Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°157
N° RG 23/04547
N° Portalis
DBVL-V-B7H-T7HD
(Réf 1ère instance : 23/00080)
M. [G] [V]
E.A.R.L. [V]
C/
Mme [N] [Z] veuve [R]
Mme [M] [R]
Mme [C] [R]
Mme [S] [R]
E.A.R.L. DE [Adresse 27]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 5 février 2024 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 9 avril 2024 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 30] (56)
[Adresse 28]
[Localité 29]
L'EARL [V], exploitation agricole à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le n°[Numéro identifiant 26], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 28]
[Localité 29]
Représentés par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [N] [Z] veuve [R]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 30] (56)
[Adresse 27]
[Localité 29]
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 12] 2000 à [Localité 30] (56)
[Adresse 19]
[Localité 17]
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 13] 1995 à [Localité 30] (56)
[Adresse 20]
[Localité 6] (BELGIQUE)
Madame [S] [R]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 30] (56)
[Adresse 22]
[Localité 23]
L'EARL DE [Adresse 27], exploitation agricole à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le n°511.778.409, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 27]
[Localité 29]
Représentés par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE
1. Par acte sous seing privé du 22 mars 2021, M. [O] [R], Mme [N] [Z] et l'Earl de [Adresse 27], exploitants agricoles en production porcine et céréalière, se sont engagés à vendre à M. [G] [V], neveu de M. [R], divers biens agricoles, à savoir :
- des terres agricoles situées à [Localité 29] (56) pour une contenance totale de 44 ha 52 a 86 ca au prix de 312.000 €,
- des bâtiments agricoles constitués d'une porcherie d'engraissement d'une capacité de 836 places, d'une porcherie de maternité d'une capacité de 30 places et à usage de post-sevrage d'une capacité de 300 places, puis d'une fosse à lisier, le tout incluant le matériel d'élevage, pour un prix de 160.000 €,
- un portefeuille de droits à paiement de base (DPB) de 71.04 ha d'une valeur de 7.854,89 € dont le prix est inclus dans le prix des terres.
2. Cette promesse mentionne qu'elle a été conclue dans le cadre de la cessation d'activité des vendeurs, que M. [V] relie à l'état de santé de M. [R], que la date de réitération était prévue par les parties entre le 31 juillet 2021 et le 30 septembre 2021 et que celles-ci convenaient néanmoins d'une entrée en jouissance de l'acquéreur sur les terres dès le 1er mai 2021 indépendamment de la date de réitération par acte authentique.
3. M. [O] [R] est décédé le [Date décès 16] 2021 à l'âge de 51 ans, laissant ses trois filles pour lui succéder : [M] [R], [C] [R], [S] [R].
4. Reprochant à Mme [N] [Z] et à l'Earl du [Adresse 27] d'avoir procédé à la récolte sur une partie des parcelles exploitées par lui, d'avoir autorisé des tiers à cultiver des parcelles et de n'avoir pas donné suite à la réitération de l'acte authentique, alors que toutes les conditions suspensives ont été accomplies, en particulier celle relative à l'autorisation d'exploiter et celle relative au financement, M. [V] et l'Earl [V] ont, par actes d'huissier des 14, 16, 17 et 21 février 2023, assigné mmes [N] [Z], [M] [R], [C] [R], [S] [R] et l'Earl de [Adresse 27] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins d'interdiction de travaux culturaux sur les parcelles objet de la promesse, de réitération de la vente, de renvoi de l'affaire au fond et de condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 232.048 €
5. Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a :
- rejeté les demandes formées par M. [G] [V] et l'Earl [V] au titre de l'interdiction de culture des parcelles par l'Earl [Adresse 27] et les consorts [R] et au titre de l'obligation de réitérer l'acte authentique et de condamnation à une provision,
- ordonné l'expulsion de M. [G] [V], l'Earl [V] et de tous occupants de leur chef des parcelles objet du protocole et figurant au cadastre sous les références suivantes XY [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 24], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 25], [Cadastre 9],[Cadastre 10] et [Cadastre 11] ainsi que ZB [Cadastre 14] et [Cadastre 15], sous un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- rejeté les autres demandes,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
- condamné M. [G] [V] et l'Earl [V] à payer aux consorts [Z]-[R] et à l'Earl de [Adresse 27] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [V] et l'Earl [V] aux dépens de l'instance.
6. M. [G] [V] et l'Earl [V] ont interjeté appel par déclaration du 25 juillet 2023.
7. Parallèlement, ils ont, à une date non précisée, assigné au fond en régularisation de la vente et condamnation à des dommages et intérêts, de sorte qu'ils ne formulent plus devant la présente cour de prétentions relativement à la régularisation de l'acte de vente et limitent leurs demandes à l'entrée en jouissance des parcelles et à la demande de provision.
8. Un litige serait également pendant devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Lorient, sans précision de date ni de teneur.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
9. M. [G] [V] et l'Earl [V] exposent leurs demandes et moyens dans leurs conclusions remises au greffe et notifiées le 10 octobre 2023 aux termes desquelles ils demandent demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée,
- statuant à nouveau et y ajoutant,
- autoriser M. [G] [V] et l'Earl [V] à reprendre l'exploitation des parcelles faisant l'objet de l'acte du 22 mars 2021,
- ordonner l'expulsion de ces parcelles des consorts [Z]-[R] et de l'Earl de [Adresse 27] ainsi que de tous occupants de leurs chefs, ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- les enjoindre de laisser M. [G] [V] et l'Earl [V] jouir paisiblement des parcelles faisant l'objet de l'acte du 22 mars 2021,
- assortir cette expulsion et cette injonction d'une astreinte de 5.000 € / ha pour toute violation,
- débouter les intimés de leurs demandes,
- condamner solidairement les consorts [Z]-[R] et l'Earl de [Adresse 27] à leur la somme de 232.048 € à titre provisionnel, à parfaire,
- les condamner solidairement à leur payer la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour faire valoir leur droit devant la cour d'appel,
- condamner les mêmes aux dépens.
10. Les consorts [Z]-[R] et l'Earl de [Adresse 27] n'ont pas conclu et sollicitent le bénéfice de l'article 954 al. 6 du code de procédure civile qui dispose que 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'
11. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 9 janvier 2024.
12. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens développés, il convient de se reporter aux écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur l'autorisation de 'reprise' d'exploitation les parcelles litigieuses
13. Le juge des référés, saisi les 14, 16, 17 et 21 février 2023, d'une demande 'd'interdiction de culture' formée par M. [V] et l'Earl [V], acquéreurs, contre les consorts [R] et l'Earl de [Adresse 27], vendeurs, a retenu que M. [O] [R] était décédé le [Date décès 16] 2021, qu'aucun acte authentique de vente n'avait été régularisé et que le débat portant sur la caducité du protocole du 22 mars 2021 ou encore sur l'obligation de réitération de l'acte authentique de vente relevait de la seule compétence du juge du fond et devait être écarté à ce stade de la procédure.
14. M. [V] et l'Earl [V] font évoluer leur demande en appel de cette ordonnance de référé en sollicitant non plus l'interdiction de culture opposée aux intimés mais plutôt l'autorisation pour eux-mêmes de 'reprendre l'exploitation des parcelles faisant l'objet de l'acte du 22 mars 2021" et l'expulsion des intimés des lieux.
15. Ils soutiennent que les parties ont convenu que, malgré un acte de vente à réaliser en juillet 2021, les acquéreurs puissent entrer en jouissance dès le 1er mai 2021, à charge pour eux de régler les fermages correspondants, que M. [V] est bien entré en jouissance des parcelles au 1er mai 2021, que le portefeuille des droits à paiement de base lui a été transféré, que cette clause de transfert a été complétée par une déclaration de bail verbal portant sur les parcelles objet de la promesse de vente, que les parties ont également procédé aux démarches auprès du géomètre pour les divisions cadastrales rendues nécessaires par la vente, outre que le financement bancaire et l'autorisation d'exploiter ont été obtenues, qu'ils sont en conséquence fondés à se prévaloir d'un trouble manifestement illicite et d'un risque de dommage imminent résultant de la violation par les intimés de l'obligation de les laisser jouir des parcelles considérées.
16. En droit, l'article 834 du code de procédure civile dispose que 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
17. L'article 835 alinéa 1 du même code prévoit que 'Le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
18. Au cas particulier, les parties ont convenu d'une entrée en jouissance des acquéreurs dès le 1er mai 2021 indépendamment de la date de réitération par acte authentique.
19. M. [V] et l'Earl [V] reprochent aux consorts [R] et à l'Earl [Adresse 27] de faire obstacle à leur jouissance des parcelles contrairement à ce qui a été convenu dans la promesse de vente.
20. La cour note à cet instant que seules les terres étaient concernées par une entrée en jouissance anticipée et non les bâtiments agricoles de sorte qu'il s'en déduit que les appelants ne sont pas entrés en jouissance de ces bâtiments d'exploitation, ni de manière anticipée, ni de manière différée.
21. La cour relève encore que la demande initiale d'interdiction de culture opposée aux intimés formée devant le premier juge saisi en référé, devenue en appel demande d'autorisation de 'reprendre l'exploitation des parcelles faisant l'objet de l'acte du 22 mars 2021" et d'expulsion des intimés des lieux, traduit le fait que l'entrée anticipée en jouissance des parcelles ne s'est pas non plus réalisée au 1er mai 2021 contrairement aux prévisions de la promesse de vente.
22. Dans leurs mises en demeure du 19 décembre 2022 adressées aux intimés, les appelants ont d'ailleurs pointé le 'refus d'exécution des obligations découlant de ce protocole, qu'il s'agisse de la vente des terres et des bâtiments ou bien de [les] laisser jouir des parcelles alors qu'il a été convenu d'une entrée en jouissance au 1er mai 2021.'
23. Reprochant aux intimés d'avoir engrangé les récoltes pour les années 2021 et 2022, M. [V] et l'Earl [V] ont également fait calculer leur perte de marge brute pour l'année 2021 et pour l'année 2022 à hauteur de la somme de 129.485 €, correspondant à la fois à la perte 'totale' pour les cultures et également pour la production porcine, abondant dans le sens d'une absence de jouissance effective des parcelles à compter du 1er mai 2021.
24. Enfin, ils ne justifient d'aucun paiement de fermage pour les parcelles litigieuses, contrairement là encore aux prévisions de la promesse de vente qui assortissait cette jouissance anticipée du paiement desdits fermages, tandis que la déclaration de bail verbal du 20 mai 2021 aux fins de transfert des droits à paiement de base paraît avoir été signée non par [O] [R], qui était décédé à cette date ([Date décès 16] 2021), mais par M. [E] [R], son père, et par ailleurs grand-père maternel de M. [G] [V].
25. Il s'évince de l'ensemble de ces observations, fondées sur les pièces produites par les appelants, qu'aucune entrée en jouissance de M. [V] ni de l'Earl [V] ne s'est, contrairement à leurs assertions, concrétisée au 1er mai 2021 avec l'accord des consorts [R] et de l'Earl de [Adresse 27], que ce soit pour les parcelles de terre ou pour les bâtiments d'exploitation agricoles.
26. Pour autant, les appelants, se prévalant d'une culture d'épinards de printemps réalisée par leurs soins sur les parcelles contestées, ont par actes d'huissier des 14, 16, 17 et 21 février 2023, fait assigner les intimés en interdiction de culture.
27. La cour ne peut toutefois que s'interroger sur la manière dont M. [V] et l'Earl [V] ont pu ensemencer lesdites parcelles incluses dans le protocole litigieux, travaux d'ensemencement pour lesquels il n'est du reste donné aucune explication de période ou de contexte, hormis les assignations ci-dessus délivrées suivies dès les 27 février, 2 mars et 19 mai 2023 suivies de trois constats de commissaire de justice établis à la demande de M. [V] signalant que les parcelles d'épinards étaient finalement soit en train d'être recouvertes de lisier soit labourées, et ce par un tiers.
28. La chronologie des faits a du reste conduit le juge des référés à faire droit à la demande reconventionnelle formée par les consorts [R] et l'Earl de [Adresse 27] d'expulsion de M. [V] et de l'Earl [V].
29. En appel, faute de démonstration par les appelants d'une situation d'exploitation effective par eux des parcelles contestées, aucune 'remise en état' ne peut être envisagée à leur bénéfice ni, par voie de conséquence, aucune mesure conservatoire de nature à prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite qui ne sont ni l'un ni l'autre caractérisés.
30. En dernier lieu, M. [V] et l'Earl [V] font état de plaintes déposées le 24 mai 2023 par les intimés dans lesquelles ils relèvent les déclarations suivantes :
'Plainte de Mme [N] [Z] :
'Je suis exploitante agricole. Mon époux possédait des parcelles avec son père. Un protocole de vente de bâtiments et de terres avait été signé le 22 mars 2021 entre mon époux [O] [R], mon neveu [G] [V] et moi-même. Le [Date décès 16] 2021, mon époux est décédé et je suis revenue sur ma décision.'
'Plainte de Mme [S] [R] :
'Suite au décès de mon père [O] [R], avec ma mère et mes deux s'urs, nous avons hérité de parcelles agricoles. Nous sommes en litige avec mon cousin [G] [V] suite à un protocole de vente qui avait été signé du vivant de mon père, avec ma mère et mon grand-père mais dont ma mère a décidé d'arrêter suite au décès.'
31. Ces plaintes ne sont pas versées aux débats de sorte que la cour ne peut en tirer aucune conséquence, la raison pour laquelle la réitération de la vente n'est pas intervenue n'étant pas par ailleurs explicitée tandis que le litige afférant à la réitération de la vente relève de la juridiction du fond, ainsi que l'a justement relevé le juge des référés.
32. Sous le bénéfice de ces observations, la demande formée par les appelants d'autorisation de reprise d'exploitation des parcelles et d'expulsion des intimés sera rejetée et l'ordonnance sera, par voie de conséquence, confirmée en toutes ses dispositions.
2) Sur la demande de provision
33. Compte tenu de ce qui précède, elle sera rejetée. L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
34. Succombant, M. [V] et l'Earl [V] supporteront les dépens d'appel. L'ordonnance sera confirmée s'agissant des dépens de première instance.
35. Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. [V] et l'Earl [V] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande formée par M. [V] et l'Earl [V] d'autorisation de reprise d'exploitation des parcelles faisant l'objet de l'acte du 22 mars 2021 et d'expulsion des consorts [R] et de l'Earl de [Adresse 27],
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient du 27 juin 2023,
Condamne M. [G] [V] et l'Earl [V] aux dépens d'appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE