Texte intégral
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2026
N° RG 25/00366 - N° Portalis DB22-W-B7J-SRJQ
DEMANDEUR :
Madame [N] [X]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, postulant, vestiaire : C149, Me Alban BIZIEUX, avocat au Barreau de PARIS, plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 14]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me Karema OUGHCHA
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [W] [H], notaire à [Localité 8], [Adresse 3] [Localité 8],
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [X] et Monsieur [B] [P] ont vécu en concubinage.
Par acte notarié du 14 octobre 2022 ils ont acquis, à concurrence de 32,17 % pour Madame [N] [X] et de 67,83 % pour Monsieur [B] [P], un bien indivis sis [Adresse 5] [Localité 14] au prix de 285 000 euros, moyennant un crédit immobilier de 341 237 euros auprès de la [11].
Après des travaux, seul Monsieur [B] [P] a emménagé dans le bien, et le couple s’est séparé le 27 février 2023.
La tentative de partage amiable pour sortir de l’indivision, dès le 23 mars 2023 est restée vaine.
Le notaire a dressé une attestation aux fins de partage amiable le 12 juillet 2024 aux termes duquel Madame [N] [X] cède ses droits sur le bien moyennant une soulte de 20 750 euros à verser par Monsieur [B] [P]. Toutefois ce dernier n’a pas fait les démarches auprès de la banque pour obtenir la désolidarisation du prêt immobilier souscrit avec Madame.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, Madame [N] [X] a fait assigner Monsieur [B] [P] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.
Aux termes de son assignation, Madame [N] [X] sollicite de :
- CONSTATER l’impossibilité du partage en nature du bien immobilier sis au [Adresse 5], figurant au cadastre sous l’identification AN [Cadastre 7] et tel que décrit au sein de la présente assignation ;
- CONSTATER qu’aucun partage amiable n’a été possible ;
- ORDONNER l’ouverture des opérations de partage, comptes et liquidation concernant
l’indivision entre Madame [X] et Monsieur [P] sur l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14] ;
-DESIGNER Maître [O] [G], Notaire au sein de la SAS
« [15] », titulaire d’un office notarial à
[Localité 16] (Hauts-de-Seine), [Adresse 2], OU le Président de la chambre
[12] [Localité 8] avec faculté de délégation, sur le fondement de l’article 1364 du Code de procédure civile, pour procéder aux opérations de partage et liquidation de l’indivision.
- RAPPELER au Notaire ainsi désigné, que dans le cas où Monsieur [P] n’effectuerait pas les démarches nécessaires aux opérations de partage, il devra mettre en oeuvre la procédure prévue à l’article 841-1 du Code civil, afin que Monsieur [P] soit représenté dans les opérations de partage ;
En conséquence,
- ORDONNER la licitation du bien immobilier sis au [Adresse 5], figurant
au cadastre sous l’identification AN [Cadastre 7] et tel que décrit au sein de la présente assignation;
- DIRE que la vente s'effectuera à la barre du tribunal judiciaire de Versailles en un seul lot dont la mise à prix sera fixée à 340 000 €, suivant l’estimation réalisée du bien, et dont les conditions seront fixées par le Tribunal ;
- FIXER les modalités de publicité de la vente sur licitation de l'immeuble
- DESIGNER Maître [O] [G], Notaire au sein de la SAS
« [15] », titulaire d’un office notarial à
[Localité 16] (Hauts-de-Seine), [Adresse 2], OU le Président de la chambre
[12] [Localité 8] avec faculté de délégation, afin d'établir les comptes de liquidation et le partage du prix de vente.
- DIRE que le prix de vente sera réparti comme suit :
o 67,83 % pour Monsieur [P] ;
o 32,17 % pour Madame [X].
Sur les condamnations pécuniaires
- CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Madame [X] la somme de 20.750 euros au titre de la soulte représentant l'apport personnel de Mme [X] lors de l'acquisition du bien immobilier ;
- CONDAMNER Monsieur [P] au paiement des frais d'acte de partage et droit de
partage, à hauteur de 67,83% du total estimé à 9.000 euros, à parfaire
- CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Madame [X] une indemnité
d’occupation à hauteur de 33.000 euros, calculée sur la base de la valeur locative de
l’immeuble s’élevant à 1.650 euros par mois, à parfaire au jour de la liquidation de
l’indivision ;
- CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Madame [X] la somme de 6.300 euros
au titre des intérêts patrimoniaux pour le prêt qu’elle lui a consenti ;
- CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Madame [X] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
- CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Madame [X] la somme de 3.500
euros en réparation du préjudice matériel subi ;
-CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Madame [X] la somme de 4.000 euros
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, Monsieur [B] [P] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025 avec fixation à l’audience du 9 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, il est nécessaire de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [W] [H], notaire à [Localité 8], sera désignée, à défaut d’accord entre les parties en raison de la proximité géographique de son étude par rapport au bien immobilier indivis concerné et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sur la licitation
Selon l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1272 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 1377 du même code, dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce Madame [N] [X] sollicite d’ordonner la licitation du bien avec une mise à prix de 340 000 euros.
Elle verse aux débats une attestation immobilière du 16 mars 2023 ayant fixé la valeur du bien entre 330 000 et 340 000 euros qui a été faite à la demande des deux parties.
Eu égard à l’attitude passive de Monsieur [B] [P] qui se maintient dans les lieux et ne permet pas qu’il soit mis fin à l’indivision, la licitation constitue l’unique moyen d’aboutir au règlement du partage de l’indivision.
Elle sera en conséquence ordonnée, à l’issue du délai initial de 9 mois imparti au notaire pour établir l’état liquidatif, en cas de désaccord des parties constaté par le notaire sur les modalités d’attribution du bien ou de réalisation d’une vente amiable au prix convenu entre les parties ou fixé par l’expert.
La mise à prix sera fixée à 330 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, jusqu’à provocation d’enchères.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de fait ou de droit pour les co indivisaires d'user privativement du bien, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux.
En l’espèce, Madame [N] [X] sollicite une indemnité d'occupation de 1 650 euros par mois à compter de mars 2023, date à laquelle il a emménagé dans le bien.
L’attestation immobilière du 16 mars 2023 a fixé la valeur locative du bien entre 1 600 et 1 700 euros.
L’indemnité d’occupation est en principe égale à la valeur locative du bien affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Il sera donc appliqué sur ce montant un abattement de 20 %.
Le montant de l’indemnité d’occupation sera donc fixé à 1 650 x 80% = 1 320 euros, à compter de mars 2023 et jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien à la disposition de l’indivision.
Sur la demande de remboursement du prêt
Madame [N] [X] demande de condamner Monsieur [B] [P] à lui verser la somme de 6 300 euros pour le prêt qu’elle lui a consenti. Elle indique avoir prêté 7 000 euros à son concubin selon virement sur le compte de Monsieur le 28 décembre 2022, ce que ce dernier reconnait selon les échanges de sms entre les parties versés aux débats. Elle indique qu’il lui a remboursé un seul montant de 700 euros.
Il sera fait droit à sa demande, à charge pour le défendeur de prouver ultérieurement qu’il a remboursé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce Madame [N] [X] demande 10 000 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral et 3 500 euros pour son préjudice matériel.
Toutefois elle ne justifie pas de manœuvres dolosives de la part de son conjoint pour la convaincre d’acheter avec lui le bien indivis peu de temps après leur rencontre ni que la rupture du couple soit fautive.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [X] les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, le silence opposé par Monsieur [B] [P] aux démarches amiables l’ayant contraint à diligenter la présente procédure. Il y a lieu de condamner Monsieur [B] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [N] [X] et Monsieur [B] [P]
DESIGNE pour y procéder Maître [W] [H], notaire à [Localité 8], [Adresse 3] [Localité 8], tél [XXXXXXXX01], mail [Courriel 13]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
- les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie,
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations
A défaut de signature par les parties d’un acte de vente amiable dans un délai de 9 mois :
ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Versailles du bien immobilier sis [Adresse 5], [Localité 14] cadastré AN [Cadastre 7] (lots n° 576, 876, 1176 ),
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
FIXE la mise à prix à 330 000 € avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères, jusqu’à provocation d’enchères,
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation,
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans un journal local outre un journal d’annonces légales et sur internet (Licitor.com et Avoventes.fr), et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier, de la force publique et de deux témoins,
DESIGNE le bâtonnier de l’Ordre des Avocats en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
DIT que Monsieur [B] [P] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 1 320 euros due à compter de mars 2023 et jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien à la disposition de l’indivision,
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à verser à Madame [N] [X] la somme de 6 300 euros pour le prêt qu’elle lui a consenti,
DEBOUTE Madame [N] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame [N] [X] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à verser à Madame [N] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils
ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES