Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 MARS 2023
(n°127, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00131 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJDH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00873
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [P] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 25/03/1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hositalisé au GHU [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences - Site [5]
comparant en personne assisté de Me Karim ANWAR, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [F] [P]
demeurant [Adresse 1]
comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 13 mars 2023, le directeur de l' hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences, site de [5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M [I] [P] à la demande de son père M [F] [P] depuis le 08 mars 2023 soit ordonnée.
Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [I] [P] qui a adressé à la cour d'appel de Paris une déclaration d'appel le 21 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [I] [P] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il conteste le bien-fondé de la procédure d'hospitalisation complète et en particulier la mesure d'isolement dont il a fait l'objet durant une semaine, faisant valoir que ses droits d'usager n'ont pas été respectés. Lors des débats, il indique souhaiter la levée de l'hospitalisation sous contrainte, voulant poursuivre le suivi médical en hospitalisation libre au sein de l'hôpital [4] qui doit le prendre en charge.
M [F] [P] a présenté oralement des observations confirmant la bonne évolution de son fils et sollicitant la poursuite de la prise en charge sous forme d'une hospitalisation libre au sein de l'hôpital [4].
Le conseil de M [I] [P] demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure,.
L' avocate générale demande la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du dernier certificat médical de situation
M [I] [P] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l' hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Il résulte de la procédure et notamment des deux certificats médicaux d'admission des 07 et 08 mars 2023 ainsi que de l'avis motivé du 15 mars 2023 que l'hospitalisation de M [I] [P] fait suite à un 'épisode mixte avec insomnie et excitation associé à tristesse de l'humeur avec projet de se faire euthanasier en Suisse',avec un arrêt du traitement psychotrope depuis trois semaines.
Le certificat médical de situation établi le 29 mars 2023 par le médecin de l'établissement relève notamment que M [I] [P] a une thymie stable, malgré une asthénie matinale. Il n'y a pas de processus délirant ou hallucinatoire actif. Il reconnaît la modification de son humeur avec hypersyntonie et labilité émotionnelle depuis janvier mais demeure ambivalent à l'égard du diagnostic de troubles bipolaires et de certains traitements, étant compliant à l'égard des soins. Il ne présente pas de problèmes de comportement ni d'idées suicidaires. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète afin de poursuivre l'adaptation thérapeutique et de renforcer l'adhésion aux soins.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1 demeurent réunies.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure,M [I] [P] présente encore des troubles dont il n'a pas totalement conscience et a encore besoin d'un cadre strict pour s' apaiser et mettre au point un traitement adapté qu'il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 31 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 31/03/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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