Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/ 274
Rôle N° RG 21/04477 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFP5
[I] [U]
C/
[S] [M]
[U] épouse [T]
[K] [U]
[G] [U]
[O] [U]
[R] [U]
[V] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA
Me Jean baptiste GOBAILLE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/7097.
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [I] [U]né le 01 Septembre 1928 à [Localité 9], Faisant élection de domicile chez FONCIA SAGI S.A.S. immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 067.803.916., dont le siège social est sis [Adresse 6]En son établissement secondaire sis [Adresse 13] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié ès qualité
Décédé le 30/05/2021 à [Localité 11]
Madame [Y] [U] épouse [T]
Intervenante volontaire, venant droit aux droits de Monsieur [U] décédé le 30 mai 2021
née le 16 Août 1952 à [Localité 9] (66), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [K] [U]
Intervenant volontaire, venant droit aux droits de Monsieur [U] décédé le 30 mai 2021.
né le 21 Octobre 1972, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [G] [U]
Intervenant volontaire, venant droit aux droits de Monsieur [U] décédé le 30 mai 2021.
né le 14 Février 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
Madame [O] [U]
Intervenante volontaire, venant droit aux droits de Monsieur [U] décédé le 30 mai 2021.
née le 06 Mai 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Madame [R] [U]
Intervenante volontaire, venant droit aux droits de Monsieur [U] décédé le 30 mai 2021.
née le 22 Septembre 1985 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [U]
Intervenant volontaire, venant droit aux droits de Monsieur [U] décédé le 30 mai 2021.
né le 30 Octobre 1989 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
Tous représentés par Me Jean Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [S] [M]
née le 24 Août 1957, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Guillaume BORDET de l'ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juillet 2014, [S] [M] a conclu un bail professionnel par l'intermédiaire de la société FONCIA SAGI intervenant comme le mandataire du propriétaire, [I] [U], aux fins d'y exercer sa profession d'avocat et portant sur des locaux situés [Adresse 8].
Le 25 février 2016, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme principale de 11.750 euros puis, le 20 octobre suivant, Mme [M] a mis un terme au bail professionnel pour le 20 avril 2017, conformément au préavis de 6 mois prévu par le contrat.
Le 29 décembre 2016, [I] [U] a fait citer [S] [M] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
Par jugement du 7 mars 2019, le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence a statué ainsi:
- DIT que [S] [M] est bien-fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution ;
- REJETTE l'intégralité des demandes de [I] [U] ;
- ORDONNE la restitution du montant du dépôt de garantie dans les 15 jours de la signification du présent jugement ;
- CONDAMNE [I] [U] à payer à [S] [M] une somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE [I] [U] aux entiers dépens de la procédure.
Le tribunal a jugé bien-fondée l'exception d'inexécution soulevée par la locataire du fait de l'état des lieux loués.
Par arrêt du 04 février 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué de la manière suivante:
'INFIRME le jugement seulement en ce qu'il a dit que Mme [S] [M] était bien-fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution et qu'il a ordonné la restitution du montant du dépôt de garantie dans les 15 jours de la signification du présent jugement.
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [S] [M] à payer la somme de 20 660,85 euros à M. [I] [U], déduction du dépôt de garantie faite, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2016, au titre de sa dette locative arrêtée au 20 avril 2017.
DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt.
CONDAMNE M. [I] [U] à payer la somme de 10 000 euros à Mme [S] [M] en réparation de son préjudice.
ORDONNE la compensation de ces deux sommes à due concurrence.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
DIT n'y a avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que les parties supporteront par moitié les dépens'
Le 22 mars 2021, Monsieur [I] [U] a déposé une requête en interprétation. Ce dernier est décédé le 30 mai 2021.
Par conclusions notifiées le 08 avril 2022, Madame [Y] [U] épouse [T], Monsieur [K] [U], Monsieur [G] [U], Madame [O] [U], Madame [R] [U], Monsieur [V] [U], venant aux droits de Monsieur [I] [U], demandent à la cour de statuer en ce sens, au visa des articles 461 et 462 du code de procédure civile :
'ACCUEILLIR l'intervention volontaire de Mesdames [Y] [U], [O] [U], [R] [U] et Messieurs [K] [U], [G] [U], [V] [U], venant aux droits de [I] [U], décédé le 30/05/2021
INTERPRETER l'arrêt du 4 février 2021 n°2021/78 en ce que s'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuant expressément en équité, la Cour d'Appel exclut toute condamnation au titre des frais irrépétibles tant en appel que s'agissant du jugement de 1 ère instance rendu le 7 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE qui a été infirmé.
INTERPRETER l'arrêt du 4 février 2021 n°2021/78 en ce que s'agissant de l'application des dispositions relatives aux dépens, la Cour d'Appel exclut toute condamnation de l'une ou de l'autre des parties, qui en supportent donc chacune la charge par moitié, tant en appel que s'agissant du jugement de 1 ère instance rendu le 7 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE qui a été infirmé.
INTERPRETER l'arrêt du 4 février 2021 n°2021/78 en ce que l'infirmation du jugement du 7
mars 2019 restrictive « seulement en ce qu'il dit que Mme [S] [M] était bien-
fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution et qu'il a ordonné la restitution du montant
du dépôt de garantie » vaut certes pour les demandes principales mais aussi accessoires que sont
l'application de l'article 700 du code de procédure civile et le sort des dépens, puisqu'intimement liées au sort des demandes principales.
Et le cas échéant RECTIFIER ou COMPLETER ledit arrêt du 4 février 2021 en ce qu'il
mentionne :
DIT n'y a avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les parties supporteront par moitié les dépens.
au lieu de :
« DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en 1 ère instance et en appel.
Dit que les parties supporteront par moitié les dépens de 1 ère instance et d'appel.'
ORDONNER qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute dudit arrêt et des
expéditions qui en seront délivrées'.
Ils indiquent venir aux droits de Monsieur [I] [U], décédé le 30 mai 2021.
Ils soutiennent qu'il n'est pas concevable qu'ils doivent supporter des frais irrépétibles et des dépens de première instance, après réformation du premier jugement par la cour.
Il ajoute que l'accessoire suivant le principal, les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens dépendent du sort des demandes principales.
Par conclusions notifiées le 07 septembre 2021 sur le RPVA, Madame [M] demande à la cour de statuer en ce sens :
'REJETER la demande de Monsieur [I] [U] tendant à voir rectifier ou compléter l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE du 4 Février 2021 en ce qui concerne les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens,
En conséquence,
- de CONFIRMER la condamnation de Monsieur [I] [U] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution du jugement de première instance confirmé en cause d'appel.
- de DEBOUTER Monsieur [I] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions complémentaires'.
Elle souligne que le dispositif de l'arrêt est clair et ne souffre aucune interprétation.
Elle relève que la cour a rejeté toute l'argumentation développée par Monsieur [U] relative à la prétendue mauvaise foi dont elle aurait fait preuve. Elle précise que le principe du manquement du bailleur à ses obligations contractuelles a été retenu.
Elle conclut au rejet de la requête en interprétation.
MOTIVATION
L'article 461 du code de procédure civile énonce qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Le dispositif de l'arrêt mentionne que l'infirmation du jugement déféré ne porte que sur les points suivants :' en ce qu'il a dit que Mme [S] [M] était bien-fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution 'et 'en ce qu'il a ordonné la restitution du montant du dépôt de garantie dans les 15 jours de la signification du présent jugement'.
Il convient d'ajouter :
- que le jugement déféré avait condamné Monsieur [U] aux dépens de première instance et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- que dans ses dernières conclusions, Monsieur [U], qui demandait l'infirmation du jugement déféré, sollicitait une indemnité au titre des frais irrépétibles de la première instance et une indemnité au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ainsi que la condamnation de Madame [M] aux dépens de première instance et d'appel, alors que Madame [M] demandait la confirmation de tous les chefs de la décision déférée, une indemnité au titre des frais irrépétibles (qui ne concernait en conséquence que ceux d'appel) et la condamnation de Monsieur [U] aux dépens (qui ne concernaient donc que ceux d'appel),
Dès lors, le dispositif de l'arrêt, tel qu'il est rédigé, permet de comprendre, sans nécessité d'une interprétation, que la condamnation de Monsieur [U] aux dépens de première instance et au versement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance est confirmée et que le partage par moitié des dépens et l'absence de condamnation de l'une ou l'autre partie au titre des frais irrépétibles ne concernent que les frais irrépétibles exposés en appel et les dépens d'appel.
En conséquence, il convient de rejeter la demande en rectification formée par les ayants droit de Monsieur [U] au titre d'une interprétation de l'arrêt.
La demande de rectification au titre d'une erreur matérielle sera également rejetée, aucune erreur n'entachant le dispositif de l'arrêt.
Il n'appartient pas à la cour, saisie en demande de rectification en interprétation et en erreur matérielle de confirmer la condamnation de Monsieur [U] à verser à Madame [M] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, s'agissant de la simple exécution de l'arrêt rendu.
Les consorts [U] seront déboutés de leurs prétentions.
Les dépens seront laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de Madame [Y] [U] épouse [T], Monsieur [K] [U], Monsieur [G] [U], Madame [O] [U], Madame [R] [U], Monsieur [V] [U], venant aux droits de Monsieur [I] [U],
REJETTE leurs demandes de rectification en interprétation et en erreur matérielle de l'arrêt rendu le 04 février 2021 (RG 19/07097) par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
DIT n'y avoir lieu à confirmer la condamnation de Monsieur [I] [U] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en exécution du jugement de première instance, la cour statuant dans le cadre d'une requête en interprétation et en erreur matérielle
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Madame [Y] [U] épouse [T], Monsieur [K] [U], Monsieur [G] [U], Madame [O] [U], Madame [R] [U], Monsieur [V] [U], venant aux droits de Monsieur [I] [U].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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