec accusé de réception.
Cependant, outre le fait que la sanction de l'absence de notification de la subrogation n'est pas l'irrecevabilité de l'action engagée par le créancier à l'encontre du débiteur mais l'inopposabilité de la subrogation au débiteur, Madame [C] [S] ne peut sérieusement soutenir que la subrogation n'a pas été portée à sa connaissance alors qu'il est constant qu'elle a bien reçu le courrier qui lui a été adressé le 04 juin 2021 par le conseil des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES lui expliquant que suite à l'erreur commise par le notaire lors des calculs de la répartition du prix, Monsieur [A] [J] avait été lésé de 8 897,84 euros, somme qui a été réglée à ce dernier par les assureurs contre quittance subrogative en date du 21 novembre 2019.
Il est tout aussi constant que l'appelante a pris acte de cette subrogation dans le courrier qu'elle a adressé le 25 juin 2021 au conseil des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans lequel elle indique prendre note que le conseil intervient dans l'intérêt des assureurs de la responsabilité civile professionnelle de Maître [Z] [D] et dans lequel elle invoque la quittance subrogative concernée.
Il s'ensuit que la subrogation est opposable à Madame [C] [S] à l'encontre de laquelle les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont le droit d'agir et que l'action subrogatoire engagée par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera déclarée recevable par ajout au jugement entrepris, qui, bien qu'ayant déclaré cette action recevable dans les motifs, a omis de statuer sur ce point dans son dispositif, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé de ce chef.
2°) Sur le bien fondé de la demande de subrogation
Par application des dispositions de l'article 1346-5 du code civil, le débiteur peut opposer au créancier subrogé des exceptions inhérentes à la dette ainsi que les moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire.
Madame [C] [S] soutient que les parties s'étaient mises d'accord pour que le partage du prix de vente de l'immeuble indivis se fasse sur l'actif net, c'est-à-dire après déduction du prix de vente du montant du remboursement du crédit à la banque, le solde devant être réparti entre les parties à proportion de leurs droits respectifs.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l'accord des parties s'est fait sur un partage effectué entre elles à proportion de leurs droits respectifs, sur le reliquat du prix de vente après remboursement de la somme restant due à la banque populaire au titre du prêt et non pas comme l'ont ensuite prétendu Monsieur [A] [J] et Maître [Z] [D], sur un partage préalable du prix de vente entre les consorts [J]-[S] selon leurs droits respectifs, puis une déduction de leur part respective de la moitié chacun du solde du crédit, ce qui aurait eu pour conséquence de procéder à un partage non conforme aux droits respectifs des parties puisque Madame [C] [S] aurait dû prendre en charge la moitié du crédit alors qu'elle n'était propriétaire que de 46,15 % de l'immeuble indivis vendu ; or la preuve d'un accord des parties pour de telles modalités de partage n'est pas rapportée.
En revanche, l'accord selon lequel le remboursement du crédit devait être effectué avant le partage du reliquat du prix de vente entre les parties en fonction de leurs droits indivis respectifs résulte incontestablement :
- du mail en date du 24 juillet 2018 de Madame [Y] [R] de l'étude de Maître [Z] [D] sollicitant l'accord des parties pour :
* demander à la banque le décompte des sommes dues au titre du prêt, décompte facturé 56 euros ;
* le versement de la somme restant due au titre du prêt directement à la banque populaire ;
* le versement du reliquat à proportion de leurs droits respectifs sur leurs comptes personnels correspondant aux RIB transmis ;
- des mails de Madame [Y] [R] en date du 16 août 2018 adressant aux parties le décompte des sommes dues à la banque avec demande de confirmation de leur accord sur le montant et le principe du virement de ces sommes par l'étude directement à la banque, ce qui signifie que ce virement devait se faire globalement et avant le partage du reliquat du prix de vente entre les parties.
L'accord des parties sur l'antériorité du remboursement à la banque et sur le partage du solde après ce remboursement est confirmé par le mail adressé le 17 août 2018 à l'étude de Maître [Z] [D] par Monsieur [A] [J] par lequel il indique "Vous avez nos deux accords, vous pouvez donc rembourser le crédit suivant le décompte et verser le restant, suivant nos parts sur nos comptes personnels respectifs".
Il s'ensuit que le partage devait se faire de la façon suivante :
- 355 000 euros (prix de vente) - 231 112,57 euros (solde du crédit viré directement à la banque par le notaire) = 123 887,43 euros (reliquat ou "restant" selon Monsieur [A] [J]) ;
- 123 887,43 euros x 53,85 / 100 = 66 713,38 euros, correspondant à la part de Monsieur [A] [J] ;
- 123 887,43 euros x 46,15 / 100 = 57 174,04 euros, correspondant à la part de Madame [C] [S].
En toute hypothèse et comme le souligne à juste titre Madame [C] [S] dans un courrier adressé le 25 juin 2021 au conseil des compagnies d'assurance, même s'il avait été appliqué un mode de calcul tenant compte des droits respectifs des parties dans la répartition du coût du crédit, les sommes revenant à chacune d'entre elles auraient été identiques, puisque :
* compte tenu des parts de chacun, il revenait à Monsieur [A] [J] 53,85 % du prix de vente, soit 191 167,50 euros (355 000 x 53,85/100) et il revenait à Madame [C] [S] 46,15 % du prix de vente, soit 163 832,50 euros (355 000 x 46,15/100) ;
* compte tenu des parts de chacun, et à défaut de preuve d'une répartition différente entre les parties du remboursement du crédit, Monsieur [A] [J] aurait dû prendre en charge 53,85 % du crédit, soit 231 112,57 euros (solde du crédit) x 53,85 /100 = 124 454,12 euros et Madame [C] [S] aurait dû prendre en charge 46,15 % de cette somme, soit 106 658,45 euros ;
* il revenait donc à Monsieur [A] [J] la somme de 66 713,38 euros (191 167,50 euros - 124 454,12 euros) et à Madame [C] [S] celle de 57 174,05 euros (163 852,50 euros - 106 658,45 euros), sommes qui leur ont été effectivement octroyées.
C'est donc à tort que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont considéré que le notaire avait commis une erreur dans les modalités de partage entre les parties du prix de vente de l'immeuble et ont payé à Monsieur [A] [J] la somme de 8 897,84 euros qu'elles réclament à Madame [C] [S] sur la base de la subrogation.
Le jugement qui a condamné Madame [C] [S] à payer cette somme aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera par conséquent infirmé et les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à restituer à Madame [C] [S] la somme de 8 897,84 euros.
Madame [C] [S] sollicite également la condamnation des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui restituer "l'ensemble des frais d'exécution mis à sa charge" : outre le fait que le montant des frais concernés n'est pas chiffré ni précisé, cette demande fait double emploi avec celle formalisée au titre du préjudice financier et sera donc examinée avec cette prétention.
3°) Sur les demandes reconventionnelles de Madame [C] [S]
Sur la demande au titre du préjudice financier
Madame [C] [S] expose que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait pratiquer, en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, une saisie-attribution sur ses comptes bancaires à hauteur de l'intégralité de ses économies et qu'elle s'est vue imputer des frais bancaires et des coûts d'exécution.
Elle sollicite, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au titre du préjudice financier subi une somme de 2 500 euros.
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que la demande formée par l'appelante est irrecevable au motif que toute contestation relative à la saisie relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution.
Elles soutiennent également que le préjudice allégué au titre de la saisie pratiquée est sans lien direct avec l'objet du litige et que par ailleurs les frais inhérents à la procédure de saisie-attribution ne sont que la conséquence de l'inexécution de la décision rendue et de ce que la débitrice a quitté son logement précédent sans laisser d'adresse.
En vertu de l'article L.213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il s'ensuit que la cour étant juridiction d'appel des décisions prononcées par le juge de l'exécution, est compétente pour connaître de la demande de dommages et intérêts liés à la procédure de saisie-attribution régularisée en vertu de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement entrepris.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est toujours poursuivie aux risques et périls de la personne qui en bénéficie, à charge pour elle de répondre des conséquences dommageables de l'exécution de la décision.
En l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que, suivant exploit en date du 09 mai 2022, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale pour un montant total de 10 853,69 euros correspondant aux postes suivants :
- principal créance : 8 897,84 euros ;
- signification de jugement : 99,04 euros ;
- article 700 du code de procédure civile : 800 euros ;
- intérêts acquis au taux actuel de 0,76 % : 246,85 euros ;
- provision pour intérêts à échoir/mois : 6,05 euros ;
- frais exécution TTC : 251,36 euros ;
- émolument proportionnel (article A 444-31 du code de commerce) : 117,88 euros ;
- frais de la présente procédure : 317,80 euros ;
- coût de l'acte TTC : 116,87 euros.
Il résulte par ailleurs de la déclaration du tiers-saisi, que Madame [C] [S] était titulaire d'un compte courant créditeur de 1 245,42 euros et d'un livret A d'un montant de 13 745,42 euros, de sorte qu'après la déduction d'une somme de 565,34 euros correspondant au solde bancaire insaisissable, le total saisissable était de 13 180,08 euros, de sorte que c'est bien la somme de 10 853,69 euros qui a été saisie sur les comptes bancaires de l'appelante.
Après déduction de la somme de 8 897,84 euros qui devra être restituée à Madame [C] [S] par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de celle de 800 euros payée par l'appelante au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance, frais irrépétibles sur lesquels il va être statué par la présente décision, le coût supporté par l'appelante de la saisie-attribution ainsi pratiquée s'élève à 1 155,85 euros que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à lui payer.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Madame [C] [S] sollicite une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L'analyse des pièces du dossier fait apparaître que Madame [C] [S] subit les désagréments d'un litige depuis le mois de décembre 2018 et a ensuite été dans l'obligation de mettre en oeuvre des démarches nécessaires pour faire valoir ses droits en justice ; elle justifie donc d'un préjudice moral pour lequel il lui sera alloué la somme de 1 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Madame [C] [S] demande la condamnation des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en soutenant que les assureurs ont fait preuve de mauvaise foi en engageant une procédure à son encontre alors qu'elle a toujours indiqué qu'elle n'était pas opposée à un réglement amiable du litige.
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce.
La demande de l'appelante sera rejetée.
4°) Sur les demandes annexes
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à payer à Madame [C] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leur demande à ce titre.
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront par ailleurs condamnées aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action subrogatoire engagée par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par ajout au jugement entrepris ayant omis de statuer sur ce point dans son dispositif,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à restituer à Madame [C] [S] la somme de 8 897,84 euros,
Condamne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [C] [S] la somme de 1 155,85 euros au titre du préjudice financier correspondant aux frais de la saisie-attribution pratiquée par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entre les mains de la Banque Postale,
Condamne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [C] [S] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute Madame [C] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [C] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens d'instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE