Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/00935 du 15 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 19/06442 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W532
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [D]
née le 04 Mars 1960 à [Localité 6] ( CHARENTE-MARITIME )
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Nicole GASIOR, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
LABI Guy
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
19/06442
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [D] a été victime d'un accident de travail le 15 février 2016 entrainant « douleur au niveau de l’épaule droite avec limitation articulaire douloureuse » .
Par certificat médical en date du 8 février 2019, Madame [B] [D] a déclaré une nouvelle lésion ; par notification du 15 mars 2019, cette nouvelle lésion n’a pas été prise en charge par la Caisse, au motif que le Service médical n’a pas établi de relation avec l’accident du travail du 15 février 2016.
La date de consolidation a été confirmée au 1er avril 2019 par la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie après expertise médicale du 27 juin 2019.
Par décision du 5 novembre 2019, la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie a rejeté la contestation en considérant que les conclusions de l’expert s'imposent aux parties.
Par courrier recommandé expédié le 6 novembre 2019, Madame [B] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille de la décision de rejet de la Commission de recours amiable relative à sa contestation de la date de consolidation.
A l'audience du 28 novembre 2023, Madame [B] [D], représentée par son Conseil, demande une nouvelle expertise pour se prononcer sur la date de consolidation qu’elle conteste en raison d’une nouvelle lésion au niveau de l’épaule révélée par une nouvelle arthroscopie fin 2018 que son médecin traitant le Dr [Y] [C] estime clairement liée à l’accident du travail du 15 février 2016, la prise en charge de cette nouvelle lésion ainsi que sur les séquelles de l’accident en date du 15 février 2016, s’appuyant sur les certificats du médecin précité des 12 juillet et 4 octobre 2019.
La Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie, représentée par une inspectrice juridique, soutient quant à elle que la date de consolidation retenue a été fixée par le Médecin conseil puis par expertise, et que ces avis s'imposent à elle ; que Madame [B] [D] n'a pas contesté en temps utiles le refus de prise en charge au titre de l’accident du 15 février 2016, qu’aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause ces décisions, et qu’il y a lieu par conséquent de la débouter de sa demande.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS
En application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Et l’article L. 141-2 du même Code de préciser que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la Caisse.
La date de consolidation, indépendante de soins toujours en cours ou de l'appréciation de l'aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé et qu'il conserve toutefois des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, Madame [B] [D] a été examinée par le Médecin expert, le Dr [T] [M], qui relate :
- Au titre des antécédents, une arthrose de l’épaule droite consécutif à un long travail dans la manutention,
- Au titre des documents présentés, d’une part « un arthroscanner de l’épaule droite du 13 septembre 2018 qui confirme la perforation du sus épineux et l’arthrose acromio claviculaire et une fissuration du sous épineux. » et d’autre part, une « lettre du Dr [H], [5] à [Localité 2] : infiltrations en septembre et en décembre 2018 – pas d’indication chirurgicale. »
Il indique au titre de la discussion que « Mme [D] garde actuellement une impotence douloureuse de l’épaule droite sur antécédent d’arthrose et de tendinopathie. L’accident du travail du 15 février 2016 en a été le révélateur et actuellement peut être consolidé » .
Il en conclut que l'état de santé de Madame [B] [D] suite à l'accident de travail du 15 février 2016 pouvait être considéré comme consolidé le 1er avril 2019.
Pour contrer cet avis motivé, il est excipé d’une part de l’avis du certificat du 12 juillet 2019 du Docteur [Y] [C], qui, contrairement à ce qui est affirmé dans les écritures de son Conseil, ne conteste pas la date de consolidation mais indique que « cette patiente ( … ) demande que son AT ne soit pas consolidé afin de continuer la prise ne charge en kinésithérapie et en rhumatologie ( infiltrations ) pour cette affection » . Le certificat du 4 octobre 2019 pour sa part mentionne à nouveau que la patiente demande que son Accident du Travail ne soit pas consolidé ajoutant que cela « semble justifié devant les lésions retrouvées à l’arthroscanner de fin 2018 ( … ) perforation transfixiante très distale du tendon supra épineux, importants lesions arthroses acromioclavicualire, fissuration transfixiante infraepineux, petit fragmnt osseux detaché du bord sup post de la glène
Une irm de contrôle est en attente
Elle avait été largement soulagée par la série d’infiltrations
Ses lésions étaient clairement liées à son AT du 16/02/2016 » .
Par ailleurs, à aucun moment n’est produit le certificat médical du 8 février 2019 décrivant la nouvelle lésion.
Le certificat médical du 4 octobre 2019 s’articulent avec des « demande » et « semble », procède par l’affirmation que ce qui est vu à l’arthroscanner « de fin 2018 » ( sans autre précision mais ne pouvant être que celui du 13 septembre 2018 au vu de la similitude des lésions décrites ) était « clairement lié à l’AT du 15 février 2016 » mais ne produit aucune argumentation qui démontrerait en quoi, compte-tenu des conclusions de l’expertise du 27 juin 2019, notamment de l’antécédent d’arthrose et de tendinopathie, la consolidation des lésions initiales subies trois ans plus tôt ne pouvait intervenir au 1er avril 2019.
En l'absence de preuve contraire, l'avis technique de l'expert s'imposait à la Caisse comme à l'intéressé, les éléments fournis étant insuffisants pour justifier une nouvelle expertise et il y a lieu de débouter Madame [B] [D] de sa demande.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [B] [D] de ses demandes ;
DIT que la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Madame [B] [D] le 15 février 2016, est fixée au 1er avril 2019 ;
CONDAMNE Madame [B] [D] aux dépens de l'instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
Notifié le :
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