Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/02489 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3MW
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
18/00353
17 septembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
Société [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Géraldine EMONET, substitué par Me Leyla DUYGULU, avocats au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [P] [V], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Juin 2022 ;
Le 07 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
M. [C] [I] a été embauché par la société [4] en qualité d'outilleur préparateur à compter du 20 mai 1986.
Le 4 novembre 2015, il a été victime d'un accident (écrasement du pouce droit), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM des Ardennes (la Caisse).
L'état de santé de M. [C] [I] a été déclaré consolidé au 2 décembre 2016 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé 14 %, porté à 16 %, dont 2 % de coefficient professionnel, par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité des Ardennes du 17 mars 2018.
Le 30 juin 2017, M. [C] [I] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée expédiée le 29 juin 2018, M. [C] [I] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Ardennes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu depuis tribunal judiciaire ' de Charleville-Mézières.
Par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire a :
- débouté M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société [4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [I] aux dépens à compter du 1er janvier 2019
Par acte du 14 octobre 2021, M. [C] [I] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2022, M. [C] [I] demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES le 17 septembre 2021 et statuant à nouveau :
- dire son action recevable et bien fondée ;
- dire que l'accident dont il a été victime le 04 novembre 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur la Société [4].
- ordonner la majoration aux taux maximum de la rente à lui servie.
- dire que cette majoration lui sera servie directement par la CPAM des Ardennes.
Avant dire droit, sur le montant des indemnisations complémentaires,
- ordonner une mesure d'expertise médicale et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira au Tribunal afin d'évaluer les entiers préjudices subis.
- dire que les frais générés par cette expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes.
- réserver toutes les autres demandes.
*
Suivant ses conclusions reçues par voie électronique le 2 mai 2022, la SOCIÉTÉ [4] demande à la Cour de :
A titre principal :
- confirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES du 17 septembre 2021 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
- débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes.
- condamner Monsieur [I] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [I] aux entiers dépens d'appel.
A titre subsidiaire :
- dire que la Caisse ne pourra récupérer auprès de la société le capital représentatif mentionné à l'article L. 452-2 en son dernier alinéa qu'à hauteur de 14 % d'IPP.
A titre infiniment subsidiaire, en cas d'expertise judiciaire
- limiter aux postes prévus à l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité et en tout état de cause que l'expert judiciaire dépose un pré rapport d'expertise en laissant 4 semaines aux parties pour faire part de leurs observations,
- exclure de l'expertise la demande relative à une éventuelle diminution des possibilités de promotion
La caisse expose s'en rapporter à justice sur le principe de la faute inexcusable et demande en tout état de cause de faire droit à son action récursoire.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ2° 8 juillet 2004, no 02-30.984 , Bull II no 394, civ2° 22 mars 2005, no 03-20.044 , Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées.
Au cas présent, il convient de constater que selon la déclaration d'accident du travail, les circonstances de l'accident sont ainsi décrites : « la victime dessertissait un outillage de forge, opération consistant à désolidariser 2 outillages après utilisation en forge.
La victime a déclaré avoir ouvert le robinet d'eau sous la table (pour refroidir l'outillage) car le jet d'eau était mal placé, l'outillage était vraisemblablement mal positionné, il a ripé sur le pouce de la victime.
Le doigt, a sans, doute, été coincé entre la table de presse EITEL et l'outillage. »
Cette même déclaration précise un siège des lésions se situant sur le pouce de la main droite.
Il résulte de ces éléments et de la formulation employée que les circonstances exactes de l'accident n'apparaissent pas autrement établies qu'au travers du constat d'une lésion au pouce droit au cours d'une opération de dessertissage, le reste de ces circonstances n'étant pas précisées et se bornant à l'émission d'hypothèses en rapport avec l'emploi du dispositif de refroidissement.
Le rapport du CHSCT établi à la suite de l'accident fait état d'une absence de témoin direct lors de l'accident, d'une incohérence entre ce qui a été constaté au niveau de l'outillage par les opérateurs qui ont 'uvré juste après l'accident et ce qu'a raconté la victime, ce même rapport précisant que cette dernière avait donné deux versions différentes quant aux pièces desserties et l'outillage en conséquence, pour conclure qu'elle ne se rappelait plus.
Ce même rapport énonce que la victime confirme quelques confusions importantes au niveau de son activité et que lors de la reconstitution des faits, après évacuation de la victime par les pompiers, les membres du CHSCT ont expliqué n'avoir pas pu comprendre ce qui s'est passé.
Il en résulte que les circonstances de l'accident restent indéterminées, les remarques formulées par les personnes intervenues dans l'immédiat dans le cadre de l'enquête du CHSCT, dont la personne figurant en qualité de témoin dans la déclaration d'accident de travail, ne faisant qu'émettre des hypothèses.
Si le salarié, victime de l'accident, fait substantiellement état d'absence de production du DUER, d'aménagement de poste, de mise à disposition d'équipement de protection adaptés, ainsi que la dégradation de l'outil, il reste que ce dernier ne formule pas d'explications ni ne produit d'élément de nature à établir les circonstances de l'accident. Il convient de préciser à cet égard que le compte rendu du CHSCT apparait bien faire mention d'une presse EITEL et les éléments contenus dans ce rapport apparaissent se rapporter au dispositif en cause comme en témoigne l'analyse faite des diverses hypothèses formulées par les intervenants. Il s'ensuit qu'en l'état d'une indétermination des circonstances de l'accident, la dégradation de l'outil ne saurait être considérée comme ayant joué un rôle causal dans la survenance de l'accident qui n'est précisément pas connue et ce alors même que les témoignages produit par le salarié, parcellaires ou émanant de personnes ayant quitté l'entreprise au moment des faits se trouvent contredites par les pièces produites par l'employeur de nature à attester d'un entretien des machines, de sorte que non seulement cette dégradation ne saurait être considérée comme établie.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
Le salarié qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 17 septembre 2021 ;
Condamne M. [C] [I] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE
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