Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11948 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADWZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 16/06401
APPELANTE
Madame [F] [L] divorcée [U]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] (76)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me Françoise KONOPNY REGENSBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0166
INTIMÉS
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] (Liban)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté et assisté à l'audience de Me Jean-Gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C789
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ DU TOURI SME - APST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assisté à l'audience de Me Romain GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J087
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Suivant attestation d'adhésion en date du 14 septembre 2012, l'agence de voyages Key Largo a adhéré à l'association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) en 2011 afin d'obtenir la garantie financière exigée par le code de tourisme et nécessaire à l'immatriculation au registre des opérateurs de tourisme pour un montant fixé à cette date à 234.800 euros.
Cette garantie bénéficie aux clients qui ont réservé un voyage auprès d'une agence de voyage et qui, en raison de sa défaillance financière, est dans l'incapacité d'exécuter les prestations promises.
Suivant acte sous seing privé en date du 6 septembre 2012, Mme [F] [L] épouse [U] a souscrit au bénéfice de l'association précitée un engagement personnel de caution solidaire pour un montant de 235.000 euros couvrant le paiement du principal, outre intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard jusqu'au 6 septembre 2032, si l'entreprise Key Largo n'y satisfait pas elle-même en vertu de la garantie financière que lui apporte l'association.
Suivant acte sous seing privé du même jour, M. [R] [U] a souscrit au bénéfice de l'association précitée le même engagement personnel de caution solidaire pour un montant identique de 235.000 euros.
L'agence Key Largo a fait signifier par courrier du 28 avril 2014 de sa gérante Mme [L] son impossibilité de faire face aux engagements de l'entreprise à compter de ce jour et fait appel à la solidarité professionnelle pour sauvegarder les intérêts des clients de l'entreprise en cours de séjour ou en instance de départ et assurer la bonne fin des contrats souscrits par ces derniers.
En réponse, l'APST, suivant courrier du 28 avril 2014, lui a signifié sa radiation immédiate du collège de ses adhérents dès le 7 mai 2014 en application de l'article 10 de ses statuts. Un avis de cessation de garantie de l'APST a été publié dans plusieurs quotidiens précisant que la garantie cesserait à l'expiration d'un délai de 3 jours suivant la publication du dit avis et qu'un délai de 3 mois était ouvert aux clients de cette agence pour faire état de leurs réclamations auprès de l'association.
Suivant jugement du 14 mai 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Key Largo et a désigné Maître Courtoux en qualité de liquidateur judiciaire.
Ayant dû mettre en 'uvre sa garantie financière, le 8 avril 2015, le conseil de l'APST a adressé à Mme [F] [L] épouse [U] et à M. [R] [U] une mise en demeure, par pli recommandé, aux fins d' obtenir l'exécution de leurs engagements de cautions.
C'est dans ces circonstances que par exploit d'huissier en date du 22 avril et 25 avril 2016, l'APST a fait assigner M. [R] [U] et Mme [F] [U] devant le tribunal de grande instance de Bobigny, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- la somme de 304.954,71 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2015,
- la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et leur condamnation solidaire aux dépens.
Le 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
-Déclaré recevables les demandes de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme,
-Débouté Monsieur [R] [U] et Madame [F] [U] de toutes leurs demandes et exceptions de procédure,
-Condamné solidairement Monsieur [R] [U] et Madame [F] [U] à payer à l'Association professionnelle de solidarité du tourisme la somme principale de 234.800 euros dans la limite de leurs engagements de 235.000 euros,
-Rappelé que toute condamnation au paiement emporte de plein droit cours des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer à la date du 8 avril 2015,
-Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation pourvu qu'ils soient dus pour une année entière,
-Condamné solidairement Monsieur [R] [U] et Madame [F] [U] à payer à l'association professionnelle de solidarité du tourisme la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
-Condamné Monsieur [R] [U] et Madame [F] [U] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maitre Selnet avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile,
-Rejeté le surplus de toutes autres demandes.
Mme [F] [L] a interjeté appel du jugement le 12 juin 2019 et M.[U] le 10 juillet 2019, appels qui ont été joints.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 février 2022, Mme [F] [L] demande à la cour de :
Dire recevable et bien fondée les demandes de Madame [L],
A titre principal :
- Juger que la créance alléguée de l'APST n'est pas certaine à l'encontre du débiteur principal, la société Key Largo,
- Constater la violation du principe de proportionnalité et dire que Madame [L] devra bénéficier de l'article L314-4 devenu L.343-4 du code de la consommation,
En conséquence, infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny rendu en date du 30 avril 2019 et, statuant à nouveau, débouter l'APST de ses demandes.
Subsidiairement en cas de confirmation du jugement de première instance :
- Juger Monsieur [U] unique responsable,
- Condamner Monsieur [U] à garantir Madame [L] de tout condamnation de l'APST.
- Juger que les deux engagements de caution ne peuvent qu'être distincts l'un de l'autre.
En tout état de cause,
Condamner l'association professionnelle de solidarité du tourisme au paiement de la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du NCPC.
Elle fait valoir que :
- l'engagement de caution a été pris en septembre 2012 avant la séparation des époux et avant qu'elle ne découvre la gestion 'calamiteuse'( sic) effectuée par son époux,
- la cour se référera au jugement du 12 juin 2018 du tribunal de commerce de Paris lequel mentionne très clairement ses agissements et le condamne à cinq ans d'interdiction de gérer tandis qu'elle-même est condamnée à deux ans pour sa qualité de gérant et son imprudence,
' le cautionnement consenti était disproportionné et dès lors est nul,
' le bien immobilier mentionné par l'acte de caution avait été acheté à crédit et l'encourt restant s'élevait à la somme de 240.000 € soit une valeur nette du bien de 30.000 €, ce qui n'est pas suffisant pour garantir une somme de 235.000 €,
' de plus il faisait l'objet d'une hypothèque à hauteur de 240.000 €
plus 20 % pour les frais accessoires au profit de la banque,
' la situation de trésorerie de la société était débitrice au moment de l'engagement de caution,
' elle n'avait pas la qualité de caution avertie, le maître de l'affaire étant Monsieur [H], son époux et elle-même n'ayant aucun rôle dans la gestion,
' en l'absence de déclaration de créance, il n'est pas possible de confirmer le caractère certain de sa créance et dès lors, elle ne peut être exigée contre la caution.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 février 2022, M. [R] [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions, y compris celles relevant des frais irrépétibles et des dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater, conformément à la demande de Madame [L], que la créance alléguée par l'APC n'est pas certaine à l'encontre du débiteur principal la Société Key Largo ;
Constater que l'APST n'a pas produit sa créance auprès de l'administrateur et a donc perdu sa qualité à poursuivre M. [U] et Madame [L] en leur qualité de cautions ;
En conséquence,
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- Condamné solidairement M. [R] [U] et Madame [F] [M] à payer à l'Association professionnelle de solidarité du tourisme 'APST' la somme principale de 234.800 euros dans la limite de leurs engagements de 235.000 euros ;
- Déclaré recevable les demandes de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme,
Débouter l'APST de l'ensemble de ses demandes en paiement à l'encontre de Monsieur [U] ;
A titre subsidiaire,
Constater la responsabilité de Madame [F] [L], et sa volonté consciente et malveillante de vouloir effacer ses dettes par la procédure collective et d'engager la caution de l'APST.
En conséquence,
Débouter l'APST de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [U] compte tenu des fautes de gestion commises par Madame [F] [L] ;
Condamner Madame [F] [L] à garantir Monsieur [R] [U] de toute condamnation de l'APST ;
Dire Et Juger l'engagement de caution disproportionné eu égard au patrimoine et revenus de M. [U] compte tenu de la communication lors de cet engagement du titre de propriété, mais également de l'hypothèque au profit du créancier prêteur d'un montant de 240.000 € ;
Dire Et Juger que le tribunal de Grande instance de Bobigny qui a indiqué que les époux [U] n'avaient pas rapportés la preuve de la disproportion a fait une inexacte appréciation.
En conséquence,
Débouter l'APST de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [U]
En tout état de cause,
Débouter les autres parties de leurs demandes plus amples et contraires à celles formulées par Monsieur [U] ;
Condamner l'APST au paiement de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
' que la créance de l'APST a un caractère incertain : sa déclaration de créance a été déclarée forclose et dès lors elle ne peut se prévaloir du cautionnement,
- que l'ensemble des agissements de Madame [L] sont la cause directe de la mise en jeu de son engagement de caution : le dépôt de bilan n'est pas un hasard mais prémédité par son ex-épouse pour apurer toutes les dettes de la société et faire supporter celles-ci à l'APST,
' que le cautionnement présentait un caractère disproportionné au regard du crédit affectant le bien immobilier et que ses revenus étaient directement liés à l'activité de l'agence de voyages.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 février 2022, l'APST demande à la cour de :
Recevoir l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme en son appel incident;
Partant :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité la condamnation en principal des cautions à la somme de 234.800 euros ;
Statuant à nouveau :
Condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [L] à payer à l'APST la somme de 299 512,72 euros, chacun dans la limite de son engagement de cautionnement ;
Le Confirmer pour le surplus ;
Y ajoutant :
Condamner solidairement Madame [L] et Monsieur [U] à payer à l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Bellichach, avocat.
Elle fait valoir en premier lieu être extérieure au conflit opposant les cautions.
Concernant la prétendue disproportion des cautionnements, elle soutient ne pas être un créancier professionnel et que l'article L341 ' 4 du code de la consommation n'est par conséquent pas applicable : aucune disproportion de leurs engagements ne peut être invoquée par les cautions.
Elle précise être une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901, ne pas prêter d'argent et eu égard à son statut, et à son activité devoir être considérée comme un garant professionnel.
De plus, les cautions ayant la qualité de dirigeant de l'entreprise étant donc « averties », elles sont mal fondées à invoquer une prétendue disproportion de leurs engagements.
En tout état de cause, elle soutient que les cautionnements litigieux étaient proportionnés aux biens et revenus des cautions au regard de leur patrimoine immobilier évalué à 390.000 € et de leurs revenus annuels de 36.000 € chacun.
Elle rajoute que peu importe si elle n'a pas déclaré valablement sa créance à la procédure collective de l'agence de voyages Key Largo s'agissant d'une exception inhérente à la dette ne pouvant être opposée par la caution pour se soustraire à son engagement.
Elle sollicite dès lors, sur appel incident, la condamnation des cautions à lui payer la somme de 299.512,72 € en principal, somme dont elle s'est acquittée.
La clôture a été prononcée le 9 février 2022.
Par conclusions du 16 février 2022, Mme [L] demande à la cour d'écarter des débats la pièce communiquée après le prononcé de l'ordonnance de clôture le 14 février 2020 ( sic)par Monsieur [U], comme étant irrecevable.
MOTIFS
Sur le rejet de la pièce communiquée par M.[U] postérieurement à l'ordonnance de clôture :
La demande formée par Mme [L] ne précise pas la pièce dont elle demande le rejet. Les pièces communiquées par Monsieur [U] correspondant au bordereau adressé à la cour le 8 février 2022 avec ses dernières conclusions, il ne sera pas fait droit à cette demande imprécise.
Sur la disproportion :
Les cautions se prévalent de l'article L341 ' 4 ancien du code de la consommation lequel dispose dans sa version applicable au litige qu' un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
Le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles même si celle-ci n'est pas principale.
La créance garantie par les cautionnements de Mme [L] et de M.[U] était en rapport direct avec l'activité professionnelle qu'exerce, même sans but lucratif, l'APST et qui consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l'agence de voyage qu'elle compte parmi ses membres, lorsque l'agence, financièrement défaillante, est dans l'incapacité d'exécuter les prestations promises, de sorte que l'APST est un créancier professionnel au sens de l'articles L. 341-4 ancien du code de la consommation.
Mme [L] et de M.[U] étant des personnes physiques, peu important qu'elles soient averties ou non, il y a lieu d'examiner le caractère disproportionné ou non de leur engagement.
La disproportion doit d'abord s'apprécier au moment où l'engagement est consenti au regard du montant de celui-ci d'une part, des biens, revenus et de l'endettement global de la caution à cette date d'autre part.
La charge de la preuve de démontrer que l'engagement de la caution était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus incombe à celle-ci.
À l'inverse, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution personne physique, d'établir, qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Les cautions se sont engagées en 2012 dans les limites de 235.000 € chacune couvrant le paiement du principal outre intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard et ce jusqu'au 6 septembre 2032.
Mme [L] et M.[U] ont déclaré chacun dans leur engagement de caution, que l'ensemble de leurs biens s'élevait à la somme de 390.000 € (valeur estimée de vente) et que leurs revenus s'élevaient à la somme de 36.000 € par an.
Ils ont joint à l'acte une attestation notariée selon laquelle ils sont propriétaires en commun d'un appartement de 80 M2 situé à [Localité 9] d'une valeur estimée de 270 000 euros et acquis grâce à un prêt dont l'en-cours était de 240 000 euros, ce bien faisant l'objet d'hypothèques à hauteur de 240 000 euros ainsi que 20 % de frais accessoires.
La différence, s'élevant à 120 000 euros, concernant la valeur estimée du bien immobilier, entre la déclaration des époux dans l'acte de cautionnement et l'attestation du notaire, professionnel le plus à même de la connaître, ne pouvait échapper à un examen attentif de la part de l'association professionnelle de solidarité du tourisme.
Cette attestation met également clairement en évidence l'endettement des époux à hauteur de 240 000 euros.
Il résulte de cet endettement que l'engagement des cautions, au moment où il a été souscrit, était manifestement disproportionné au sens de l'article L341 ' 4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, celles-ci étant dans l'impossibilité manifeste d'y faire face avec leurs biens et revenus.
L'APST expose que Madame [L] aurait perçu un héritage de 400'000 euros sans cependant rapporter la preuve qui lui incombe qu'à ce jour elle aurait un patrimoine différent de celui déclaré lors de la souscription de son engagement lui permettant de faire face à son obligation.
Dès lors, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le caractère certain ou non de la créance de l'APST, cette dernière ne pouvant se prévaloir des cautionnements de Mme [L] et de M.[U], la décision déférée, qui les condamne à payer la somme de 234.800 euros, est infirmée et l'APST est déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est infirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
L'APST est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait droit aux demandes des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [L] de sa demande de rejet d'une pièce de M.[U] ;
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme de ses demandes ;
Condamne l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme aux dépens ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE