Texte intégral
LC/AV
[D] [C]
C/
GRAND [Localité 3] HABITAT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 MARS 2023
N° RG 22/01356 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBZJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 18 octobre 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] - RG : 12-22-000221
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉ :
Etablissement Public GRAND [Localité 3] HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré à ce jour,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'ordonnance rendue 18 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon dans l'affaire opposant Grand [Localité 3] Habitat à M. [D] [C] enregistrée sous le n°RG 12-22-000221,
Vu la déclaration du 31 octobre 2022 par laquelle M. [C] a relevé appel de cette ordonnance,
Vu la constitution de l'intimée en date du 9 novembre 2022,
Vu l'absence de notification de conclusions de l'appelant et de l'intimée,
La cour a relevé d'office à l'audience la caducité de l'appel en application de l'article 905-2 du code de procédure civile,
Les parties ont pu formuler leurs observations,
SUR CE
L'article 905 du code de procédure civile prévoit que le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, notamment lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée.
L'article 905-1 ajoute que, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'article 905-2 énonce, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, le calendrier de fixation a été transmis par RPVA le 13 décembre 2022, lequel précisait que l'appelant disposait d'un délai pour conclure expirant le 13 janvier 2023.
Aucune conclusion n'a été remise au greffe par l'appelant et la cour n'est donc à ce jour saisie d'aucune demande.
L'article 905-2 susvisé ne réserve pas au seul président de la chambre saisie le pouvoir de prononcer d'office la caducité de la déclaration d'appel.
En outre, l'article 914 du même code qui réserve au conseiller de la mise en état une compétence exclusive pour prononcer la caducité de l'appel, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, prévoit expressément que la cour a la faculté de relever, d'office, la caducité de l'appel après la clôture de la procédure.
Il convient dès lors de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de mettre les dépens d'appel à la charge de M. [C].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [D] [C],
Le condanmne aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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