Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17606 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOJB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Octobre 2023 du TJ de CRETEIL - RG n° 23/00432
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L.U. ARES TRANSPORT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Abdelmajid BELLOUTI de la SELEURL BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0524
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. GONCOURT 3 ARPENTS
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
Et assistée de Me Gerard MOIRÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0002
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Janvier 2024 :
Par acte du 19 avril 2022, la société Goncourt 3 Arpents a donné à bail commercial à la société TMC Express, devenue la société Ares Transport, un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 6], [Adresse 1], lot n°1, comprenant, au rez-de-chaussée, un entrepôt frigorifique de 1.555 m², des locaux techniques de 35 m² et des locaux sociaux de 73 m² et, au premier étage, 280 m² de bureaux, moyennant un loyer annuel de 194.300 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d'avance.
Les loyers n'ayant pas été payés, la société Goncourt 3 Arpents a fait délivrer, le 9 février 2023, à la société Ares Transport un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 172.694,40 euros.
Par acte du 21 mars 2023, la société Goncourt 3 Arpents a fait assigner la société Ares Transport devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins, notamment, de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation de la locataire au paiement, par provision, d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2023, le premier juge a, notamment, :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 mars 2023 ;
- débouté la société Ares Transport de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de cette dernière ;
- statué sur le sort des meubles ;
- condamné, à titre provisionnel, la société Ares Transport à payer à la société Goncourt 3 Arpents une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges, taxes et accessoires depuis la résiliation du bail, la somme de 282.367,84 euros au titre de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation arrêtés au 1er juillet 2023, outre les intérêts, et celle de 58.659,02 euros au titre du remboursement de la franchise de loyer de trois mois outre intérêts ;
- condamné la société Ares Transport aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 novembre 2022, la société Ares Transport a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte du 28 décembre 2022, elle a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Goncourt 3 Arpents afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision susvisée.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, la société Ares Transport demande de :
- constater qu'il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance déférée et que son exécution provisoire lui causera des conséquences manifestement excessives ;
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ;
- condamner la société Goncourt 3 Arpents à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, la société Goncourt 3 Arpents demande de :
- juger que la société Ares Transport ne démontre pas avoir formulé des observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, qu'elle ne rapporte pas de moyen sérieux de réformation de la décision ni l'existence de conséquences manifestement excessives ;
- en conséquence, déclarer irrecevable la société Ares Transport en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner aux dépens avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de son conseil et à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Goncourt 3 Arpents a demandé que soit écartée des débats la pièce n° 1 de la société Ares Transport figurant dans le bordereau de communication de pièces joint aux conclusions au motif que celle-ci est différente de celle mentionnée dans le bordereau de communication de pièces joint à l'assignation.
SUR CE
Sur le rejet de la pièce n° 1 de la société Ares Transport
La société Ares Transport a modifié la numérotation de ses pièces dans les bordereaux de communication de pièces adressés à son adversaire. La pièce n°1 figurant dans le bordereau de communication de pièces joint à l'assignation consiste en un extrait Kbis de celle-ci tandis que la pièce n°1 mentionnée dans le bordereau de communication de pièces joint aux conclusions consiste en trois documents, un procès-verbal d'assemblée générale de changement de siège, des formalités, et un contrat de domiciliation.
La société Goncourt 3 Arpents s'oppose à la communication de ces documents qui ne lui ont pas été préalablement communiqués.
Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose que, pour assurer la loyauté des débats, les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Il entre dans la mission du juge de veiller à l'accomplissement de cette obligation qui fonde les principes essentiels d'un procès équitable.
Les documents susvisés portent la même numérotation qu'une pièce préalablement produite, et n'ont pu de ce fait, être portés à la connaissance de la société défenderesse avant l'audience. Il y a lieu en conséquence de les écarter des débats.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, la société Goncourt 3 Arpents soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Ares Transport au motif que cette dernière n'a pas formulé d'observations sur cette mesure devant le premier juge.
Cependant, en application de l'article 514-1, dernier alinéa, du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. Il en résulte que l'absence d'observations sur cette mesure en première instance ne peut avoir aucune incidence sur la recevabilité de la demande formée par la société Ares Transport.
La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée.
Il ressort de l'article 514-3, que l'exécution provisoire ne peut être arrêtée que s'il est démontré des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise et des conséquences manifestement excessives causées par son exécution, ces deux conditions étant cumulatives.
Au cas présent, la société Ares Transport invoque la nullité du bail pour réticence dolosive du bailleur, qui lui aurait dissimulé l'existence d'une procédure d'expropriation et d'un risque de destruction des locaux loués, mais aussi d'infiltrations rendant les locaux impropres à leur destination.
Elle invoque également le manquement du bailleur à son obligation de délivrance lui permettant d'opposer l'exception d'inexécution, en se fondant sur les désordres d'infiltrations affectant les lieux loués, les défaillances du système frigorifique et l'absence de sécurité des locaux résultant du dysfonctionnement du portail d'entrée ne les protégeant pas contre les intrusions de tiers et les vols.
Elle fait encore état de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution provisoire de la décision, précisant que celle-ci compromettrait sa survie.
Cependant, au regard des pièces produites, la nullité du bail et le manquement du bailleur à son obligation de délivrance ne sauraient constituer des contestations suffisamment sérieuses pour faire obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire.
Il est en effet relevé que le bail a été signé devant notaire, que préalablement à sa signature, la société locataire a été accompagnée par un consultant pour la recherche des locaux et la négociation du contrat, qu'il a été indiqué dans le bail notarié, que le preneur avait pu solliciter toutes informations tant techniques que juridiques sur les locaux loués et l'immeuble dont ils dépendent, qu'il disposait des éléments nécessaires à sa conclusion, étant au surplus, observé, qu'en dépit de l'avertissement du notaire, il a requis l'établissement de l'acte sans disposer des renseignements d'urbanisme en déclarant être parfaitement informé de la situation de l'immeuble, se reconnaissant seul responsable des conséquences entraînées par l'existence de servitudes particulières et renonçant à tous recours contre le bailleur ou le notaire.
En outre, si les locaux loués se situent dans une zone d'aménagement différé, la société Ares Transport ne démontre pas que la société Goncourt 3 Arpents n'était plus propriétaire des locaux lors de la conclusion du bail et n'établit pas davantage qu'un transfert de propriété serait depuis intervenu ni qu'une procédure d'expropriation était en cours ou aurait été engagée postérieurement à la signature du bail.
Par ailleurs, il a été indiqué dans le bail que le preneur prendra les locaux loués dans l'état où ils se trouvent au jour de l'entrée en jouissance sans aucun recours possible contre le bailleur.
Si le procès-verbal de constat dressé le 30 mai 2023 établit, notamment, l'existence de flaques d'eau et d'auréoles au sol et dans le faux-plafond de certains espaces, il n'est pas démontré d'une part, qu'un désordre d'infiltration aurait été dissimulé au preneur ni qu'il le priverait de la jouissance totale des locaux permettant de le dispenser du paiement des loyers.
Au surplus, le procès-verbal de constat du 9 mai 2022, établi contradictoirement lors de l'entrée dans les lieux de la société Ares Transport (anciennement TMC Express) démontre, notamment, que les locaux étaient en état d'usage.
Il est encore relevé que le procès-verbal de constat du 30 mai 2023 ne fait état d'aucune défaillance du système frigorifique ni d'un dysfonctionnement du portail, et il résulte d'un mail du 2 septembre 2022 que le bailleur a fait entreprendre des travaux en vue de changer l'un des deux groupes froid sans que soit caractérisée une gêne pour l'activité de la société Ares Transport.
Enfin, l'examen des liasses fiscales de la société Ares Transport établit que son chiffre d'affaires a augmenté au cours de l'année 2022, ce qui tend à démontrer qu'elle n'a pas été empêchée d'exercer son activité dans les locaux litigieux.
Dans ces conditions, les moyens sérieux de réformation invoqués n'étant pas justifiés, il est sans utilité d'examiner les conséquences manifestement excessives alléguées et il convient de rejeter la demande de la société Ares Transport tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société Ares Transport sera condamnée aux dépens. La représentation n'étant pas obligatoire dans la présente procédure, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la défenderesse.
Ayant contraint la société Goncourt 3 Arpents à supporter des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la société Ares Transport sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ecartons des débats la pièce n° 1 figurant dans le bordereau de communication de pièces joint aux conclusions déposées à l'audience par la société Ares Transport ;
Déclarons recevable la demande de la société Ares Transport tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 12 octobre 2023 ;
Rejetons cette demande ;
Condamnons la société Ares Transport aux dépens ;
Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Ares Transport à payer à la société Goncourt 3 Arpents la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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