Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 05 Avril 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05855 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKWH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Avril 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08-01538
APPELANTE
Madame [S] Pascale [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personne
INTIMEES
[Adresse 10]
[Adresse 3]
Département Législation et Contrôle
[Localité 8]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] REPRESENTE PAR [11].
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Pierre CALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0144
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [S] [N] a interjeté appel du jugement rendu le 28 avril 2011par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic la société [12], et à la [9].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Par arrêt du 28 mai 2015, la présente cour a
ordonné la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 11/07877.
L'affaire a été rétablie à la demande de Mme [N] et ré enregistrée sous le numéro 20/05855.
A l'audience du 26 janvier 2024 à 13h30, Mme [N], comparant en personne, informe la cour de son désistement d'appel.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic la Société [12] et la [9], chacun par la voix de son avocat, acceptent ce désistement sans formuler de demande reconventionnelle.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [N] et accepté par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic et par la [9] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [S] [N] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que Mme [S] [N] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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