Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 259/24
N° RG 21/01156 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXAU
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
14 Juin 2021
(RG 20/00258 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
S.A.S. CARELIDE en liquidation judiciaire
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [G] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CARELIDE
[Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me CAMILLE GEVAERT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [R] [B] épouse [Y]
[Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2023
Tenue par [H] [O]
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
[H] [O]
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 janvier 2024 au 23 février 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société MACO PRODUCTIONS a engagé Mme [R] [B] épouse [Y] par contrat de travail du 13/07/2018, à compter du 10/09/2018 en qualité de responsable gestion des risques, statut cadre position II.
Par suite de la cession de l'activité perfusion de la société MACO PRODUCTIONS à la SAS CARELIDE, le contrat de travail a été transféré à cette dernière société le 01/06/2019.
Mme [B] a démissionné par lettre du 27/03/2020.
Mme [B] ayant demandé vainement le paiement des primes d'objectif pour 2019 et 2020, elle a saisi le 20/07/2020 le conseil de prud'hommes de Tourcoing pour obtenir le paiement de ces sommes.
Par jugement du 14/06/2021, le conseil de prud'hommes a :
-dit et jugé que Mme [R] [B] épouse [Y] n'a pas été remplie de ses droits en matière de prime individuelle,
Par conséquent :
-condamné la SASU CARELIDE à verser à Mme [R] [B] épouse [Y] les sommes suivantes :
-3.566 euros bruts au titre du solde de prime pour l'année 2019,
-2.540 euros bruts au titre de prime pour l'année 2020, au prorata temporis,
-rappelé qu'en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (ladite moyenne s'élevant à 3.655,00 € bruts),
-précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 17/12/2020 pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
-ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
-débouté la SASU CARELIDE de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la SASU CARELIDE à supporter les entiers frais et dépens.
La SASU CARELIDE a interjeté appel de la décision le 06/07/2021.
Le tribunal de commerce de Lille par décision du 24/10/2022 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société CARELIDE, convertie en liquidation judiciaire le 17/02/2023.
Selon ses conclusions reçues le 25/09/2023, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [G] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CARELIDE demande à la cour de :
-constater l'intervention volontaire de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [G] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CARELIDE, en prendre acte et la déclarer recevable,
-constater la reprise de l'instance en cours,
-infirmer le jugement déféré,
-statuant à nouveau :
-débouter Mme [B]-[Y] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En tout état de cause :
-condamner Mme [B]-[Y] à lui payer la somme de 1.000 € à titre d'article 700 outre les dépens.
Selon ses conclusions du 19/10/2023, Mme [R] [B] demande à la cour de :
-confirmer purement et simplement l'intégralité du jugement déféré,
-y ajoutant :
-condamner la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître
[G] [W] ès qualités de liquidateur de la société CARELIDE à lui payer la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire que ladite condamnation au titre de l'article 700 sera prise en frais privilégiés de procédure collective,
-condamner la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [G] [W] ès qualités de liquidateur de la société CARELIDE aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel,
-dire que lesdits frais et dépens tant de première instance que d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur par ordonnance du 25/05/2022, injonction restée sans suite.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 25/10/2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Il convient d'accueillir l'intervention volontaire la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [G] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CARELIDE.
Sur les primes d'objectifs
L'appelante expose que la reprise de l'activité a été effectuée dans un contexte de pertes structurelles importantes, de la perte d'appels d'offres et de plusieurs démissions de cadres, qu'à la date du transfert, il était impossible de fixer des objectifs réalistes et pertinents dans le contexte de la nouvelle organisation, que dès le mois de juillet 2019, la société a connu une dégradation importante de sa situation économique, ce caractère exceptionnel interdisant d'évaluer les collaborateurs sur la base des objectifs initiaux, que s'agissant de l'objectif 2020, le préavis de la salariée s'achevait le 03/07/2020 de sorte qu'il n'aurait pas été cohérent de lui fixer des objectifs le 30/06/2020, que le critère collectif d'éligibilité au bonus d'atteinte d'un EBITDA négatif d'au moins -5 millions d'euros n'a pas été atteint, de telle sorte qu'aucun bonus n'était dû.
L'intimée fait valoir qu'elle bénéficiait d'une prime sur objectif de 30 % sur objectifs collectifs et de 70 % sur objectifs individuels, que le nouvel employeur n'a pas remis d'objectifs individuel, qu'il a versé unilatéralement une somme en 2019 qui ne correspondait pas à celle devant être payée, que le premier jugement a été exécuté, que pour 2020, les objectifs n'ont pas plus été notifiés.
Sur quoi, les moyens invoqués par le liquidateur au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il est ajouté que la société CARELIDE ne pouvait pas modifier unilatéralement les objectifs fixés pour l'année 2019 (soit la somme de 2.495 €, la somme de 6.061,19 € étant due), selon sa correspondance du 28/04/2020.
Cette lettre fait état de difficultés croissantes depuis la reprise de l'activité et de l'impossibilité de fixer des objectifs. Le liquidateur produit des extraits de procès-verbaux de réunion du 22/07/2019 et du 20/09/2019 dont il ressort pour le premier qu'un partenariat avait été envisagé avec le groupe MAC KEPELIN qui s'en est retiré, un plan devant être établi. Le second procès-verbal évoque des pertes de marchés depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que la société CARELIDE avait nécessairement connaissance de la situation de l'entreprise cédée, puisqu'elle fait état de la perte de marchés début 2019, soit avant la reprise d'activité. De plus M. [Z], président directeur général, indique que les marchés ne sont pas forcément rentables et que «ce n'est donc pas forcément dramatique». Ce procès-verbal fait également état d'une réorganisation de la production en vue d'investissement pour la production de paracétamol et de poches, la salariée produisant un article de presse du 12/05/2021 faisant état d'un projet d'investissement avec participation de l'Etat à hauteur de 5,1 millions d'euros.
L'employeur verse le bilan de l'exercice 2020, aucune comparaison ne pouvant être faite avec celui de 2019, de telle sorte qu'il ne peut pas être retenu que la société CARELIDE a fait face à des difficultés exceptionnelles qui ne pouvaient pas être anticipées.
S'agissant des objectifs 2020, il ressort de la lettre du 26/05/2020 qu'un objectif en lien avec l'EBITDA est déterminé, et un second au titre des objectifs individuels qui seront fixés avant le 30 juin 2020. Cette lettre ne fixe pas la méthode de calcul de l'objectif, et en toute hypothèse, elle est tardive, tout comme pour les résultats individuels qui n'ont pas été notifiés, puisqu'à la date de la lettre, la société CARELIDE a connaissance de la démission de la salariée, dont le préavis s'achève le 3 juillet.
Enfin, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire intervient le 24/10/2022, la cessation des paiements étant fixée à cette date, soit bien postérieurement à la sortie des effectifs de la salariée. Le jugement du 17/02/2023 arrêtant un plan de cession n'est pas produit.
S'agissant des démissions, l'employeur ne justifie pas des embauches ayant pu être effectuées par la suite.
Il s'ensuit que l'employeur n'est pas fondé à invoquer du défaut de détermination des objectifs à réaliser, qui relèvent exclusivement de son pouvoir de direction, pour échapper au paiement d'un élément de la rémunération convenue. Les circonstances exceptionnelles alléguées ne sont pas plus établies.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [B] les sommes de 3.566 € et de 2.540 € de primes au titre des années 2019 et 2020.
Sur les autres demandes
Les dépens et frais irrépétibles seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Il est équitable d'allouer à Mme [B] qui a été contrainte d'exposer des frais une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit en son intervention volontaire la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [G] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CARELIDE,
Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les frais et dépens seront pris en frais privilégié de procédure collective,
Fixe au passif de l'état des créances salariales de la société CARELIDE une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier
Valérie DOIZE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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