Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14815 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGNA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2023 -Président du TJ de Paris - RG n° 23/53973
APPELANTE
S.A.S. LECA MAREE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : GO162, avocat postulant et plaidant
INTIMÉ
M. [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 24 octobre 2023 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société Leca Marée est spécialisée dans la distribution des produits de la mer sur le marché de [Localité 3].
M. [D] exerce l'activité d'informaticien.
Le 24 septembre 2018, la société Leca Marée a souscrit auprès de M. [D] un abonnement au logiciel de facturation « Mareyage » ainsi qu'à la maintenance associée.
Soutenant avoir effectué divers règlements sans recevoir les factures correspondantes et ne pas avoir reçu les copies de sauvegarde des factures établies avec le logiciel, la société Leca Marée a mis en demeure M. [D], le 10 mars 2023, de lui fournir les factures correspondant à ses règlements ainsi que la sauvegarde des factures établies avec le logiciel de 2018 à 2022.
Par acte du 12 mai 2023, elle a assigné M. [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin qu'il lui soit ordonné de lui remettre sous astreinte les factures correspondant aux règlements effectués entre décembre 2018 et décembre 2022 et les copies de sauvegarde numérique des factures établies avec le logiciel Mareyage de 2018 à 2022.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 juillet 2023, le juge des référés a :
rejeté la demande de communication de pièces formée par la société Leca Marée ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Leca Marée aux dépens.
Par déclaration du 28 août 2023, la société Leca Marée a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 octobre 2023, elle demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
ordonner à M. [D] de lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir :
les factures correspondant aux règlements effectués à son profit par la société Leca Marée entre décembre 2018 et décembre 2022 ;
les copies de sauvegarde numérique des factures établies avec le logiciel Mareyage de 2018 à 2022 ;
juger que l'astreinte sera le cas échéant liquidée par le juge de l'exécution ;
condamner M. [D] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [D] aux dépens de première instance et d'appel.
M. [D], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 24 octobre 2023, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article L. 441-9 du code de commerce, tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation.
La société Leca Marée expose qu'elle a souscrit auprès de M. [D] un abonnement au logiciel de facturation Mareyage, avec la maintenance associée, et qu'elle a effectué de nombreux règlements qui n'ont pas donné lieu à la remise de factures.
Le premier juge a rejeté sa demande de remise des factures au motif qu'elle ne produisait pas de devis signé ni aucun élément démontrant qu'elle avait effectivement payé les sommes correspondantes.
Cependant, à hauteur d'appel, elle produit un devis signé du 24 septembre 2018 ainsi qu'un courriel qu'elle a adressé à M. [D] le 13 novembre 2018 avec le message suivant : « voici en PJ le bon pour accord de ton devis du 24 septembre 2018 ».
Elle justifie également de l'ensemble des règlements effectués, par la production de l'intégralité de ses relevés bancaires du 31 décembre 2018 au 31 janvier 2023, sur lesquels tous les virements dont elle fait état apparaissent.
L'obligation de M. [D] de lui remettre les factures correspondantes n'est donc pas sérieusement contestable.
Celui-ci n'ayant remis que six factures (facture n° 118 du 15 avril 2019 pour 450 euros TTC, facture n° 121 du 1er mai 2019 pour 450 euros TTC, facture n° 131 du 12 août 2019 pour 150 euros, facture n° 159 du 1er juillet 2020 pour 4.291,48 euros TTC, facture n° 166 du 28 septembre 2020 pour 900 euros TTC et facture n° 204 du 6 octobre 2021 pour 1.309,99 euros TTC), il lui sera enjoint de remettre les autres factures à la société Leca Marée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt.
En revanche, la société Leca Marée sollicite la remise par M. [D] des copies de sauvegarde numérique des factures établies avec le logiciel Mareyage de 2018 à 2022, « afin de lui permettre de procéder à son obligation légale d'archivage », soutenant que celui-ci n'a jamais satisfait à cette demande, « en méconnaissance de ses obligations contractuelles et légales », mais elle ne précise pas le fondement de cette demande, qui ne repose sur aucune pièce.
En effet, elle ne verse aux débats, outre ses relevés de comptes, qu'un devis signé qui ne comporte aucune précision, quelques extraits de SMS peu explicites et dont il ne peut être tiré aucune conséquence juridique, ainsi que la mise en demeure adressée à M. [D] les 10 et 29 mars 2023.
Le devis produit, seul élément contractuel, se borne à citer le logiciel fourni, le matériel l'accompagnant et l'abonnement pour la maintenance de 450 euros par mois, sans comporter la moindre information sur les obligations contractuelles de M. [D], de sorte qu'il est impossible de conclure à une obligation pour celui-ci de remettre à l'appelante les « copies de sauvegarde numérique des factures établies avec le logiciel Mareyage de 2018 à 2022 » comme elle le sollicite.
La méconnaissance par l'intimé des ses obligations légales et contractuelles n'est donc pas établie, de sorte que cette demande sera rejetée.
L'ordonnance sera donc infirmée mais uniquement en ce qu'elle a rejeté la demande de communication des factures correspondant aux règlements effectués par la société Leca Marée entre décembre 2018 et décembre 2022.
M. [D], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu aux dépens de première instance et d'appel et condamné à indemniser l'appelante des frais qu'elle a été contrainte d'exposer, à hauteur de la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Leca Marée de communication des copies de sauvegarde numérique des factures établies avec le logiciel Mareyage de 2018 à 2022 ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne à M. [D] de remettre à la société Leca Marée les factures correspondant aux règlements effectués à son profit par la société Leca Marée entre décembre 2018 et décembre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt et pendant un délai de six mois à l'issue duquel il sera à nouveau statué sur l'astreinte ;
Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel ;
Le condamne à payer à la société Leca Marée la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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