Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01167 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBIR
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mars 2024, à 18h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [O] [U]
né le 18 octobre 1982 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Anmol Khan, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 24/795 et celle introduite par la requête du préfet de l' Essonne enregistrée sous le numéro RG 24/794, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du[1]3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 08 mars 2024 à 17h50;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 mars 2024, à 13h07, par M. [G] [O] [U] ;
- Vu la pièce transmise par le conseil de l'intéressé le 12 mars 2024 à 11h58 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [O] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Etant rappelé que devant le juge des libertés et de la détention la procédure est orale, il convient de constater que c'est à tort que le premier juge a rejeté l'exception d'irrégularité de la procédure pour atteinte aux droits de la défense alors qu'il résulte des pièces du dossier que si Me Ruben Garcia, avocat choisi de l'intéressé, a informé le tribunal qu'il se dessaisissait de la procédure concernant M. [G] [O] [U] par courriel du 08 mars 2024 à 10h55 et que la note d'audience, établie à 16h36, indique que l'intéressé a demandé à être assisté par un avocat commis d'office, aucun élément matériel n'établit que celui-ci a été effectivement saisi.
Dès lors les termes de la décision selon lesquelles l'avocat commis d'office a considéré ne pas devoir intervenir en l'absence de tout élément matériel le démontrant sont insuffisants pour qu'il puisse être considéré que les droits de M. [G] [O] [U] ont été respectés quant à la possibilité de se faire assister par un avocat ce qui a porté nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé. La procédure
doit donc être déclarée irrégulière.
En conséquence la décision querellée est infirmée et la mainlevée de la rétention de M. [G] [O] [U] doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête du préfet,
ORDONNONS la mainlevée de la rétention administrative de M. [G] [O] [U],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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