Texte intégral
15/03/2024
ARRÊT N°2024/70
N° RG 23/00478 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PH5Q
MD/CD
Décision déférée du 02 Mars 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Bordeaux - 14/01505
D. VITEAU
[B] [Z] [U] EPOUSE [D]
[G], [H] [D]
[P] [D]
C/
S.A.S.U. MA
S.A. GROUPE [C]
INFIRMATION
Grosses délivrées :
à Me MAIRE, Me LAUDIC-BARON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [B] [U] épouse [D] Ayant droit de Monsieur [A] [D], décédé
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G], [H] [D] Ayant droit de Monsieur [A] [D], décédé
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [P] [D] Ayant droit de Monsieur [A] [D], décédé
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S.U. MA
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
S.A. GROUPE [C]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de:
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [A] [D] a été embauché à compter du 7 octobre 1969 par la SASU MA en qualité d'ouvrier.
Le contrat de travail a été suspendu pour invalidité du 01-06-2009 au 01-09-2013.
Par jugement du 16 février 2011, le tribunal d'instance de Rennes a constaté que la SA Groupe [C] et la SASU MA constituaient, avec 15 autres sociétés, une unité économique et sociale (UES) depuis le 30 novembre 2010.
Le 18 juin 2013, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été mis en place au sein de l'UES [C].
Le 1er août 2013, les parties ont conclu une convention de résiliation amiable pour motif économique, conformément au PSE, et le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
M. [A] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, le 30 mai 2014, pour contester son licenciement, obtenir des dommages et intérêts au titre d'un préjudice d'anxiété, ainsi que diverses autres sommes.
Le salarié est décédé le 16 juillet 2017 et Mme [B] [Z] [U] ainsi que MM. [G] et [P] [D] ont poursuivi l'instance en qualité d'ayants droit.
Par jugement de départage du 2 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section commerce, a notamment :
- constaté l'absence de demande formée à l'encontre des sociétés [T] et [C] logistique et les a mises hors de cause ;
- jugé que la SA Groupe [C] et la SASU MA étaient co-employeurs de M. [D];
- jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné in solidum les sociétés Groupe [C] et MA à payer aux ayants droit du salarié la somme de 27.939,15 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné aux sociétés Groupe [C] et MA le remboursement in solidum des indemnités de chômage versées par pôle emploi, dans la limite de trois mois ;
- débouté les ayants droit des plus amples demandes indemnitaires ;
- débouté les sociétés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés employeurs à payer à chaque ayant droit la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au surplus des dépens.
Par déclaration du 6 avril 2018, les sociétés Groupe [C], MA, [T] et [C] logistique ont interjeté appel partiel du jugement de première instance.
Par arrêt du 17 juin 2020, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté que la SA Groupe [C] et la SASU MA étaient co-employeurs du salarié et rejeté la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation et, statuant à nouveau des chefs infirmés, la cour d'appel a :
- prononcé la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ;
- condamné in solidum la SA Groupe [C] et la SASU MA à payer aux ayants droit de M. [D] les sommes suivantes :
* 45.000 € à titre de dommages et intérêts,
* 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ;
- ordonné le remboursement in solidum par la SA Groupe [C] et la SASU MA aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant au salarié à compter du jour de son licenciement, dans la limite de trois mois d'indemnité de chômage ;
- condamné in solidum la SA Groupe [C] et la SASU MA à payer aux ayants droit de M. [D] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SA Groupe [C] et la SASU MA aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction de ces derniers au profit de Me Maire, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA Groupe [C] et la SASU MA ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux.
Suivant arrêt en date du 28 septembre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, mais seulement en ce qu'il a :
- déclaré les sociétés Groupe [C] et MA co-employeurs du salarié ;
- condamné la société Groupe [C] à payer in solidum, avec la société MA, aux ayants droit de M. [A] [D], une somme à titre de dommages et intérêts pour nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et une somme en réparation du préjudice d'anxiété ;
- ordonné à la société Groupe [C] le remboursement in solidum avec la société MA aux organismes concernés des indemnités de chômage versées le cas échéant au salarié ;
- condamné la société MA à payer aux ayants droit de M. [D] une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété.
Sur le premier moyen du pourvoi relatif au co-emploi, au visa de l'article L. 1221-1 du code du travail, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en ce que, alors que la centralisation de services supports et la gestion des ressources humaines au moment de la procédure collective ne pouvaient caractériser une situation de co-emploi, elle aurait dû rechercher si la filiale ne disposait pas du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale et si la société mère avait capté ses prérogatives attachées à sa condition d'employeur, afin de caractériser une immixtion permanente de la société Groupe [C] dans la gestion économique et sociale de la société employeur.
Sur le deuxième moyen du pourvoi relatif à la validité du plan de sauvegarde, la Cour de cassation a retenu, en application de l'article 1014 du code de procédure civile, qu'il n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen du pourvoi relatif au préjudice d'anxiété, que la Cour de cassation a estimé recevable, celle-ci a d'abord rappelé, au visa des articles L. 4121-1 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, L. 4121-2 du même code, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, le salarié devant justifier d'un préjudice d'anxiété subi résultant de ce risque. Ensuite, la Cour de cassation a retenu que la cour d'appel de Bordeaux a privé sa décision de base légale en ce que les motifs de son arrêt étaient insuffisants à caractériser, pour le salarié concerné, une exposition personnelle à des poussières d'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Par déclaration de saisine en date du 9 février 2023, les ayants droit de M. [A] [D] ont saisi la cour d'appel de Toulouse, juridiction de renvoi.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 mars 2023, les ayants droit de M. [A] [D] demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété formée à l'encontre de la SASU MA et la SA Groupe [C] et, statuant à nouveau :
Si le co-emploi est retenu,
- de condamner in solidum la SASU MA et la SA Groupe [C] au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ;
Si le co-emploi n'est pas retenu,
- de condamner la SASU MA au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ;
Pour le surplus,
- de confirmer la décision en ce qu'elle a constaté que la SASU MA et la SA Groupe [C] étaient co-employeurs ;
En tout état de cause,
- de condamner les intimées au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter le cas échéant les intimées de leur éventuel appel incident ;
- de les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Maire, avocat au barreau de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 mai 2023, la SASU MA et la SA Groupe [C] demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'une situation de co-emploi entre elles, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les ayants droit de la salariée de leur demande indemnitaire au titre du préjudice d'anxiété et de le condamner aux entiers dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Vu la déclaration de saisine et l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 septembre 2022, lequel a censuré certains chefs du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 17 juin 2020, le litige ainsi renvoyé devant la cour de céans porte sur la reconnaissance d'une situation de co-emploi entre l'employeur du salarié et la SA Groupe [C], ainsi que sur l'existence d'un préjudice d'anxiété résultant de l'exposition à l'amiante.
Les autres chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux non censurés par la Cour de cassation sont devenus irrévocables.
Sur le co-emploi:
En vertu de l'article L. 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Le salarié présente les éléments suivants au soutien de la reconnaissance d'une situation de co-emploi entre son employeur et la SA Groupe [C] :
- L'employeur est une filiale détenue à 100 % par la SA Groupe [C] et les sociétés du groupe sont dirigées par MM. [H] ou [J] [C], la majorité des sièges sociaux des diverses entités étant regroupée à [Localité 5] ou [Localité 14].
- Le 16 février 2011, le tribunal d'instance de Rennes a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale (UES) constituée par les différentes sociétés du groupe [C]. Le salarié reprend les éléments évoqués par les sociétés en question devant ce tribunal :
*les services de direction et d'administration, dits de support, sont centralisés au niveau du groupe.
La centralisation évoquée est corroborée par la note d'information de l'employeur aux membres du comité central d'entreprise en vue de sa réunion du 9 avril 2013 qui mentionne que le groupe comporte un pôle d'activité « support » composé des sociétés Groupe [C] et [C] Logistique, lesquelles dispensent et facturent aux autres sociétés du groupe des prestations de services de type administratif pour la première et logistique pour la seconde.
S'agissant plus particulièrement des ressources humaines, les sociétés du groupe ont expliqué devant le tribunal d'instance de Rennes que leur centralisation se manifestait autour des axes suivants : recrutement, formalisation des contrats de travail, formation professionnelle des salariés du groupe, gestion des salaires, règlements intérieurs des sociétés, participation aux réunions des instances représentatives.
*Les activités desdites sociétés sont organisées en pôle : mass market, sport, junior, luxe/mode, boutique (chaque pôle comprenant plusieurs sociétés et plusieurs marques) .
*les salariés ont un statut juridique homogène (convention collective identique, contrats de prévoyance et de mutuelle identiques, caisses de retraites identiques) et ils sont permutables au sein des entités du groupe.
- Les choix stratégiques de la société employeur ont été dictés par la SA Groupe [C], laquelle est intervenue dans la gestion économique et sociale de sa filiale dans un contexte économique difficile : aux termes d'un courrier en date du 27 juin 2013, M. [H] [C] a expliqué l'origine et les motifs de la restructuration envisagée, dite projet R 2015, visant à assurer la pérennité du Groupe [C]. Ce projet a conduit au plan de sauvegarde de l'emploi conclu le 18 juin 2013 au niveau de l'UES, à la décision de mettre fin à l'activité sur le site de [Localité 11] et à plusieurs licenciements économiques.
Mme [F], directrice des ressources humaines du groupe, salariée de la SA Groupe [C], a été amenée à signer plusieurs documents de la procédure de licenciement économique, notamment les propositions de reclassement et les documents d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle des salariés ; elle a ensuite reçu le pouvoir de représenter les sociétés du groupe lors du contentieux prud'homal de première instance.
Ces éléments démontrent qu'il existe, au-delà des liens capitalistiques, une coordination économique et sociale au niveau des sociétés du groupe [C], laquelle se manifeste par une politique financière et commerciale de groupe, ainsi qu'une centralisation de services supports.
Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que la société employeur était définitivement privée de toute marge de man'uvre dans la prise de décisions économiques la concernant et, surtout, de toute maîtrise de l'organisation quotidienne du travail des salariés, de nature à lui ôter la capacité à agir seule sur le plan social et à la priver ainsi de tout pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de son personnel.
Par conséquent, les ayants-droit du salarié ne démontrent pas l'existence d'une immixtion permanente de la société Groupe [C] dans la gestion économique et sociale de sa filiale conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
La société Groupe [C] ne peut donc être considérée comme co-employeur du salarié et ses ayants-droit seront déboutés de la demande correspondante.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le préjudice d'anxiété
En application des articles L. 4121-1 dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, L. 4121-2 dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'a pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1988 relevant du dispositif ACAATA.
Le salarié doit alors justifier d'une exposition à l'inhalation de poussières d'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultant de l'absence de mise en 'uvre de toutes les mesures de prévention ou de gestion du risque amiante en lien avec les principes généraux de sécurité au travail, ainsi que d'un préjudice d'anxiété subi résultant de ce risque.
Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
Sur l'exposition à l'amiante
Le groupe [C] a racheté la société MA (issue de la fusion des sociétés Mod'8 et Aster) au cours de l'année 2009 et les salariés de l'entreprise cédée ont continué à travailler sur le site de [Localité 11], lequel comporte plusieurs bâtiments répartis sur deux zones :
- La zone [Localité 12] ;
- La zone[Localité 13]t.
Concernant [Localité 12]
Le 26 juin 2008, l'Apave a réalisé une recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante et, au terme de son rapport remis le 18 juillet suivant, cet organisme a conclu à la présence d'amiante serpentine chrysotile dans le faux plafond type Panocell des zones de stock 1, 2 et 3 situées au rez-de-chaussée, après analyse d'un échantillon en laboratoire, et dans le plafond de la zone de stockage des produits, à la suite d'un repérage visuel.
Ce rapport mentionne que le faux-plafond des zones de stock 1, 2 et 3 présentait un état de conservation « dégradé », justifiant sa cotation E3 selon la règlementation applicable, ce qui nécessite : « des travaux de retrait ou de confinement, dans un délai de 36 mois à compter de la date de remise du rapport ; pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires doivent être mises en 'uvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau inférieur à 5 fibres / litre d'air ».
L'Apave a également conseillé de faire une analyse complémentaire avec un contrôle d'empoussièrement pour mesurer la quantité de fibres d'amiante en suspension dans l'air intérieur.
Ce contrôle d'empoussièrement des trois zones de stock n'a été effectué qu'à compter du 3 mars 2011 et a révélé la présence de fibres d'amiante de l'ordre de 0,81 fibres par litre d'air, soit une donnée inférieure au seuil de référence de 5 fibres / litre d'air (rapport de l'Apave du 10 mars 2011). Dans son rapport relatif à l'empoussièrement, l'organisme de diagnostic a toutefois rappelé que les travaux de retrait ou de confinement indiqués dans son rapport de juillet 2008 n'avaient pas été réalisés et que les faux plafonds étaient toujours dégradés. L'Apave a souligné que ces travaux devaient être effectués, même si les résultats d'empoussièrement ne montraient pas de présence d'amiante au-dessus du seuil de tolérance.
De nouveaux diagnostics ont été réalisés du 14 au 23 décembre 2011 dans les zones de stockage de l'entrepôt et ont fait apparaître des données similaires aux précédentes, avec la même conclusion : « les produits conservent la cotation 3, travaux à achever sous 36 mois à compter de la date de remise des résultats du contrôle de l'état de conservation » (rapport de l'Apave du 31 janvier 2012).
Dans son rapport du 27 novembre 2014, M. [O], expert près la cour d'appel de Rennes consulté par la société MA pour analyser les rapports de l'Apave, a conclu que le seuil de 0,81 fibres par litre d'air équivalait à une absence de fibre d'amiante dans l'air, de sorte que les locaux ne présentaient aucun risque sanitaire particulier pour les personnes y travaillant, les plaques Panocell n'étant pas susceptibles de libérer de l'amiante en dehors d'un choc ou de son découpage. Cette lecture correspond peu ou prou à celle de l'opérateur de l'Apave, lequel précise qu'en dessous de 4 fibres / litre d'air, cela correspondant statistiquement à moins d'une fibre dénombrée.
Concernant le Moulin de Canteret
Le 26 juin 2008, l'Apave a réalisé une recherche d'amiante dans les locaux situés au Moulin de Canteret ; le rapport du 18 juillet 2008 a révélé la présence d'amiante dans plusieurs éléments de l'ouvrage comprenant les locaux de travail, la salle de restauration et le vestiaire, à savoir les poteaux en coffrage perdu, les dalles de sol noires et la colle, les murs extérieurs en plaques dures fibres-ciment, les conduites d'eaux pluviales, la conduite de ventilation en fibres-ciment et les soubassements de fenêtres en fibre ciment.
La majorité des éléments de l'immeuble a été jugée en bon état de conservation, l'Apave ayant estimé qu'une surveillance de l'empoussièrement par un laboratoire agréé était suffisante à leur égard (niveau E2). En revanche, l'organisme a considéré que les dalles de sol et la colle étaient dans un état dégradé au rez-de-chaussée du bâtiment C2, dans la zone de produits finis, le bureau et le quai d'expédition, la zone d'échantillon, le local courrier, le bureau 2, le couloir, ainsi que dans le bâtiment de fabrication et le bureau de stockage de matières premières situés au premier étage.
Pour ces éléments dégradés, l'Apave a recommandé un enlèvement ou un recouvrement des dalles.
De nouveaux contrôles ont été effectués par l'Apave à compter de l'année 2013 et ont révélé un taux d'empoussièrement à l'amiante inférieur à la valeur de référence de 5 fibres / litre d'air dans la zone magasin, produits finis et quai d'expédition (rapport de l'Apave du 29 janvier 2013).
Le rapport de l'Apave du 28 février 2013 a toutefois mis en lumière la présence de plusieurs fibres d'amiante dans l'air de la zone du restaurant (sol et poteaux), avec une exposition de 3,58 fibres / litre d'air, soit une limite inférieure de 2,28 fibres / litre d'air et une limite supérieure de 5,35 fibres / litre d'air, la présence d'amiante ayant été confirmée par le rapport du 4 avril 2013.
Une recherche d'amiante a également été réalisée dans les boites à chaussures situées dans l'entrepôt et a mis en évidence la présence de fibres d'amiante en suspension (rapport de l'Apave du 25 mars 2013). Le 19 avril 2013, l'Apave a réalisé un test d'exposition des travailleurs aux fibres d'amiante dans le cadre de la manipulation des boîtes à chaussures lors de la mise en rayon, le picking et l'expédition du colis. Le niveau d'empoussièrement mesuré a été fixé au niveau 1, de sorte qu'une protection respiratoire suffirait à prémunir le travailleur, même si les taux relevés de 79 fibres / litre d'air avoisinaient la valeur limite d'exposition de 100 fibres / litre d'air sur huit heures de travail (s'agissant de l'opération de rayonnage et de picking par un opérateur, hors équipement de protection individuel - rapport de l'Apave remis le 21 juin 2013), l'article R. 4412-100 du code du travail prévoyant depuis le 1er juillet 2015, une exposition maximale de 10 fibres par litre d'air sur huit heures de travail.
Un nouveau prélèvement a été réalisé par l'Apave dans le local informatique, le magasin produits finis et le magasin du nouveau site de [Localité 10] prévu pour la poursuite de l'activité. Il a mis en lumière la présence d'amiante dans le local informatique et dans certaines boites à chaussures des deux entrepôts (rapports du 24 octobre 2013), la valeur mesurée étant inférieure à la valeur de référence fixée à 5 fibres / litre d'air (rapport de l'Apave du 3 janvier 2014).
M.[S], expert près la cour d'appel de Rennes, a rappelé que les prélèvements effectués par l'Apave étaient inférieurs aux valeurs limites d'exposition.
Par courrier du 3 juillet 2013, la DRH du groupe a écrit au Dr. [R], médecin du travail, pour l'informer que certains salariés avaient été exposés à la présence d'amiante dans leurs lieux de travail et que la direction souhaitait leur faire passer une visite médicale de fin de carrière, rendue obligatoire pour ces salariés, avant octobre 2013.
La fiche d'exposition à l'amiante remise à chacun des salariés par l'employeur mentionne que les collaborateurs ont été exposés à de l'amiante selon les sites et la nature de leurs activités, pour des durées variables (de quelques heures par jour à un temps plein à la semaine ou à l'année) :
- l'entrepôt [Localité 12] (contrôle de chaussures, picking, expédition, travaux de maintenance, nettoyage avant restitution) ;
- le réfectoire du Moulin de Canteret (déjeuner et travaux de maintenance) ;
- l'entrepôt logistique du Moulin de Canteret (contrôle de chaussures, picking, expédition, travaux de maintenance, préparation mise en exploitation, sortie des archives avant mise en exploitation logistique) ;
- le local informatique du Moulin de Canteret (activité informatique, câblage réseau).
Si certains salariés de la société ont pu être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante, il n'est fourni aucune information précise sur le lieu de travail de M. [A] [D] à défaut de communication d'un relevé d'exposition.
S'il est produit aux débats un seul examen thoracique du 16 juillet 2014 constatant l'absence de plaque pleurale mais une dilatation cylindrique des bronches modérée associées à un épaississement des parois bronchiques, le jugement du conseil de prud'hommes déféré, mentionne que les éléments versés (dont ceux médicaux) démontrent que M. [A] [D] souffrait de la présence de plaques pleurales calcifiées et que cette maladie a été prise en charge par l'assurance maladie en qualité de maladie professionnelle.
Il se déduit donc de ces éléments que le salarié a été exposé à un risque élévé de développer une maladie en lien avec l'amiante, avant qu'elle ne soit effective.
Sur la faute de l'employeur
À la suite du rachat par le groupe [C] en 2009, la nouvelle direction de la société MA indique avoir pris connaissance des premiers rapports de l'Apave remis en 2008 lors de la réunion CE du 24 février 2011.
Or, en cas de changement d'employeur, le nouvel employeur reste par principe tenu aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date dudit changement. La société MA ne peut donc utilement soutenir qu'elle ignorait les rapports précités. En toute hypothèse, la nouvelle direction, tenue d'assurer la sécurité des travailleurs, aurait dû s'enquérir de l'existence d'un diagnostic amiante.
S'agissant du site [Localité 12]
Par courrier du 10 novembre 2011, la section syndicale FO a alerté l'employeur sur la nécessité d'agir rapidement, l'Apave ayant, en juillet 2008, noté une partie du site en cotation E3, ce qui nécessitait la réalisation de travaux de retrait ou de confinement dans un délai de 36 mois, soit au plus tard au mois de juillet 2011.
Par courrier du 16 novembre 2011, l'inspecteur du travail a rappelé à l'employeur son obligation de sécurité envers les travailleurs et l'a interrogé sur l'absence des travaux qui auraient dû intervenir avant la fin du mois de juillet 2011. L'inspecteur du travail lui a expressément demandé de condamner l'accès à ses locaux en l'état, jusqu'à la régularisation de la situation.
À la suite des nouveaux contrôles réalisés entre le 14 et le 23 décembre 2011, l'Apave a confirmé le diagnostic qu'il avait établi en juillet 2008, tout en rappelant à l'employeur que les éléments endommagés conservaient une cotation de niveau E3, soit des travaux qui auraient dû être achevés dans le délai de 36 mois suivant la date de remise des résultats en juillet 2008 (rapport du 31 janvier 2012).
Cela a été confirmé par le cabinet d'expertise [S], lequel a souligné que la classification E3 imposait des travaux de retrait ou de confinement envisagés dans le respect de l'échéance de 36 mois, en sus d'un contrôle d'empoussièrement qui aurait dû être réalisé à la suite de la réception du diagnostic. Or, ce contrôle d'empoussièrement n'a été effectué qu'au cours du mois de mars 2011, soit près de trois ans suivant la réception du diagnostic de l'Apave.
Ces locaux ont été condamnés à compter du mois de décembre 2011.
Alors que l'employeur devait réaliser des travaux avant la fin du mois de juillet 2011 et, malgré les courriers de la section syndicale et de l'inspection du travail, celui-ci n'a pris aucune mesure de retrait ou de réfaction du plafond des zones de stock avant la fermeture de l'établissement en décembre 2011. En outre, ce n'est qu'en mars 2011 que celui-ci a fait mesurer le taux d'empoussièrement de sorte que, pendant plusieurs années, les salariés ont continué à travailler sans mesure de protection, malgré l'exposition certaine à l'amiante.
De manière plus générale, il n'est pas non plus démontré qu'entre le rapport de l'Apave de juillet 2008 et la fermeture du site en décembre 2011, la société employeur ait pris des mesures immédiates et utiles visant à réduire ou éviter l'exposition des salariés à l'amiante, étant ajouté que le relevé d'exposition remis au salarié par le médecin du travail mentionne que le collaborateur n'a bénéficié d'aucune mesure de protection individuelle ou collective durant sa carrière.
Par conséquent, la faute de l'employeur est établie concernant le site [Localité 12].
S'agissant des locaux [Localité 13]
Le procès-verbal de la réunion du CSHCT du 30 octobre 2012 a alerté l'employeur sur l'état des dalles de sol qui s'étaient encore plus dégradées en raison du passage des chariots, la situation devenant ainsi alarmante pour le contrôleur CARSAT ayant proposé trois actions alternatives : recouvrement du sol avec un linoléum jusqu'à la fin du bail ; retrait et immobilisations des dalles (travaux d'une durée de 15 jours) ; confinement, c'est-à-dire prendre des mesures conservatoires sur les circulations et faire réaliser les travaux par une entreprise spécialisée.
Le contrôleur CARSAT a également précisé que les salariés ne devaient plus utiliser le balai mais un aspirateur conforme pour le nettoyage des sols.
Par courrier du 31 octobre 2012, compte tenu de l'état dégradé des dalles et de la colle, outre la circulation quotidienne des salariés et des matériels mécaniques participant à l'émission de fibres d'amiante dans l'atmosphère, l'inspection du travail a demandé à l'employeur de prendre des mesures conservatoires sans délai, afin de préserver la santé des travailleurs. L'inspecteur du travail lui a ainsi rappelé son obligation d'évaluer le risque et de mettre en place une prévention.
Par courrier du 24 janvier 2013, l'inspecteur du travail a demandé à l'employeur de faire réaliser un contrôle d'empoussièrement et de protéger la santé des travailleurs.
À la suite des tests réalisés par l'Apave au début de l'année 2013, l'accès à l'établissement Moulin de Canteret a été condamné le 8 avril 2013 : « par mesure préventive relative à l'amiante, nous avons décidé de fermer l'entrepôt à compter de ce jour (courrier du 8 avril 2013 de la DRH de groupe) », la délibération du CHSCT du 23 mai 2013 ayant souligné la persistance d'un « risque grave pour la santé des salariés », outre l'absence de suivi et de surveillance médicale des travailleurs.
L'employeur a expliqué dans un courrier du 25 avril 2013 avoir initialement « décidé de faire poser un linoléum avec l'accord du bailleur (') du fait de la relativité des taux relevés [mais que] la découverte récente de l'empoussièrement des boîtes qui y sont entreposées à la suite du dernier rapport a conduit la direction à condamner ces locaux, à faire mesurer le niveau d'exposition potentielle à l'amiante (') puis à faire procéder à la décontamination des boîtes, la sortie des paires et au nettoyage du local ».
Le rapport Syndex remis au CHSCT le 24 juin 2013 considère que la réaction de l'employeur dans la gestion des problématiques relatives à l'amiante est tardive, ce que la cour confirme, puisque celui-ci, malgré les alertes du CHSCT et de l'inspection du travail, n'a jamais effectué les travaux recommandés par l'Apave au mois de juillet 2008 et a tardé à faire réaliser un contrôle d'empoussièrement visant à mesurer précisément le nombre de fibres dans l'atmosphère ou, sinon, prendre toute mesure permettant de réduire ou d'empêcher, fût-ce par précaution, l'exposition à l'amiante des collaborateurs travaillant sur le site depuis plusieurs années, étant rappelé que les salariés n'ont pas bénéficié de mesure de protection individuelle ou collective.
Par conséquent, la faute de l'employeur est établie pour le site Moulin de Canteret.
Il en résulte que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en lien avec l'exposition à l'amiante des salariés sur les deux sites de [Localité 11].
Sur l'existence d'un préjudice d'anxiété
M. [A] [D] est décédé en 2016.
Par attestation du 02 juillet 2015, M. [P] [D], fils du salarié, soulignait l'inquiétude familiale après la prise de connaissance par son père de l'exposition à l'amiante, lequel était atteint d'une grave maladie et était démoralisé, n'ayant plus goût à rien.
Ce témoignage caractérise de façon suffisante le préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié jusqu'à la déclaration d'une maladie en lien avec l'amiante prise en charge par la CPAM au titre d'une maladie professionnelle, et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave. Il est précisé que ce préjudice d'anxiété subi en raison de la peur de l'apparition d'une maladie justifie réparation par la juridiction prud'homale, étant précisé que le préjudice moral engendré par la maladie professionnelle est indemnisé par le tribunal judiciaire, pôle social.
Par conséquent, le préjudice d'anxiété subi par le salarié sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré est donc infirmé en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes annexes
La SA MA , partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
Mme [B] [U] épouse [D], M. [Y] [D] et M. [P] [D], ayants-droit de M. [A] [D], décédé, sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer à l'occasion de cette procédure.
La SASU MA sera donc tenue de leur payer la somme complémentaire de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
La SASU MA est déboutée de ses demandes au titre des frais et dépens.
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 28 septembre 2022,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la SA Groupe [C] n'est pas co-employeur de M. [A] [D],
Déboute Mme [B] [U] épouse [D], M. [Y] [D] et M. [P] [D], ayants-droit de M. [A] [D], décédé des demandes au titre du co-emploi,
Condamne la SASU MA à payer à Mme [B] [U] épouse [D], M. [Y] [D] et M. [P] [D], ayants-droit de M. [A] [D], décédé, la somme de 5000 euros à titre du dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété,
Condamne la SASU MA à payer à Mme [B] [U] épouse [D], M. [Y] [D] et M. [P] [D], ayants-droit de M. [A] [D], décédé la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU MA aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente, et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.