Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/82080 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOMK
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CCC avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (ROUMANIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0280
DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
R.C.S. de PARIS n° 488 825 217
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #D0430
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 04 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 octobre 2025, la société EOS FRANCE a délivré à Monsieur [J] [O] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations, et ce en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Paris XVe le 5 mai 2011, ayant fait injonction au débiteur de régler une somme de 8170,51 € avec intérêts au taux légal.
Le 18 novembre 2025, le débiteur a formé opposition à l'ordonnance susmentionnée.
Par acte du 21 septembre 2025, ce dernier a assigné devant le juge de l'exécution la société EOS FRANCE aux fins d'obtenir :
-un sursis à statuer jusqu'à ce que le juge du fond se prononce sur son opposition
-à titre principal : l'annulation de la signification de ladite ordonnance, outre l'annulation du commandement susmentionné
-à titre subsidiaire : les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette
-en tout état de cause : l'allocation d'une indemnité de 2500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions à l'audience du 4 février 2026, la défenderesse s'en rapporte à la justice sur la demande de sursis à statuer, tout en faisant valoir sur le fond que les demandes formulées à son encontre doivent être rejetées, outre l'allocation d'une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Le demandeur justifie avoir formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer servant de fondement aux poursuites.
Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, selon les modalités définies au dispositif, sur les prétentions débiteur jusqu'à ce que le juge du fond se prononce sur son opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 5 mai 2011
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Dit qu'il est sursis à statuer sur les demandes formées par Monsieur [O] [J] jusqu'à ce que le juge du fond se prononce sur son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 mai 2011,
-Dit que pendant ce temps l'affaire sera administrativement retirée du rôle, et rétablie, à l'initiative de la partie la plus diligente sur simple courrier adressé au secrétariat greffe du juge de l'exécution, lorsque le aura rendu sa décision sur cette opposition,
-Réserve les dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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