Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : Z 23-18.629
Demandeur : M. [U]
Défendeur : M. [O] et autre
Requête n° : 1124/23
Ordonnance n° : 90279 du 14 mars 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société le Crédit lyonnais, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [K] [U], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
M. [J] [O], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 novembre 2023 par laquelle la société le Crédit lyonnais demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 23-18.629 formé le 17 juillet 2023 par M. [K] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Crédit lyonnais invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné M. [U] à lui payer une somme d'environ 70 000 euros à la suite de la résolution d'une vente immobilière et du prêt souscrit pour le financement de l'opération.
M. [U], qui a par ailleurs été condamné à restituer le prix de vente à l'acquéreur à hauteur d'une somme de 125 800 euros, justifie de son faible niveau de ressources, de l'ordre de 760 euros par mois, de l'inscription d'une hypothèque destinée à garantir le prêt bancaire consenti pour l'achat d'un bien immobilier, le capital restant dû s'élevant à plus de 31 000 euros, et d'une saisie à tiers détenteur dont il fait l'objet.
Eu égard à la manifeste disproportion entre ses ressources et les sommes dont il doit s'acquitter en exécution de l'arrêt attaqué, faire droit à la requête emporterait des conséquences manifestement excessives au regard du droit d'accès de M. [U], dont le pourvoi n'est pas uniquement dirigé contre la demanderesse à la requête, au juge de cassation.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro Z 23-18.629 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 14 mars 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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