Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
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Décision du 18 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11273 F
Pourvoi n° D 23-17.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
1°/ la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], agissant en la personne de M. [L] [R] administrateur provisoire à la succession [X].
2°/ M. [L] [R], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° D 23-17.322 contre l'ordonnance n° RG : 21/07115 rendue le 12 avril 2023 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [T] [X], épouse [B], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [F] [X], épouse [A], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à Mme [J] [X], épouse [M], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Mme [J] [X], épouse [M], a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société AJRS, agissant en la personne de M. [R] administrateur provisoire et de M. [R], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [F] [X], épouse [A] de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J] [X], épouse [M], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
3. Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AJRS agissant en la personne de M. [R] et M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AJRS agissant en la personne de M. [R] administrateur provisoire et M. [R] et les condamne à payer à Mme [F] [X], épouse [A] la somme globale de 3 000 euros et à payer à Mme [J] [X], épouse [M], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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