Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[K]
[K]
C/
[P]
[Z]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2022
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 47 du Code de procédure civile
RG : N° RG 22/00704 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILEV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE
Monsieur [V] [K]
né le 16 Janvier 1957 à [Localité 8] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [J] [K]
née le 14 Décembre 1959 à [Localité 8] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTS
DEMANDEURS A L'INCIDENT
ET
Monsieur [G] [P]
né le 14 Août 1967 à [Localité 9] ([Localité 4]) ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [E] [Z] épouse [P]
née le 02 Novembre 1967 à [Localité 7] (59) (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMES
DEFENDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 23 mars 2022 devant Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 27 avril 2022 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 27 avril 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.
DECISION
Par jugement en date du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- dit non prescrite l'action fondée sur la garantie des défauts cachés de la chose vendue ;
- déclaré en conséquence M. [P] et son épouse Mme [Z] recevables en leur demande :
- dit que l'immeuble vendu par les époux [K] aux époux [P] est affecté de défauts inhérents à la chose vendue compromettant son usage ou, à tout le moins, le diminuant tellement que les intéressés ne l'auraient pas acquise, ou alors à moindre prix, s'ils les avaient connus, non apparents et non connus des acquéreurs et dont la cause est antérieure à la vente ;
- dit que les époux [K] connaissaient nécessairement l'existence de ces défauts, et ne sont pas fondés à se prévaloir de la clause d'exonération des vices cachés insérée en page 25 de l'acte de vente ;
- dit qu'en conséquence, les conditions de l'action en garantie des défauts cachés de la chose vendue sont réunies :
- condamné solidairement les époux [K] à payer aux époux [P] les sommes respectives suivantes :
78.576,48 euros au titre du coût des travaux de reprise des défauts de l'immeuble, avec indexation sur la variation de l'indice BT01, en prenant comme bases le dernier indice connu à la date du 3 mai 2016 et le dernier indice connu à la date de la présente décision ;
2.500 euros en réparation du préjudice de jouissance, comptes arrêtés à la date du présent jugement ;
5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les époux [K] à supporter les dépens, comprenant ceux de la présente instance, ceux de l'instance en référé expertise ainsi que le coût de l'expertise judiciaire ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 15 février 2022, les époux [K] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 21 mars 2022, les époux [K] ont demandé au conseiller de la mise en état de renvoyer la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris au visa de l'article 47 du code de procédure civile faisant valoir que M. [P] était inscrit au barreau de Compiègne qui dépend de la juridiction de la cour d'appel d'Amiens.
Le 21 mars 2022, les époux [P] ont constitué avocat.
Lors de l'audience d'incident du 23 mars 2022 le conseil des époux [K] a sollicité le bénéfice de ses conclusions d'incident.
Le conseil des époux [P] a demandé le renvoi de l'audience d'incident invoquant sa constitution toute récente dans cette affaire. l'affaire du fait de sa constitution récente.
Il a été autorisé à déposer ses observations en cours de délibéré.
Par message RPVA du 6 avril 2022, ce dernier a indiqué que les époux [P] n'étaient pas opposés à la délocalisation sollicitée compte tenu de la qualité d'avocat de M. [P] inscrit au Barreau de Compiègne qui dépend du ressort de la cour d'appel d'Amiens et qu'ils souhaitaient que l'a cause soit renvoyée par devant la cour d'appel de Rouen, notamment pour des raisons d'engorgement de la juridiction parisienne.
SUR CE,
L'article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
En l'espèce, il est constant que M. [G] [P], intimé, est avocat. Il est inscrit au barreau de Compiègne et exerce son activité professionnelle dans le ressort de cette cour d'appel.
Il convient dès lors de faire droit à la demande des époux [K] et d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Rouen, cour limitrophe de la cour d'appel d'Amiens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire
Vu les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ;
Ordonnons le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Rouen ;
Disons que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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