Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00430 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4I5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/00611
APPELANTE
Madame [M] [T]
Chez Mr [L] [X],
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre LUMBROSO de la SELARL SELARL L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : B0724
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre,
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par jugement contradictoire en date du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dit sans objet la demande formée par Mme [M] [T] tendant à « déclarer recevable son action », débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [M] [T] se disant née le 28 juin 1954 à [Localité 6] (Maroc), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné Mme [M] [T] aux dépens.
Par déclaration en date du 19 décembre 2022, Mme [M] [T] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2023, Mme [M] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement, juger qu'elle est de nationalité française en application de l'article 21-13 du code civil, ordonner au directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Pontoise siégeant en sa chambre de proximité à Montmorency de procéder à l'enregistrement de sa déclaration de nationalité.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 avril 2023, le ministère public demande à la cour de constater la caducité de l'appel, confirmer le jugement de première instance dans tout son dispositif, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner Mme [M] [T] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 novembre 2023.
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 16 mai 2023 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est pas caduque et les conclusions sont recevables.
Invoquant l'article 21-13 du code civil, Mme [M] [T], née le 28 juin 1954 à [Localité 6] (Maroc), revendique être française par possession d'état. Elle a souscrit une déclaration de nationalité française sur ce fondement le 5 juin 2020 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Pontoise, dont l'enregistrement a été refusé au motif que l'intéressée présente une possession d'état équivoque et que la souscription de la déclaration est intervenue tardivement près de 15 ans après le refus de délivrance le 30 septembre 2005 d'un certificat de nationalité française.
L'article 21-13 du code civil dispose dans sa version applicable en l'espèce que :
« Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité. »
Pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. Lorsque sa nationalité française est contestée, l'intéressé dispose d'un délai raisonnable pour souscrire la déclaration prévue par ce texte. Ce délai court à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de son extranéité.
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que Mme [M] [T] en souscrivant une déclaration de nationalité le 5 juin 2020, soit près de quinze ans après avoir eu connaissance de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française le 30 septembre 2005 contre laquelle elle a formé recours et qu'elle a elle-même produite lors de la souscription de la déclaration de nationalité française, n'avait pas agi dans un délai raisonnable et qu'il en résultait qu'elle ne justifiait pas avoir joui de manière non équivoque de la possession d'état de français entre le 5 juin 2010 et le 5 juin 2020.
Mme [M] [T] ne produit aucune pièce en cause d'appel permettant de remettre en cause l'analyse des premiers juges.
Elle ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir été informée du refus de délivrance de certificat de nationalité française alors que les éléments du dossier démontrent le contraire, le ministère public produisant au surplus en cause d'appel la lettre du ministère de la Justice en date du 18 mai 2006 adressée au service de la Nationalité du [Adresse 5] informant le greffier en chef du recours de Mme [M] [T] contre la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité.
Dans ce contexte, celle-ci ne peut pas plus valablement faire valoir qu'elle « a pu légitimement avoir la conviction qu'elle était française » au seul motif que les autorités françaises lui ont délivré une carte nationale d'identité le 12 janvier 2010 et un passeport en 2013 alors, comme le relève justement le ministère public, qu'il ne ressort pas de ses demandes de délivrance de carte de nationalité française et de passeport qu'elle ait informé les autorités françaises du refus de certificat qu'il lui avait été opposé.
Mme [M] [T] n'invoquant en cause d'appel la nationalité française à aucun autre titre, le jugement est confirmé.
Mme [M] [T] , succombant à l'instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile,
Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [M] [T] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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