Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 25/02383 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6O3
N° MINUTE :
Le 11 Décembre 2025, Nous, Aurélie MARQUES, vice-présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Emilie DA CRUZ, greffier, étant en salle d’audience située au Centre hospitalier de Moisselles ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [3] reçue au greffe le 08 Décembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Madame [V] [T] [U]
Née le 02 Juillet 1973 à [Localité 5] ([Localité 4]),
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Hélène LAGUZET, avocat au barreau de VAL D’OISE
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [3]
Non Comparante (non auditionnable)
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [U] fait l’objet, depuis le 1er décembre 2025 au centre hospitalier [6] ([3]) d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, madame [Y] [X], sa fille.
Le 8 décembre 2025, Madame la directrice de l’[6] [6] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L3211-12-1 à L3212-12 et des articles L3213-1 à L3213-11 du code de la santé publique sur cette mesure.
Monsieur le procureur de la République, avisé a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, la patiente non auditionnable, a été représentée par son avocat. Son conseil s’en rapporte.
Les débats ont été tenus en audience publique.
MOTIFS
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
Vu la demande d’admission en soins psychiatriques émanant d’un tiers du 1er décembre 2025 ;
Vu le certificat médical initial dressé le 1er décembre 2025 à 16h30 par le docteur [F];
Vu le certificat médical dressé le 1er décembre 2025 à 20h55 par le docteur [W];
Vu le certificat médical dit des 24 heures dressé le 2 décembre 2025 à 11h55 par le docteur [S] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures dressé le 2 décembre 2025 à 11h55 dressé le 3 décembre 2025 à 12h04 par le docteur [Z];
Dans un avis motivé établi le 8 décembre 2025, le docteur [S] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant :
« Patiente vue ce jour en CSI avec IDE dans le cadre de son avis motivé. Dans l’opposition aux soins. Tension interne perceptible. Anosognosie de la pathologie. Pas de critique des troubles du comportement ayant motivé son hospitalisation. Imprévisibilité comportementale persistante. Compte tenu de la symptomatologie clinique, renouvellement de la CSI. Patiente non compatible JLD. »
II convient, au regard de ces éléments - les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits et son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante - de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
FAISONS droit à la requête et autorisons le maintien de l’hospitalisation Madame [V] [T] [U];
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie via le directeur de l’établissement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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