Texte intégral
C3
N° RG 21/02408
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4WJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00541)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 23 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 28 mai 2021
APPELANT :
Monsieur [S] [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CPAM DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en la personne de M. [C] [O], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 janvier 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [E], agent de prévention et de sécurité, a été victime d'un accident du travail le 17 février 2017 à l'origine d'une suspicion de lésion de ligamentopathie du genou droit mentionnée sur le certificat médical initial du même jour.
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère.
Un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % a été fixé le 28 mai 2019 (notification du 5 juillet 2019), confirmé par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire par décision du 11 février 2020 dont il ressort que :
« au vu des données de l'examen clinique ainsi que l'important état antérieur présenté par l'assuré au niveau du genou droit, déjà symptomatique avant l'accident du travail du 17 février 2017, le taux d'incapacité permanente fixé à 8 % apparaît tout à fait conforme au barème ».
L'état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé à la date du 27 juin 2019 suivant notification faite à l'assuré le 17 février 2020.
Le 15 juin 2020, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l'Isère du 12 février 2020 maintenant à 8 % le taux global d'incapacité permanente partielle composé de 8 % de taux médical et 0 % de taux socio-professionnel.
Par jugement du 23 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après avoir ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I], a :
- fixé à 11 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] composé de 8 % de taux médical et de 3 % de taux socio professionnel relatif à son accident du travail survenu le 17 février 2017,
- débouté M. [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 28 mai 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision notifiée le 7 mai.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 janvier 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 mars 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [E] selon ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 19 décembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- juger qu'il est bien fondé à se voir attribuer un taux socio-professionnel,
En conséquence,
- réformer le jugement déféré du 23 avril 2021 en ce qu'il a limité le taux socio-professionnel accordé à 3 %,
Statuant à nouveau,
- juger que ledit taux ne saurait être inférieur à 5 % compte tenu de sa situation,
- condamner la CPAM de l'Isère à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne remet pas en cause le taux d'IPP médical attribué de 8 % mais conteste le taux socio-professionnel.
Il soutient que sa demande formée à ce titre est justifiée au regard de la perte de son emploi en raison de l'inaptitude au poste de travail occupé, de l'impossibilité de reclassement tant dans l'entreprise que dans le groupe et du fait qu'il n'a retrouvé aucun emploi.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au terme de ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 13 décembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- débouter M. [E] de sa demande de réévaluation du taux socio-professionnel,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 23 avril 2021 concernant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 11%, composé de 8 % de taux médical et 3 % de taux socio-professionnel,
- débouter M. [E] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le taux socio-professionnel, elle s'en rapporte à la décision de la juridiction sur le taux d'incapacité permanente partielle composé de 8 % de taux médical et de 3 % de taux socio-professionnel relatif à l'accident du travail du 17 février 2017, rappelant que le docteur [I] a confirmé qu'un taux socio-professionnel était envisageable au regard des éléments produits par M. [E].
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
Sur le taux médical,
Il convient d'observer que la contestation de M. [E] porte uniquement sur le taux socio-professionnel de sorte que le taux médical de 8 %, non remis en cause, sera maintenu.
Sur le taux socio-professionnel,
En l'espèce, M. [E], agent de prévention et de sécurité, était âgé de 45 ans à la date de consolidation.
A l'appui de sa demande de réévaluation du taux socio-professionnel, l'appelant produit l'avis d'inaptitude du 4 février 2020 dont il ressort que, selon le médecin du travail, son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi aussi bien dans l'entreprise que dans le groupe.
M. [E] rappelle avoir été licencié pour inaptitude le 18 février 2020 et ne pas avoir retrouvé d'emploi.
Mais M. [E], qui prétend que le taux socio-professionnel de 3 % attribué par les premiers juges ne reflète pas sa situation, ne produit au demeurant aucun élément de nature à le remettre en cause, ni d'ailleurs aucune pièce justificative relative à sa situation professionnelle depuis 2020.
Dans ces conditions, le taux socio-professionnel de 3 % tenant suffisamment compte du retentissement professionnel de l'accident du travail survenu le 17 février 2017 sur la carrière professionnelle de M. [E], ce dernier sera débouté de sa demande tendant à voir porter ce taux à 5 %.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé.
Sur les demandes accessoires,
M. [E] qui succombe sera condamné à supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'appelant sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM de l'Isère au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 20/00541 rendu le 23 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [E] aux dépens d'appel.
Déboute M. [S] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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