Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N° 47/2023
N° RG 23/00963 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVWP
Du 13 FEVRIER 2023
ORDONNANCE
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [H] [M]
né le 22 Septembre 1980 à [Localité 5] - MAROC
de nationalité Marocaine
CRA DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Samba SIDIBE, commis d'office, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Section éloignement
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la Selas MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 614-1, L. 742-1-1 et suivants et R. 743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 7 février 2023 notifiée par le préfet de la préfecture des Hauts-de-Seine à Monsieur [H] [M] le 7 février 2023 à 18h45 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 7 février 2023 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 7 février 2023 à 18h45 ;
Vu la requête de Monsieur [H] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 février 2023 réceptionnée par le greffe du juge des libertés de la détention le 10 février 2023 à 16h20 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 9 février 2023 reçue et enregistrée le 9 février 2023 à 17h31 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 11 février 2023, qui a :
- ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 23/427 avec la procédure suivie sous le numéro RG 23/418,
- dit que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG 23/418,
- rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité,
- rejeté la requête en contestation de la décision de placement,
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [H] [M] régulière,
- ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [M] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 février 2023 à 18h45.
Le 11 février 2023 à 15h49, Monsieur [H] [M] a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 11 février 2023 à 13h50.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
1. l'absence de l'information des magistrats compétents de mon transfert,
2. l'absence de diligences suffisantes de l'administration.
3. l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de Monsieur [H] [M] a soutenu uniquement le fait que la requête était insuffisamment motivée car elle n'avait pas pris en compte la réalité de la situation personnelle de ce dernier qui vit en France depuis 2006, à la même adresse, avec un travail depuis un an dans la même société. Il a ajouté que le préfet n'avait pas examiné réellement la possibilité de l'assigner à résidence car il était locataire de son appartement et il avait un travail.
Le conseil de la préfecture a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la requête se lit au moment de la prise de décision, qu'au moment de la prise de décision, les informations données par l'intéressé n'étaient que déclaratives, ce dernier disant de plus ne pas vouloir quitter le territoire.
Monsieur [H] [M] a indiqué qu'il était en France depuis plus de 20 ans, qu'il avait demandé un titre de séjour qui avait été refusé, qu'il a une copie de son passeport, l'original étant chez un ami, qu'il avait une carte vitale ce qui lui avait permis de travailler, qu'il avait déjà eu une autre OQTF, qu'il n'était pas rentré au Maroc et qu'il souhaitait maintenant rentrer au Maroc dans la dignité.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, si l'intéressé présente des garanties de représentation, à savoir une adresse stable, il n'a pas remis son passeport en cours de validité, la copie au dossier concerne un passeport périmé en 2020. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
La requête du préfet est de plus parfaitement motivé par les éléments connus par le Préfet au moment où il a pris sa décision, notamment quant aux pièces versées par Monsieur [H] [M].
Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise, d'autant qu'il n'a pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français.
De plus, à l'audience devant le premier juge ainsi que devant la cour, il a déclaré vouloir rentrer au Maroc alors même qu'il indiqué lors de son audition administrative dans le cadre de la présente procédure ne pas souhaiter retourner au Maroc.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons le recours recevable en la forme,
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Fait à Versailles le 13 février 2023 à 16h30
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
[G] [Y] [U] [P]
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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