Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/131
N° RG 22/02762 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKHC
Jugement (N° 22/00146) rendu le 05 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer cedex
APPELANTE
SA Floa Bank
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] - de nationalité Française
[Adresse 1]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 09 août 2022 (article 659 CPC)
DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 novembre 2023
- PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Arguant de ce qu'elle avait consenti à M. [Y] [R] un crédit renouvelable d'un montant de 6.000 euros selon offre préalable régularisée par voie électronique le 17 juin 2019, et du fait qu'après plusieurs échéances impayées, elle s'est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 25 août 2021, la SA FLOA (auparavant dénommée SA BANQUE CASINO) par acte d'huissier en date du 1er février 2022 a fait assigner en justice M. [Y] [R] afin notamment de le voir condamner au paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre de ce crédit.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer en date du 5 mai 2022, a :
- rejeté les demandes de condamnation formulées par la société FLOA à l'encontre de M. [Y] [R] faute de justifier de la signature électronique de ce dernier,
- débouté la SA FLOA de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SA FLOA aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2022, la SA FLOA a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de la SA FLOA en date du 21 juillet 2022, et tendant à voir :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a:
' rejeté les demandes de condamnation formulées par la société FLOA à l'encontre de M. [Y] [R] faute de justifier de la signature électronique,
' débouté la SA FLOA de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
- Dire qu'il est justifié de la signature électronique de Monsieur [R]
- Condamner M. [Y] [R] à payer à la SA FLOA venant aux droits de la SA BANQUE CASINO les sommes de:
- principal: 7.251,49 euros avec intérêts au taux de 9,368 % l'an à compter du 25 août 2021,
- indemnité légale: 497,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021,
Subsidiairement si par impossible la cour considère qu'il n'est pas justifié de la signature de M. [R]:
- Condamner M. [R] à rembourser à la SA FLOA venant aux droit de la SA BANQUE CASINO la somme de 6.000 euros indûment perçue sous déduction des sommes déjà versées par lui,
- Condamner M. [R] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui le concerne M. [Y] [R] a été assigné devant la cour par la SA FLA par acte d'huissier en date du 9 août 2022 ayant donné lieu à l'établissement d'un procès verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Toutefois subséquemment l'intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA FIABILITÉ DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE:
L'article 1174 du code civil dispose:
'Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369.
Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.'
L'article 1366 du même code quant à lui dispose :
'L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.'
L'article 1367 du dit code en ce qui le concerne dispose :
'La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'
Par ailleurs l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique quant à lui dispose :
'La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dédit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.'
L'article 26 du règlement de l'Union européenne n°910/2014 du 23 juillet 2014 en ce qui le concerne dispose :
'Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:
a) être liée au signataire de manière univoque;
b) permettre d'identifier le signataire;
c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et,
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.'
Au cas particulier la SA FLA produit aux débats un document intitulé 'enveloppe de preuve' présenté comme 'une enveloppe électronique contenant le Fichier de preuve référencé '2FNETHEO-SERVID01-RECORD-20190617111257-YUWY4KJ8BM63MT64" créé par la société DocuSign en sa qualité de Prestataire de Services en Certification Electronique (PSCE) pour les besoins du client Netheos.' (Pièce n°6 de l'appelante).
Ce document atteste incontestablement de la signature électronique du contrat par M. [Y] [R] en précisant expressément : '[Y] [R] ([Y].LUKOWIAK@LIVE.FR) a signé le 17 juin 2019 11: 14:15- référence de la transaction associée 2FNETHEO-SERVID01- 2019061711257-YD7M44TG79U4860.'
Il apparaît ainsi que la SA FLOA justifie conformément aux textes précités d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature électronique avec l'acte auquel elle s'attache.
Par suite, il résulte des considérations qui précédent qu'il est dûment prouvé que M. [Y] [R] a signé électroniquement le contrat de crédit litigieux.
- SUR LES SOMMES DUES AU TITRE DU CRÉDIT:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance, la SA FLOA produit aux débats les pièces suivantes:
' l'offre préalable de crédit renouvelable signée électroniquement le 17 juin 2019 et acceptée et non rétractée,
' la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées,
' la fiche afférente à l'assurance de l'emprunteur,
' les documents afférents à la signature électronique,
' la fiche de consultation du FICP,
' l'historique des opérations relatives au crédit renouvelable en cause,
' la mise en demeure préalable du 5 mai 2021,
' la mise en demeure prononçant la déchéance du terme du 25 août 2021,
' le décompte de la créance.
Au regard de tels justificatifs la créance de la SA FLOA apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur des sommes suivantes:
- principal: capital restant dû et échéances impayées:
5.611,89 suros + 1135, 60 suros = 6.947,49 euros
- indemnité légale de 8%: 497,89 euros
Soit au total: 7.445,38 euros
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation formulées par la société FLOA à l'encontre de M. [Y] [R] faute de justifier de la signature électronique de ce dernier et statuant à nouveau, de condamner M. [Y] [R] à payer à la SA FLOA la somme de 6.947,49 euros au titre du principal outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure en date du 25 août 2021, et la somme de 497,89 euros au titre de l'indemnité légale de 8% outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 août 2021.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
Dans le cas présent l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de la SA FLOA de ce chef.
- SUR LES DÉPENS:
Il y a lieu après infirmation sur ce point du jugement querellé et y ajoutant, de condamner M. [Y] [R] qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a débouté la SA FLOA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à la SA FLOA les sommes suivantes :
' la somme de 6.947,49 euros au titre du principal outre intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure en date du 25 août 2021,
' la somme de 497,89 euros au titre de l'indemnité légale de 8% outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 août 2021,
- CONDAMNE M. [Y] [R] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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