Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 MARS 2024
Minute N° 48/2024
N° RG 24/00601 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6O3
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 17 mars 2024
Nous, Brigitte Raynaud, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [R]
né le 16 décembre 1989 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Me Benoît Yela Koumba, avocat au barreau d'Orléans
en présence de M. [T] [S], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé.
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU MORBIHAN
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 20 mars 2024 à 10 H 00 heures,
Statuant en application des articles L743-21 à L743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R743-10 à R743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 17 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention d'Orléans rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-huit jours à compter du 16 mars 2024 à 16h15,
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 mars 2024 à 14h37 par M. [W] [R],
Vu les conclusions de Me Benoît Yela Koumba reçues au greffe le 19 mars 2024 à 22h00,
Après avoir entendu :
- Me Benoît Yela Koumba, en sa plaidoirie ;
- M. [W] [R], en ses observations, ayant eu la parole en dernier.
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Vu l'article 16 du code de procédure civile posant le principe du respect du contradictoire.
Sur la recevabilité des conclusions du conseil du retenu adressées à la cour le 19 mars 2024 à 22 heures,
La cour observe que le conseil du retenu a été avisé par courriel de la déclaration d'appel du retenu le lundi 18 mars 2024 à 14h47, et que sa convocation à l'audience de ce jour, envoyée par voie électronique PLEX, a été reçue le 19 mars 2024 à 10h10, et téléchargée à 11h03 par le destinataire ; que le conseil a adressé ses conclusions à la cour le 19 mars 2024 à 22 heures, sans les adresser à la préfecture dont l'adresse email dédiée lui avait été adressée en même temps que la déclaration d'appel s'agissant d'un envoi groupé à l'ensemble des parties à la procédure d'appel ; que devant la cour, le conseil fait le grief à la préfecture d'avoir répondu à ses conclusions par mail de ce jour adressé au moment du démarrage de l'audience, mail qu'il ne produit pas à la cour.
Au regard de ces éléments chronologiques, la cour considère que les conclusions adressées par le conseil de l'intéressé à 22 heures la veille de l'audience, alors qu'il pouvait les adresser bien en amont, outre le fait qu'elles soient tardives, ne respectent pas le principe du contradictoire vis-à-vis de la préfecture alors que le conseil du retenu disposait de l'adresse mail utile et qu'il n'appartient pas au greffe de la cour d'assurer les échanges de conclusions entre les parties ; que le conseil du retenu est d'ailleurs malvenu à reprocher à la préfecture l'envoi tardif du mail en réponse à ses conclusions elles-mêmes tardives vis-à-vis de la cour et produites en violation du principe du contradictoire. Les conclusions seront ainsi écartées des débats, le juge étant chargé de respecter le contradictoire et de le faire respecter également aux termes de l'article 16 du code de procédure civile susvisé.
Sur le fond,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en partie devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 18 mars 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur le défaut d'examen de la situation personnelle du retenu, l'intéressé n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence total de garanties, étant observé que si l'intéressé allègue bénéficier d'une adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 5] sans plus de précisions ni production de justificatifs, le premier juge a relevé à juste titre, conformément aux procès-verbaux d'investigations établis par la gendarmerie le 14 mars 2024, que ce dernier avait au préalable fourni une mauvaise adresse et s'est soustrait aux obligations de pointage relatives à l'assignation prononcée à son encontre. La cour considère, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil du retenu, que le non-respect de l'obligation de pointage est une violation de l'assignation à résidence. Il ressort donc de ces éléments que l'assignation à résidence n'est pas une mesure suffisante pour procéder à l'éloignement de l'intéressé, qui de surcroit est dépourvu de document de voyage ou d'identité en cours de validité, quand bien même il disposerait d'un passeport valide et déjà en possession de l'administration, le retenu ayant exprimé clairement le souhait de rester en France. Le moyen est donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligence, la cour observe que l'intéressé fait l'objet d'une reconnaissance consulaire émise par le consulat de Tunisie de [Localité 4] en date du 18 mars 2023, et qu'une demande de routing a été effectuée le 15 mars 2024. Ainsi, la préfecture du Morbihan a effectué toutes les diligences nécessaires et utiles à ce stade de la rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, le contrôle du juge judiciaire ne concernant que la justification et l'effectivité des diligences effectuées, sans se substituer à l'appréciation de l'administration concernant dans le cas présent la demande d'un laissez-passer, l'administration disposant de l'ensemble des informations utiles pour en apprécier la nécessité, étant observé qu'il ne s'agit pas de la seule diligence réalisée en l'espèce. Il suit que le moyen est rejeté.
Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [W] [R] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention qui ordonne la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [W] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au retenu, et son conseil, à la préfecture du Morbihan et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte Raynaud, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Brigitte RAYNAUD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 Mars 2024 :
LA PREFECTURE DU MORBIHAN, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [W] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Benoît YELA KOUMBA, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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